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VPB 4102-2002-0711 KI-generiert

Federal Law Amending Rural Land Law

Geschäftsnummer VPB 4102-2002-0711
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

This federal law amends the Swiss Federal Law on Rural Land Law, modifying provisions related to the application of the law, the definition of agricultural enterprises, the valuation of agricultural and non-agricultural parts of properties, pre-emption rights for tenants, exceptions to land division prohibitions, maximum mortgage charges, and the estimation of land value. The amendments aim to adapt the law to current agricultural practices and economic realities, ensuring the continued viability of agricultural enterprises while protecting tenants' rights and facilitating necessary property adjustments.

Legislator-Regeste

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Art. 16 Abrog, Art. 50 Abrog; Federal Law Amending Rural Land Law: d. le passage d’un usage agricole à un usage non agricole; n’est pas considéré comme tel le fait que, lors de la cessation de l’exploitation, l’héritier qui l’avait reprise selon l’art. 28 et exploité lui-même durant dix ans au moins garde un appartement faisant partie de l’entreprise.

Schlagwörter

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Landwirtschaftsrecht bäuerlicher Grundbesitz Eigentumsrecht Zonenplanänderung Eigentumsteilung Landesrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 16 Abrog
Art. 50 Abrog
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Volltext

Délai référendaire: 9 octobre 2003

Loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR)

Modification du 20 juin 2003

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 29 mai 20021, arrête:

I La loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural2 est modifiée comme suit:

Art. 2, al. 1 et 3

1 La présente loi s’applique aux immeubles agricoles isolés ou aux immeubles agricoles faisant partie d’une entreprise agricole:

a. qui sont situés en dehors d’une zone à bâtir au sens de l’art. 15 de la loi du

22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire3, et b. dont l’utilisation agricole est licite.

3 La loi ne s’applique pas aux immeubles de moins de 15 ares pour les vignes, ou de moins de 25 ares pour les autres terrains, qui ne font pas partie d’une entreprise agricole.

Art. 5, let. a Les cantons peuvent:

a. soumettre aux dispositions sur les entreprises agricoles les entreprises agricoles qui ne remplissent pas les conditions de l’art. 7 relatives à l’unité de main-d’œuvre standard; la taille minimale de l’entreprise doit être fixée en une fraction d’unité de main-d’œuvre standard et ne doit pas être inférieure à la moitié d’une telle unité;

1 FF 2002 4395

2 RS 211.412.11

3 RS 700

4102 2002-0711 Droit foncier rural. LF

Art. 7, al. 1

1 Est une entreprise agricole l’unité composée d’immeubles, de bâtiments et d’installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d’exploitation usuelles dans le pays, au moins trois quarts d’une unité de main-d’œuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l’unité de main-d’œuvre standard.

Art. 10, al. 3

3 Les surfaces, bâtiments et installations, ainsi que les parties de ceux-ci qui ne sont pas utilisés à des fins agricoles (parties non agricoles) sont pris en compte dans l’estimation à la valeur de rendement découlant de leur usage non agricole.

Art. 16 Abrogé

Art. 22 et 26, al. 1, let. c Abrogés

Art. 29, al. 1, let. d

1 Par aliénation au sens de l’art. 28, on entend:

d. le passage d’un usage agricole à un usage non agricole; n’est pas considéré comme tel le fait que, lors de la cessation de l’exploitation, l’héritier qui l’avait reprise selon l’art. 28 et exploité lui-même durant dix ans au moins garde un appartement faisant partie de l’entreprise.

Art. 37, al. 1

1 Lorsque les rapports de propriété commune ou de copropriété prennent fin, les valeurs d’imputation suivantes sont applicables:

a. pour une entreprise agricole, la valeur de rendement; les dispositions sur l’augmentation du prix de reprise en matière de droit de préemption (art. 52)

s’appliquent par analogie à l’augmentation de la valeur d’imputation;

b. pour un immeuble agricole:

1. le double de la valeur de rendement pour le sol,

2. les coûts de construction moins les amortissements, mais au moins le double de la valeur de rendement, pour les bâtiments et installations.

Art. 47, al. 2, phrase introductive

2 En cas d’aliénation d’un immeuble agricole, le fermier a un droit de préemption sur l’objet affermé lorsque: ...

4103 Droit foncier rural. LF

Art. 48 Renonciation au droit de préemption

1 Le fermier ne peut renoncer d’avance à son droit de préemption légal qu’en vue d’un cas de préemption imminente. Il doit y renoncer par un acte authentique comprenant les éléments essentiels du contrat qui sera conclu entre le vendeur et le tiers.

2 La renonciation est sans effet si le contenu du contrat de vente entre le vendeur et l’acheteur ne correspond pas aux indications données dans la déclaration de renonciation ou si le contrat est conclu après l’échéance du délai de six mois à compter de la date de la déclaration.

Art. 50 Abrogé

Art. 60, al. 1, let. b, f et i

1 L’autorité cantonale compétente autorise des exceptions aux interdictions de partage matériel et de morcellement quand:

b. abrogée f. un droit de superficie doit être constitué au bénéfice du fermier de l’entreprise agricole sur la partie à séparer;

i. la séparation est effectuée afin de mettre en place un bâtiment d’exploitation servant à une entreprise collective ou une installation équivalente.

Art. 73, al. 1 et 3

1 Les immeubles agricoles ne peuvent être grevés de droits de gage immobilier que jusqu’à concurrence de la charge maximale. Celle-ci correspond à la somme de la valeur de rendement agricole augmentée de 35 % et de la valeur de rendement des parties non agricoles.

3 La somme des droits de gage immobilier inscrits, annotés ou mentionnés au registre foncier est déterminante pour apprécier si la charge maximale est atteinte. Les droits de gage immobilier visés à l’art. 75, al. 1, ne sont pas comptés.

Art. 75, al. 1, let. c

1 Il n’y a pas de charge maximale pour:

c. les droits de gage immobilier constitués pour des prêts octroyés en vertu de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture4 au titre d’aide aux exploitations ou de crédits d’investissements;

4 RS 910.1

4104 Droit foncier rural. LF

Art. 87, al. 1bis et 4 1bis Les personnes autorisées à demander l’estimation de la valeur de rendement peuvent exiger que l’inventaire soit estimé à la valeur qu’il représente pour l’exploitation.

4 L’autorité communique la nouvelle valeur de rendement au propriétaire, au requérant et au conservateur du registre foncier, en indiquant les montants correspondant à la valeur des parties non agricoles. Elle indique aussi la valeur que représente l’inventaire pour l’exploitation, si cette valeur a été estimée.

Art. 90, al. 2

2 Les actes cantonaux qui se fondent sur la présente loi doivent être portés à la connaissance du Département fédéral de justice et police.

Art. 91, al. 2 Abrogé

Art. 95a Dispositions transitoires relatives à la modification du 20 juin 2003 Les dispositions transitoires des art. 94 et 95 s’appliquent également à la modification du 20 juin 2003.

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 20 juin 2003 Conseil national, 20 juin 2003 Le président: Gian-Reto Plattner Le président: Yves Christen Le secrétaire: Christoph Lanz Le secrétaire: Christophe Thomann

Date de publication: 1er juillet 20035 Délai référendaire: 9 octobre 2003

5 FF 2003 4102

4105 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR)

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2003 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 25 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 01.07.2003 Date Data

Seite 4102-4105 Page Pagina

Ref. No 10 127 420

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