JUMP! Trademark Opposition Decision
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAn opposition was filed against an international trademark for "JUMP!" for services including education, training, entertainment, sports, and cultural activities, as well as fashion information and organization of fashion shows. The opposition was found to be partially valid, resulting in the trademark being refused for those specific services but allowed for others. The court ordered the defendant to pay a portion of the opposition fee to the opponent.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 3122/1998; JUMP! Trademark Opposition Decision: The opposition was found to be partially valid, resulting in the trademark being refused for those specific services but allowed for others. The court ordered the defendant to pay a portion of the opposition fee to the opponent.
Schlagwörter
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KI-generiertThis provision is the case number for the opposition and is not a legal provision applied by the court.
Volltext
Publications des départements et des offices de la Confédération
Décision dans la procédure d’opposition n° 3122/1998
Opposant/e Mariz Gestao E Investimentos Limitada, Rua Murças 68-3, 9000 Funchai (Madeira) PT-Portogallo, Représenté par JACOBACCI & PERANI, Av. de la Gare des Eaux-Vives 2, 1207 Genève contre Défendeur/resse Causa Gianluca Leonardo 10, Via Adda, I-20100 Milano (Italie) L’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle a, le 4 août 2000, décidé :
1. L’opposition n° 3122/1998 contre la marque internationale n° 694 047 « JUMP ! » est déclarée partiellement bien fondée ; elle est admise pour les services suivants : « services d’éducation, de formation, de divertissement, d’activités sportives et culturelles » (cl. 41), « services d’information et de consultation sur la mode, organisation de défilés » (cl. 42) ; elle est rejetée pour le reste.
2. La taxe d’opposition de 800 francs reste acquise à l’Institut.
3. Le refus provisoire total émis à l’encontre de la marque attaquée sera transformé en refus définitif partiel dès que la présente décision sera entrée en force.
4. Il est mis à la charge de la défenderesse le paiement à l’opposante de la somme de 200 francs à titre de remboursement du quart de la taxe d’opposition.
5. La présente décision est notifiée aux parties, par publication dans la Feuille Fédérale pour la défenderesse.
Voies de droit: La présente décision peut être attaquée par voie de recours dans les 30 jours à dater de sa notification devant la Commission de recours en matière de propriété intellectuelle, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne. Les mémoires de recours doivent être présentés en trois exemplaires.
22 août 2000 Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle:
Division des marques
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Décision dans la procédure d'opposition n° 3122/1998
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2000 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 33 Cahier Numero
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Datum 22.08.2000 Date Data
Seite 4230-4230 Page Pagina
Ref. No 10 124 772
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