Switzerland: Animals Recognized as Sentient Beings, Not Property
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis federal act amends several Swiss codes to recognize animals as sentient beings rather than mere property. The Civil Code now states that animals are not things, though other provisions for things apply unless otherwise stated, and in disputes over domestic animals not kept for profit, ownership is awarded to the party best serving the animal's welfare, with potential compensation. The Code of Obligations allows for the reimbursement of treatment costs for domestic animals even if they exceed the animal's value and permits consideration of emotional value in cases of injury or death. The Criminal Code specifies that references to "things" in laws also apply to animals, and failing to report a found animal is punishable. Finally, the Debt Enforcement and Bankruptcy Act exempts domestic animals not kept for gain from seizure.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 722 est, Art. 720a, al. 1, Art. 720, al. 2, Art. 722, al. 1; Switzerland: Animals Recognized as Sentient Beings, Not Property: The Civil Code now states that animals are not things, though other provisions for things apply unless otherwise stated, and in disputes over domestic animals not kept for profit, ownership is awarded to the party best serving the animal's welfare, with potential compensation. The Code of Obligations allows for the reimbursement of treatment costs for domestic animals even if they exceed the animal's value and permits consideration of emotional value in cases of injury or death. The Criminal Code specifies that references to "things" in laws also apply to animals, and failing to report a found animal is punishable. Finally, the Debt Enforcement and Bankruptcy Act exempts domestic animals not kept for gain from seizure.
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KI-generiertCited in the context of fines for failing to report a found animal.
Cited in the context of fines for failing to report a found animal.
Reservation mentioned in relation to the five-year revendication period for stolen or lost movable property.
Volltext
Code civil Projet Code des obligations Code pénal Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (Animaux)
Modification du
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 122 et 123 de la Constitution1, vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats du 25 janvier 20022, vu l’avis du Conseil fédéral du 27 février 20023, arrête:
I Le code civil4 est modifié comme suit:
Art. 482, al. 4 (nouveau)
4 La libéralité pour cause de mort faite à un animal est réputée charge de prendre soin de l’animal de manière appropriée.
Art. 641, titre marginal (nouveau)
A. Eléments du droit de propriété
I. En général
Art. 641a (nouveau)
II. Animaux 1 Les animaux ne sont pas des choses.
2 Sauf disposition contraire, les dispositions s’appliquant aux choses sont également valables pour les animaux.
Art. 651a (nouveau) c. Animaux 1 S’agissant d’animaux vivant en milieu domestique, sans but vivant en milieu domestique patrimonial ou de gain, en cas de litige le juge attribue la propriété
1 RS 101
2 FF 2002 3885
3 FF 2002 ...
4 RS 210
3896 2002-0339 CC, CO, CP, LP (Animaux)
exclusive à la partie qui, en vertu des critères appliqués en matière de protection des animaux, représente la meilleure solution pour l’animal.
2 Le juge peut condamner l’attributaire de l’animal à verser à l’autre partie une indemnité équitable; il en fixe librement le montant.
3 Le juge prend les mesures provisionnelles nécessaires, en particulier pour le placement provisoire de l’animal.
Art. 720, titre marginal (nouveau)
III. Choses trouvées
1. Publicité et recherches a. En général
Art. 720a (nouveau) b. Animaux 1 Sous réserve de l’art. 720, al. 3, celui qui trouve un animal perdu est tenu d’en informer le propriétaire ou, à défaut, l’autorité compétente.
2 Les cantons désignent l’autorité au sens de l’al. 1.
Art. 722, al. 1bis et 1ter (nouveaux)
1bis S’il s’agit d’animaux vivant en milieu domestique et qui ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain, le délai est de deux mois.
1ter Lorsque la personne qui a trouvé l’animal le confie à un refuge avec la volonté d’en abandonner définitivement la possession, le refuge peut disposer librement de l’animal deux mois après que celuici lui a été confié.
Art. 728, al. 1bis (nouveau)
1bis S’il s’agit d’animaux vivant en milieu domestique et qui ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain, le délai est de deux mois.
Art. 934, al. 1
1 Le possesseur auquel une chose mobilière a été volée ou qui l’a perdue, ou qui s’en trouve dessaisi de quelque autre manière sans sa volonté, peut la revendiquer pendant cinq ans. L’art. 722 est réservé.
3897 CC, CO, CP, LP (Animaux)
II Le code des obligations5 est modifié comme suit:
Art. 42, al. 3 (nouveau)
3 Les frais de traitement pour les animaux vivant en milieu domestique, sans but patrimonial ou de gain, sont remboursables, même s’ils sont supérieurs à la valeur de l’animal.
Art. 43, al. 1bis (nouveau)
1bis Si un animal vivant en milieu domestique, sans but patrimonial ou de gain, est blessé ou tué, le juge peut tenir compte dans une mesure appropriée de la valeur affective de l’animal pour son détenteur ou les proches de celui-ci.
III Le code pénal6 est modifié comme suit:
Art. 110, ch. 4bis (nouveau)
4bis. Lorsqu’une disposition fait référence à la notion de chose, elle s’applique également aux animaux.
Art. 332 Défaut d’avis en Celui qui n’aura pas informé conformément aux art. 720, al. 2, 720a, cas de trouvaille et 725, al. 1, du code civil, sera puni de l’amende.
IV La loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite7 est modifiée comme suit:
Art. 92, ch. 1a (nouveau)
Sont insaisissables:
...
1a. Les animaux vivant en milieu domestique et qui ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
5 RS 220
6 RS 311.0
7 RS 281.1
3898 CC, CO, CP, LP (Animaux)
V
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
3899 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Code civil, Code des obligations, Code pénal, Loi fédéral sur la poursuite pour dettes et faillite
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2002 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 23 Cahier Numero
Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 11.06.2002 Date Data
Seite 3896-3899 Page Pagina
Ref. No 10 126 342
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