Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 4098-2002-0712 KI-generiert

Agricultural Lease Act Amendments Act

Geschäftsnummer VPB 4098-2002-0712
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

This federal law amends the Agricultural Lease Act to refine provisions regarding the lease of agricultural enterprises, including the obligation of the tenant to farm the land diligently and maintain soil productivity. It introduces stipulations on when a tenant can undertake renovations or significant changes to the farming method without the landlord's written consent and outlines grounds for termination by the landlord for breaches of these obligations. The law also revises rules for subdividing agricultural enterprises, opposition periods for lease agreements, and clarifies the nature of rent payments and ancillary costs, while including transitional provisions to ensure the validity of existing leases that may not meet new size requirements and to govern lease extensions.

Legislator-Regeste

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Art. 22 Abrog, Art. 22a sans, Art. 36 Abrog, Art. 22b, let. a, Art. 21a; Agricultural Lease Act Amendments Act: It introduces stipulations on when a tenant can undertake renovations or significant changes to the farming method without the landlord's written consent and outlines grounds for termination by the landlord for breaches of these obligations. The law also revises rules for subdividing agricultural enterprises, opposition periods for lease agreements, and clarifies the nature of rent payments and ancillary costs, while including transitional provisions to ensure the validity of existing leases that may not meet new size requirements and to govern lease extensions.

Schlagwörter

KI-generiert
landwirtschaftliche Pacht Erstreckung des Mietverhältnisses Bodenrecht Übergangsvorschriften Veterinärrecht Obligationenrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 22 Abrog
Titre précédant l’art. 22 Abrogé
Art. 22a sans
ne remet pas la chose affermée en l’état antérieur dans un délai raisonnable, s’il a procédé à une rénovation ou à une modification selon l’art. 22a sans le consentement écrit du bailleur.
Art. 36 Abrog
Titre précédant l’art. 36 Abrogé
Art. 22b, let. a
Cited as the basis for the lessor to terminate the lease if the lessee fails to comply with the obligation to cultivate.
Art. 21a
Cited as the obligation to cultivate that the lessee must respect.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 22b, let. a

Cited as the basis for the lessor to terminate the lease if the lessee fails to comply with the obligation to cultivate.

Art. 21a

Cited as the obligation to cultivate that the lessee must respect.

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Volltext

Délai référendaire: 9 octobre 2003

Loi fédérale sur le bail à ferme agricole (LBFA)

Modification du 20 juin 2003

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 29 mai 20021, arrête:

I La loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole2 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 1, let. b

1 La présente loi s’applique au bail:

b. des entreprises agricoles au sens des art. 5 et 7, al. 1 et 2, de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural3;

Art. 4, al. 2 Abrogé

Art. 5, al. 2

2 Le descendant ne pourra toutefois opposer le droit de préaffermage à un tiers que si ce droit est mentionné au registre foncier.

Titre précédant l’art. 21a Section 7 Obligations du fermier et du bailleur

Art. 21a Obligation d’exploiter

1 Le fermier doit exploiter la chose affermée avec soin et notamment maintenir durablement la productivité du sol.

1 FF 2002 4395

2 RS 221.213.2

3 RS 211.412.11

4098 2002-0712 Bail à ferme agricole. LF

2 L’obligation d’exploiter incombe au fermier en personne. Celui-ci peut toutefois, sous sa responsabilité, confier l’exploitation de la chose affermée à des membres de sa famille, à des employés ou à des membres d’une communauté formée en vue de l’exploitation et dont il fait partie, ainsi qu’à des tiers lorsqu’il s’agit de travaux ponctuels.

Titre précédant l’art. 22 Abrogé

Art. 22a Rénovation et modification par le fermier

1 Le fermier ne peut entreprendre des travaux de rénovation ou de modification de la chose affermée allant au-delà de l’entretien ordinaire, ni apporter au mode d’exploitation de la chose un changement essentiel dont les effets s’étendraient au-delà de la durée du bail sans le consentement écrit du bailleur.

2 Lorsque le bailleur a donné son consentement, il ne peut exiger la remise en l’état de la chose que s’il en a été convenu ainsi par écrit.

Art. 22b Manquement du fermier à ses obligations Le bailleur peut résilier le bail par écrit, avec un délai de six mois, pour le terme de printemps ou d’automne suivant si, malgré la protestation ou la sommation écrites du bailleur, le fermier:

a. continue à ne pas respecter l’obligation d’exploitation visée à l’art. 21a;

b. continue à ne pas respecter l’obligation d’entretien visée à l’art. 22, al. 3;

c. ne remet pas la chose affermée en l’état antérieur dans un délai raisonnable, s’il a procédé à une rénovation ou à une modification selon l’art. 22a sans le consentement écrit du bailleur.

Art. 31, al. 2, let. a et b, al. 2bis, let. a, et al. 3

2 L’autorisation n’est accordée que si l’une des conditions suivantes est remplie:

a. abrogée b. l’exploitation de l’entreprise agricole exigeait, avant l’affermage par parcelles déjà, moins d’une unité et demie de main-d’œuvre standard; 2bis L’autorité permet en outre l’affermage par parcelles d’une entreprise agricole si les conditions suivantes sont remplies:

a. abrogée

3 Abrogé

4099 Bail à ferme agricole. LF

Art. 33 Opposition

1 Opposition peut être formée contre l’affermage complémentaire d’un immeuble situé en dehors du rayon d’exploitation, usuel pour la localité, de l’entreprise du fermier.

2 Ont qualité pour former opposition les personnes qui y ont un intérêt légitime ainsi que les autorités désignées par le canton.

3 L’opposition doit être formée devant l’autorité compétente dans les trois mois à compter du jour où l’intéressé a eu connaissance de la conclusion du bail. Lorsque six mois se sont écoulés à compter de l’entrée en jouissance de la chose affermée, seules les autorités sont encore habilitées à faire opposition; leur droit d’opposition échoit deux ans après l’entrée en jouissance de la chose affermée.

Titre précédant l’art. 35a Chapitre 4 Fermage Section 1 Principes

Art. 35a Réglementations contractuelles

1 Le fermage peut consister soit en argent, soit en une quote-part des fruits (métayage), soit en une autre prestation en nature. Les droits du bailleur aux fruits dans le métayage sont réglés par l’usage local, s’il n’en est pas convenu autrement.

2 Le fermier doit s’acquitter des frais accessoires, sauf s’il en a été convenu autrement.

Titre précédant l’art. 36 Abrogé

Art. 36, titre Restrictions de droit public

Art. 43, al. 2

2 L’opposition doit être formée dans les trois mois à compter du jour où l’autorité a eu connaissance de la conclusion du bail ou de l’adaptation du fermage, mais au plus tard deux ans après l’entrée en jouissance de la chose affermée ou après l’adaptation du fermage.

Art. 58, al. 1

1 Les actes cantonaux qui se fondent sur la présente loi doivent être portés à la connaissance du Département fédéral de justice et police.

4100 Bail à ferme agricole. LF

Art. 60, titre Dispositions transitoires relatives à l’entrée en vigueur le 20 octobre 1986

Art. 60a Dispositions transitoires relatives à la modification du 20 juin 2003

1 Les contrats portant sur le bail à ferme d’une entreprise agricole ne satisfaisant plus aux exigences relatives à la taille minimale d’une entreprise (art. 1, al. 1, let. b) conservent leur validité en tant que tels pendant la durée de bail légale ou une durée contractuelle plus longue ou encore pendant la durée d’un bail prolongé judiciairement.

2 Lorsqu’un tel bail est résilié à la fin de la durée du bail et que le fermier en demande la prolongation, l’intention du bailleur d’affermer l’exploitation par parcelles n’empêche pas que l’on puisse raisonnablement exiger de lui qu’il prolonge l’affermage.

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 20 juin 2003 Conseil national, 20 juin 2003 Le président: Gian-Reto Plattner Le président: Yves Christen Le secrétaire: Christoph Lanz Le secrétaire: Christophe Thomann

Date de publication: 1er juillet 20034 Délai référendaire: 9 octobre 2003

4 FF 2003 4098

4101 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Loi fédérale sur le bail à ferme agricole (LBFA)

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2003 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 25 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 01.07.2003 Date Data

Seite 4098-4101 Page Pagina

Ref. No 10 127 419

Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.

Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses.

I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.