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VPB 4078-2002-0715 KI-generiert

Epizootics Act Amendment: Animal Disease Prevention and Control

Geschäftsnummer VPB 4078-2002-0715
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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This is an amendment to the Epizootics Act of Switzerland, primarily focusing on enhancing measures to prevent and combat animal diseases. Key changes include empowering the Federal Council to regulate animal trade to curb disease spread, mandating identification and registration for dogs, allowing for the reduction or denial of contributions if the law is violated, and introducing a commercial tax on animal transactions to fund disease prevention and control efforts. The amendment also provides for transitional contributions to help cover the costs of eliminating meat waste related to Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) and outlines a plan for recycling animal waste.

Legislator-Regeste

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Art. 56a Taxe, Art. 56a al. 1 LFE, Art. 62 al. 1 LFE; Epizootics Act Amendment: Animal Disease Prevention and Control: Key changes include empowering the Federal Council to regulate animal trade to curb disease spread, mandating identification and registration for dogs, allowing for the reduction or denial of contributions if the law is violated, and introducing a commercial tax on animal transactions to fund disease prevention and control efforts. The amendment also provides for transitional contributions to help cover the costs of eliminating meat waste related to Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) and outlines a plan for recycling animal waste.

Schlagwörter

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Recycling von Abfällen Veterinärrecht Amtliche Kontrollen, Veterinärkontrollen Handelspolitische Maßnahmen landwirtschaftlicher Abfall Futtermittel – Erzeugnisse und Hygiene

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 56a al. 1 LFE

This article establishes the commercial tax for animal transactions to cover costs of epizootic prevention and control, which is part of the final orders.

Art. 62 al. 1 LFE

This article allows the Confederation to grant contributions for the elimination of meat waste in connection with BSE eradication measures, which is part of the final orders.

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Volltext

Délai référendaire: 9 octobre 2003

Loi sur les épizooties (LFE)

Modification du 20 juin 2003

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 29 mai 20021, arrête:

I La loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties2 est modifiée comme suit:

Préambule vu les art. 31bis, 64bis et 69 de la Constitution3, ...

Art. 20 Commerce 1 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions de police des épidu bétail zooties pour éviter la propagation d’épizooties dans l’exercice de professions, notamment le commerce professionnel du bétail.

2 Par commerce de bétail il faut entendre l’achat, la vente et l’échange professionnels ainsi que le courtage des chevaux, des mulets, des ânes, du bétail bovin, des chèvres, des moutons et des porcs. Ne sont pas réputés commerce les mutations ordinaires du bétail que comportent l’agriculture, l’économie alpestre ou l’engraissement ni la vente d’animaux élevés ou engraissés par l’intéressé lui-même.

3 Le Conseil fédéral réglemente les conditions à remplir pour l’exercice de la profession et la surveillance du commerce de bétail.

Art. 30 Contrôle 1 Les chiens doivent être identifiés et enregistrés dans une banque de des chiens données.

1 FF 2002 4395

2 RS 916.40

3 Ces dispositions correspondent aux art. 95, 118 et 123 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

4078 2002-0715 Loi sur les épizooties

2 Le Conseil fédéral règle l’identification; les cantons se chargent de l’enregistrement.

Art. 38 Réduction, refus 1 Les contributions peuvent être réduites ou refusées si l’ayant droit et restitution de contributions viole la présente loi, ses dispositions d’exécution ou une décision qui en découle.

2 Si les conditions liées à l’octroi d’une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions n’ont pas été respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée.

3 Les contributions indûment obtenues doivent être restituées ou compensées indépendamment de l’application des dispositions pénales.

Art. 56, al. 3

3 Les cantons perçoivent les taxes pour les contrôles de surveillance du cheptel suisse (art. 57, al. 3, let. c) ayant donné lieu à des contestations.

Art. 56a Taxe commerciale 1 Quiconque fait du commerce au sens de l’art. 20, al. 2, doit verser, pour chaque animal qui a fait l’objet d’une transaction, une taxe destinée à couvrir les coûts de la prévention des épizooties et de la lutte contre les épizooties.

2 Le Conseil fédéral fixe les taxes échelonnées d’après les catégories d’animaux.

3 Le Conseil fédéral règle en outre la perception des taxes et l’utilisation des recettes.

Art. 57, al. 2 et 3, let. c

2 Il peut, en cas d’urgence:

a. édicter des prescriptions de durée limitée si une épizootie qui ne faisait pas jusque-là l’objet d’une réglementation survient brusquement ou menace de s’étendre à la Suisse;

b. prendre pour l’ensemble du territoire ou certaines régions des mesures temporaires au sens de l’art. 10, al. 1, ch. 6, lorsqu’une épizootie hautement contagieuse menace de s’étendre à la Suisse.

4079 Loi sur les épizooties

3 L’Office vétérinaire fédéral:

c. détermine chaque année, d’entente avec les cantons, les exploitations qui doivent être contrôlées par les cantons dans le cadre de la surveillance du cheptel suisse; il fixe les critères du contrôle et prescrit ce qui doit lui être communiqué.

Art. 62 Dispositions tran- 1 En rapport avec les mesures ordonnées pour éradiquer l’ESB, la sitoires relatives à la modification Confédération peut, dans le cadre des crédits approuvés, octroyer des du 20 juin 2003 contributions aux frais d’élimination des déchets de viande.

2 Les contributions sont versées aux détenteurs d’animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, ainsi qu’aux abattoirs.

3 Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions par animal. Ce faisant, il tient compte de l’évolution des possibilités de recyclage des déchets de viande et adapte les contributions en conséquence.

4 Les contributions ne sont versées aux abattoirs que si les déchets de viande ont été éliminés dans des entreprises d’élimination agréées.

L’abattoir doit le prouver en présentant des contrats et les factures établies par les entreprises d’élimination.

5 La somme des contributions ne doit pas dépasser les recettes de la mise aux enchères des contingents tarifaires pour le bétail de boucherie et la viande au sens de l’art. 48 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture4.

6 L’Office fédéral de l’agriculture, l’Office vétérinaire fédéral et l’Office fédéral de la santé publique établissent un plan de mesures qui permet le recyclage des déchets animaux.

4 RS 910.1

4080 Loi sur les épizooties

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 20 juin 2003 Conseil national, 20 juin 2003 Le président: Gian-Reto Plattner Le président: Yves Christen Le secrétaire: Christoph Lanz Le secrétaire: Christophe Thomann

Date de publication: 1er juillet 20035 Délai référendaire: 9 octobre 2003

5 FF 2003 4078

4081 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Loi sur les épizooties (LFE)

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2003 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 25 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 01.07.2003 Date Data

Seite 4078-4081 Page Pagina

Ref. No 10 127 417

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