Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
3817 • VB CH 3817 KI-generiert

Swiss Federal Council Reaffirms Collective Agreements for Packaging and Allied Trades

Geschäftsnummer 3817
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Council enacted an order reconfirming the validity of existing collective labor agreements for the cardboard and corrugated cardboard packaging industry, as well as for saddlery and allied trades. This re-enactment, effective from August 20, 1998, and lasting until December 31, 1998, ensures the continued application of these agreements, which had previously been extended by Federal Council orders on July 5, 1996, and December 12, 1996.

Legislator-Regeste

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Art. 281 CP, Art. 282 CP, Art. 321bls CP, Art. 2 OASLP, Art. 2 OALSP, Art. 321bis CP; Swiss Federal Council Reaffirms Collective Agreements for Packaging and Allied Trades: This re-enactment, effective from August 20, 1998, and lasting until December 31, 1998, ensures the continued application of these agreements, which had previously been extended by Federal Council orders on July 5, 1996, and December 12, 1996.

Schlagwörter

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Ratifizierung des Übereinkommens durch die Schweiz Gesamtarbeitsverträge Bundesratsbotschaft Bestätigung des kantonalen Entscheids Grosser Rat kantonale Pflicht
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques

Cited as the legal basis for the decision regarding the initiative's signature list.

art. 23 de l'ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques

Cited as the legal basis for the decision regarding the initiative's signature list.

art. 69, 2e alinéa, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques

Cited as the legal basis for the initiative's title meeting the legal requirements.

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Volltext

Publications des départements et des offices #ST#

de la Confédération

3817 3814 Initiative populaire 'pour la protection de la vie et de l'environnement contre les Annexe 2

Résultat de la votation populaire manipulations génétiques (Initiative pour la protection génétique)' Cantons Electeurs Participation Bulletins n'entrant pas en Bulletins Oui Non Votes des cantons ligne de compte entrant en Total dont Bulletins En Blancs Nuls ligne de Oui Non Suisses de rentrés % compte l'étranger

ZH 776 563 11669 348 276 44.85 5525 2739 340012 128 140 211 872 BE 675 375 8097 261 305 38.69 3824 98 257 383 107254 150 129 LU 229 678 2417 105 110 45.76 1298 355 103 457 36313 67144 UR 25458 196 8564 33.64 90 76 8398 3073 5325 SZ 82754 754 30436 36.78 365 38 30033 10534 19499 OW 21 875 230 7777 35.55 107 38 7632 2695 4937 '/, NW 26342 227 10946 41.55 172 125 10649 3619 7030 '/, OL 24669 368 11 747 47.62 197 11 11 539 4467 7072 1 ZG 63095 651 28613 45.35 325 23 28265 10299 17966 1 FR 155461 1694 53956 34.71 735 199 53022 11218 41 804 1 SO 163 877 1 338 74972 45.75 801 132 74039 26565 47474 1 BS 123 824 3597 67377 54.41 1 045 15 66317 21661 44656 V, BL 174603 1702 78992 45.24 999 305 77688 22779 54909 '/, SH 48469 779 30882 63.71 1 490 12 29380 10590 18790 1 AR 35510 566 16542 46.58 210 11 16321 7206 9 115 '/, AI SG 9949 282 736 156 3678 3433 113 145 34.51 40.02 30 882 8 113 3395 112150 1 262 43561 2133 68589 '/, GR 126 569 1 596 43353 34.25 508 363 42482 18150 24332 AG 347 767 3620 132 757 38.17 1 555 406 130 796 44753 86043 TG 139734 1 483 58 150 41.61 850 642 56658 20862 35796 TI 190271 4359 57281 30.10 1 384 67 55830 20534 35296 VD 364 187 6247 126958 34.86 1 784 287 124 887 20928 103 959 VS 180931 1.509 82916 45.83 1364 311 81241 12755 68486 NE 104711 2024 37 222 35.55 681 33 36508 7723 28785 GE 207 105 6534 106 927 51.63 2649 120 104158 23883 80275 1 JU 47883 971 15397 32.16 299 72 15026 4140 10886 1 Total 4 629 396 66462 1913034 41.32 29 169 6599 1 877 266 624 964 1 252 302 206/2 Annexe 3

Résultat de la votation populaire Initiative populaire 'S.o.S. - pour une Suisse sans police fouineuse'

Cantons Electeurs Participation Bulletins n'entrant pas en Bulletins Oui Non Votes des cantons ligne de compte entrant en Total dont Bulletins En Blancs Nuls ligne de Oui Non Suisses de rentrés % compte l'étranger

ZH 776 563 11669 342 944 44.16 9915 2657 330 372 87175 243 197 1 BE 675 375 8097 261 321 38.69 8059 140 253 122 63500 189622 1 LU 229 678 2417 104516 45.51 2653 358 101 505 21 566 79939 1 UR 25458 196 8399 32.99 257 77 8065 1 797 6268 1 SZ 82754 754 30358 36.68 966 47 29345 6709 22636 1 OW 21875 230 7737 35.37 246 40 7451 1 570 5881 '/2 NW 26342 227 10748 40.80 322 121 10305 2133 8 172 v, GL 24669 368 11656 47.25 436 10 11 210 2715 8495 1 ZG 63095 651 28167 44.64 650 40 27477 6098 21379 1 FR 155461 1694 53721 34.56 1523 238 51960 10405 41 555 1 SO 163877 1338 74677 45.57 1511 126 73040 18 161 54879 1 BS 123824 3597 66719 53.88 1706 12 65001 20266 44735 '/2 BL 174603 1 702 77419 44.34 1981 308 75 130 17944 57186 v, SH 48469 779 30 804 63.55 2647 11 28146 8010 20 136 1 AR 35510 566 16266 45.81 314 9 15943 3723 12220 '/2 Al sa 9949 156 3678 3410 1 1 1 566 34.27 83 1 721 12 115 3315 109 730 560 2755 '/,1 282 736 39.46 24582 85 148 GR 126 569 1 596 42245 33.38 994 342 40909 10959 29950 1 AG 347 767 3620 131 060 37.69 2981 400 127679 27544 100 135 1 TG 139734 1483 57741 41.32 1750 646 55345 11 626 43719 1 TI 190271 4359 57281 30.10 2068 90 55 123 17219 37904 1 VI) 364 187 6247 126916 34.85 4719 388 121 809 27829 93980 1 VS 180931 1 509 82 883 45.81 3305 432 79 146 15481 63665 1 NE 104711 2024 37177 35.50 1267 39 35871 8450 27421 1 GÈ 207 105 6534 106 504 51.43 4075 122 102 307 29955 72352 1 JU 47883 971 15389 32.14 495 56 14838 5 112 9726 1 3815

Total 4 629 396 66462 1 897624 40.99 56644 6836 1 834 144 451 089 1 383 055 20 6 2 Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail pour l'industrie d'emballages en carton et en carton ondulé, imprimé et non imprimé, ainsi que de la gainerie

Remise en vigueur du 20 août 1998

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I Les arrêtés du Conseil fédéral du 5 juillet 19961 et du 12 décembre 19962 qui étendent la convention collective de travail pour l'industrie d'emballages en carton et en carton ondulé, imprimé et non imprimé, ainsi que de la gainerie, sont remis en vigueur3.

Le présent arrêté entre en vigueur le 15 septembre 1998 et a effet jusqu'au 31 décembre 1998.

20 août 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

F40I56

1 FF 1996III 301 2 FF 1996 V 1003 3 Le texte des dispositions modifiées de cet arrête n'est pas public dans la FF. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel (OCFIM), 3000 Berne.

3816 . ad 1998-455 Procédure de consultation

Département fédéral de l'intérieur

Loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants. 1 le révision La consolidation du financement de l'AVS, la flexibilisation de l'âge d'ouverture de la rente AVS en sont les points essentiels.

Date limite: 30 novembre 1998 Les documents relatifs à la procédure de consultation peuvent être obtenus auprès de: Office fédéral des assurances sociales, Effingerstr. 33, 3003 Berne, tél. 031 322 90 37, fax 031 322 78 80

Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. 1ère révision Le projet est articulé en deux parties. La première contient des propositions concrètes visant à maintenir le niveau de prestations et à améliorer l'application. Dans la seconde, le Conseil fédéral veut ouvrir une large discussion sur l'évolution future du 2e pilier.

Date limite: 30 novembre 1998 Les documents relatifs à la procédure de consultation peuvent être obtenus auprès de: Office fédéral des assurances sociales, Effingerstr. 33, 3003 Berne, tél. 031 32291 51, fax 031 3227880

Département fédéral de justice et police Code pénal suisse. Code pénal militaire Le Conseil fédéral entend prolonger les délais de prescription des abus sexuels commis sur des enfants et rendre punissable la possession de pornographie dure.

Date limite: 30 novembre 1998 Les documents relatifs à la procédure de consultation peuvent être obtenus auprès de: Office fédéral de la justice, 3003 Berne, tél. 031 322 41 07, fax 031 322 78 73

8 septembre 1998 Chancellerie fédérale

3818 Délai imparti pour la récolte des signatures: 8 mars 2000

Initiative populaire fédérale „pour l'adhésion de la Suisse à l'Organisation des Nations Unies (ONU)"

Examen préliminaire

La Chancellerie fédérale suisse,

après examen de la liste de signatures présentée le 21 août 1998 à l'appui de l'initiative populaire fédérale „pour l'adhésion de la Suisse à l'Organisation des Nations Unies (ONU)"; vu les articles 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 19761 sur les droits politiques, vu l'article 23 de l'ordonnance du 24 mai 19782 sur les droits politiques,

décide:

La liste de signatures à l'appui de l'initiative populaire fédérale ..pour l'adhésion de la Suisse à l'Organisation des Nations Unies (ONU)'", présentée le 21 août 1998, satisfait, quant à la forme, aux exigences de la loi; elle contient les indications suivantes: le canton et la commune politique où le signataire a le droit de vote, le titre et le texte de l'initiative ainsi que la date de sa publication dans la Feuille fédérale, une clause de retrait sans réserve, la mention selon laquelle quiconque se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures (art. 281 CP^) ou falsifie le résultat d'une récolte de signatures à l'appui d'une initiative populaire (art. 282 CP) est punissable, ainsi que les noms et adresses d'au moins sept, mais pas plus de 27 auteurs de l'initiative. L'Assemblée fédérale ne se prononcera sur la validité de l'initiative que lorsque celle-ci aura abouti.

1 RS 161.1;RO 1997 753 2 RS 161.11; RO 1997 761 3 RS 311.0

1998-459 3819 Initiative populaire fédérale

L'initiative populaire peut être retirée sans réserve par une décision prise à la majorité absolue des auteurs suivants:

N° Nom Prénom Rue N° NPA Localité 1. Gysin Remo Peters graben 49 4051 Basel 2. Dupraz John Rue du Faubourg 13 1286 Sorai 3. Zapfl Rosmarie Kriesbachstrasse 85 8600 Dübendorf 4. Picard Jacques Wattenwylweg 11 3006 Bern 5. Forster- Erika Kammelenbergstrasse 23a 9011 St. Gallen Vannini 6. Lâchât François Rue des Tarrières 27 2900 Porrentruy 7. Schmid Adrian Wesemlinstrasse 23 6006 Luzern 8. Cross Andreas Russenweg 27 8008 Zürich 9. Carobbio Werner Via Berte 6533 Lumino 10. Friedrich Rudolf Wülflingers trasse 6 8400 Winterthur 11. Marti Stephanie Hubelmatte 28 6208 Oberkirch 12. Niggli Peter Clausiusstrasse 39 8006 Zürich

Le titre de l'initiative populaire fédérale „pour l'adhésion de la Suisse à l'Organisation des Nations Unies (ONU)" remplit les conditions fixées à l'article 69, 2e alinéa, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques.

La présente décision sera communiquée au comité d'initiative, Vereinigung Volksinitiative Beitritt der Schweiz zur UNO (VVBSUNO), secrétariat: case postale 734, 4003 Bàie, et publiée dans la Feuille fédérale du 8 septembre 1998.

25 août 1998 CHANCELLERIE FEDERALE SUISSE: Le chancelier de la Confédération,

François Couchepin

3820 Initiative populaire fédérale

Initiative populaire fédérale „pour l'adhésion de la Suisse à l'Organisation des Nations Unies (ONU)"

L'initiative populaire a la teneur suivante:

Les dispositions transitoires de la constitution fédérale sont complétées comme suit:

Art. 24 (nouveau)

La Suisse adhère à l'Organisation des Nations Unies (ONU).

Le Conseil fédéral est autorisé à adresser au Secrétaire général de l'ONU une demande d'admission de la Suisse et une déclaration d'acceptation des obligations de la Charte des Nations Unies.

40171

3821 Liste l des toxiques, nouvelle édition 1998

L'édition 1998 de la liste 1 des toxiques (liste des substances toxiques) entre en vigueur le 1er octobre 1998. Elle comprend notamment les modifications publiées le 7 avril 1998 dans la Feuille fédérale (FF 1998 N° 13, 1310), pour autant qu'elles aient pris force de loi. On peut se la procurer auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.

8 septembre 1998 Office fédéral de la santé publique: Le directeur, Zeltner

FF35

3822 Autorisation particulière de lever le secret professionnel à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique

IM Commission d'experts du secret professionnel en matière de recherche médicale, a, par voie de circulation du 7 juillet 1998, en se fondant sur l'article 321bi" du code pénal suisse (CP; RS 311.0) et les articles 1er, 2, 9, 4e alinéa, 10, 11 et 13 de l'ordonnance du 14 juin 1993 concernant les autorisations de lever le secret professionnel en matière de recherche médicale (OALSP; RS 235.154), dans la cause « Weiterverwendung des Datenbestandes der Prävalenzunlerstichiing zur multiplen Sklerose », concernant la demande d'autorisation particulière du 21 janvier 1998 de lever le secret professionnel au sens de l'article 321b'5 CP à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique, décidé:

1. Titulaire de l'autorisation a. Une autorisation particulière de lever le secret professionnel au sens de l'article 321bls CP et de l'article 2 OASLP est octroyée au prof. d r méd. F. Gutzwiller, directeur de l'Institut de médecine sociale et préventive de l'Université de Zurich, aux conditions et aux charges mentionnées ci-après dans le cadre de la divulgation de données non anonymisées, selon le chiffre 2, et dans les limites des buts prévus sous chiffre 3. Il doit signer une déclaration sur son obligation de garder le secret en vertu de l'article 321bls CP. b. Une autorisation particulière de lever le secret professionnel au sens de l'article 321b'8 CP et de l'article 2 OALSP est octroyée à Vladeta Ajdacic-Gross, lie. phil, et au d r méd. Ursula Frener, cheffe de projet, aux conditions et aux charges mentionnées ci-après dans le cadre de la divulgation de données non anonymisées, selon le chiffre 2, et dans les limites des buts prévus sous chiffre 3. Elles doivent signer une déclaration sur leur obligation de garder le secret en vertu de l'article 321bis CP.

2. Autorisation particulière pour la divulgation de données a. L'autorisation particulière délie du secret les médecins traitant concernés envers les titulaires de l'autorisation au sens du chiffre 1. Ils sont ainsi autorisés à leur donner l'accès aux dossiers médicaux d'environ 1000 patients traités pour une sclérose multiple. b. L'octroi de l'autorisation n'engendre pour personne l'obligation de communiquer les données.

3. But de la communication des données La communication de données soumises au secret professionnel au sens de l'article 321 CP n'est autorisée que pour l'étude : « Weiterverwendung des Datenbestandes der Prävalenzuntersuchung zur multiplen Sklerose ».

3823 •I. Nature eI durée Je la conservation des données, accès autorisé aux données Les titulaires de l'autorisation selon le chiffre 1 doivent conserver sous clé les données personnelles non anonymisées et les protéger de tout accès non autorisé.

5. Responsable de garantir la protection des données communiquées Le professeur dr méd. F. Gutzwiller, directeur de l'Institut, est chargé de garantir la protection des données communiquées.

6. Charges a. Mis à part les requérants, aucune personne ne doit avoir accès aux données non anonymisées (ensemble des données électroniquement mémorisées et listes des patients). b. Les titulaires de l'autorisation selon le chiffre 1 sont tenus d'orienter par écrit les médecins concernés sur l'étendue de l'autorisation accordée. Cette lettre doit être soumise pour approbation, aussitôt que possible, au président de la Commission d'experts via le Secrétariat de la Commission, et cela avant le début de la recherche.

7. Voies de recours Conformément aux articles 33, 1" alinéa, lettre c, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD; RS 235.1) et 44 ss de la loi fédérale sur la procédure administrative (LPA; RS 172.021), cette décision peut faire l'objet d'un recours administratif auprès de la Commission fédérale de la protection des données, case postale, 3000 Berne 7, dans un délai de 30 jours dès sa notification ou sa publication dans la Feuille fédérale. Le mémoire de recours doit être produit en deux exemplaires, indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire.

(V. ( 'ommnnicalion et publication La présente décision est notifiée aux titulaires de l'autorisation au sens du point 1, ainsi qu'au Préposé fédéral à la protection des données. Le dispositif de cette décision est publié dans la Feuille fédérale. Quiconque a qualité pour recourir peut, sur rendez-vous et pendant la durée du délai de recours, prendre connaissance des considérants de cette décision au Secrétariat de la Commission d'experts, Office fédéral de la santé publique (OFSP), Division juridique, 3003 Berne (tél. 031 / 322 94 94).

8 septembre 1998 Au nom de la Commission d'experts du secret professionnel en matière de recherche médicale:

Le président, prof. dr en droit Franz Werro

3824 Approbation de tarifs d'institutions d'assurance privées (art. 46, 3e al., de la loi du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances; RS 961.01)

L'Office fédéral des assurances privées a approuvé le tarif suivant, qui concerne des contrats d'assurance en cours: Décision du 21 août 1998 DP - Assurance de soins dentaires TD - Assurance des soins dentaires PG - Indemnité journalière différée LCA HG - Assurance pour frais de traitement hospitalier CH - Assurance d'hospitalisation Assurance complémentaire d'hospitalisation limitation du choix de l'établissement EL - Assurance APEL Tarif soumis par L'Avenir Assurances, à Fribourg, pour l'assurance contre la maladie. Décision du 21 août 1998 HC - Assurance combinée d'hospitalisation DP - Assurance des soins dentaires Tarif soumis par la Caisse-maladie Natura, à Ardon, pour l'assurance contre la maladie.

Indication des voies de recours Cet avis tient lieu, pour les assurés, de notification de la décision. Les assurés qui ont qualité pour recourir en vertu de l'article 48 de la loi fédérale sur la procédure administrative (RS 172.021) peuvent attaquer les décisions d'approbation de tarifs par un recours à la commission fédérale de recours en matière de surveillance des assurances privées, 3003 Berne. Le mémoire de recours doit être déposé en deux exemplaires dans les 30 jours dès cette publication et doit indiquer les conclusions ainsi que les motifs. Pendant ce délai, la décision d'approbation du tarif peut être consultée auprès de l'Office fédéral des assurances privées, Gutenbergstrasse 50, 3003 Berne.

8 septembre 1998 Office fédéral des assurances privées

FF35

3825 Admission à la vérification des appareils mesureurs pour l'énergie et la puissance électriques

du 8 septembre 1998

En vertu de l'article 17 de la loi fédérale du 9 juin 1977 sur la métrologie et conformément à l'article 10 de l'ordonnance du 17 décembre 1984 sur la qualification des instruments de mesure (ordonnance sur les vérifications), nous avons admis à la vérification le modèle suivant. Les personnes affectées par cette approbation ordinaire peuvent faire opposition par écrit auprès de l'Office fédéral de métrologie, 3003 Bern-Wabern, dans les 30 jours qui suivent cette notification.

Fabricant: ABB Energy Information Systems GmbH, Ladenburg (D) Détenteur de l'approbation: ABB Network Partner AG, 5300 Turgi (CH) Compteur statique d'énergie active et réactive avec dispositifs de mesure de la puissance maximale, pour montage sur transformateur de mesure. J« adjonction Type: AEM500 W . . . Caractéristiques électriques: - U n : 3 x 110 V

8 septembre 1998 Office fédéral de métrologie: Le directeur, Schwitz

40139

3826 Admission à la vérification des appareils mesureurs pour l'énergie et la puissance électriques

du 8 septembre 1998

En vertu de l'article 17 de la loi fédérale du 9 juin 1977 sur la métrologie et conformément à l'article 10 de l'ordonnance du 17 décembre 1984 sur la qualification des instruments de mesure (ordonnance sur les vérifications), nous avons admis à la vérification le modèle suivant. Les personnes affectées par cette approbation ordinaire peuvent faire opposition par écrit auprès de l'Office fédéral de métrologie, 3003 Bern-Wabern, dans les 30 jours qui suivent cette notification.

Fabricant: Siemens Metering SA, Zoug Détenteur de l'approbation: Siemens Metering SA, Zoug Compteur statique d'énergie active et réactive pour montage sur transformateur de mesure. Type: ZCU2705C ... Classe de précision: - kWh: 0.5 (CEI 687, éd. 1992) - kvarh: correspond aux exigences de la classe 1, CEI 1036 Domaine d'utilisation: réseau monophasé à deux fils (P+N) Direction de l'énergie: bidirectionnelle (O) Caractéristiques -U n 58 ... 240 V électriques: 'n Umax/- 1(1.2), 1(2), 2(2.4), 5(6) 5(10) A -f n : 162A Hz Module de tarification: - technologie: statique - nombre de tarifs: 1 ou 2 — utilisation: affichage de la quantité d'énergie et fonctions additionnelles Dispositifs selon la liste actuelle du détenteur de complémentaires: l'approbation

8 septembre 1998 Office fédéral de métrologie: Le directeur, Schwitz

40134

3827 Admission à la vérification des appareils mesureurs pour l'énergie et la puissance électriques

du 8 septembre 1998

En vertu de l'article 17 de la loi fédérale du 9 juin 1977 sur la métrologie et conformément à l'article 10 de l'ordonnance du 17 décembre 1984 sur la qualification des instruments de mesure (ordonnance sur les vérifications), nous avons admis à la vérification le modèle suivant. Les personnes affectées par cette approbation ordinaire peuvent faire opposition par écrit auprès de l'Office fédéral de métrologie, 3003 Bern-Wabern, dans les 30 jours qui suivent cette notification.

Fabricant: ABB Energy Information Systems GmbH, Ladenburg (D) Détenteur de l'approbation: ABB Network Partner AG, 5300 Turgi (CH) Compteur statique d'énergie active et réactive pour montage direct. Type: AEM500 D . . . Classe de précision: a) - kWh, Classe 1 (CEI 1036, éd. 1996) b) - kWh, Classe 2 (CEI 1036, éd. 1996) c) - kvarh, Classe 2 (CEI 1268, éd. 1995) x y z Domaine réseau triphasé à quatre fils (3P+N) ac ac bc d'utilisation: réseau diphasé à trois fils (2P+N) ac ac bc réseau monophasé à deux fils (P+N) bc bc bc Direction de bidirectionnelle kWh/kvarh (4 quadrants) l'énergie: (paramétrable par quadrant)

Caractéristiques - Un: 3 x 230/400 V électriques: -In(Imax): x) 5 (60) A y) 5 (80) A z) 5 (100) A - fn: 50 Hz Module de - technologie: statique tarification: - nombre de tarifs: 4 tarifs pour l'éinergie 4 tarifs pour la puissance (mémoires de valeur antécédentes paramétrables) - utilisation: indication de la quantité d'énergie, de la puissance et fonctions additionnelles Dispositifs selon la liste actuelle du détenteur de complémentaires: l'approbation

8 septembre 1998 Office fédéral de métrologie: 40140 Le directeur, Schwitz

3828 Admission à la vérification des appareils mesureurs pour l'énergie et la puissance électriques

du 8 septembre 1998

En vertu de l'article 17 de la loi fédérale du 9 juin 1977 sur la métrologie et conformément à l'article 10 de l'ordonnance du 17 décembre 1984 sur la qualification des instruments de mesure (ordonnance sur les vérifications), nous avons admis à la vérification le modèle suivant. Les personnes affectées par cette approbation ordinaire peuvent faire opposition par écrit auprès de l'Office fédéral de métrologie, 3003 Bern-Wabern, dans les 30 jours qui suivent cette notification.

Fabricant: Enermet Oy, JYSKÄ (FIN) Détenteur de l'approbation: EnermetAG, 8320 Fehraltdorf (CH) Compteur statique d'énergie active pour montage direct. Types: -Y120ÌS, Y120ips, Y120Ì - TY120is, TY120ips, TY120Ì Classe de précision: 2 (CEI 1036) Domaine d'utilisation: réseau monophasé à deux fils (P+N) Direction de l'énergie: positive (=>) Caractéristiques électriques: - U n : 230 V - In Omax): 10(65) A - f n : 50 Hz Module de tarification: type: Y120 . . . - nombre de tarifs: 1 type: TY120 . . . - nombre de tarifs: 2 technologie: électromécanique utilisation: indication de la quantité d'énergie Dispositifs complémentaires: selon la liste actuelle du détenteur de l'approbation

8 septembre 1998 Office fédéral de métrologie: Le directeur, Schwitz

40141

3829 Admission à la vérification des appareils mesureurs pour l'énergie et la puissance électriques

du 8 septembre 1998

En vertu de l'article 17 de la loi fédérale du 9 juin 1977 sur la métrologie et conformément à l'article 10 de l'ordonnance du 17 décembre 1984 sur la qualification des instruments de mesure (ordonnance sur les vérifications), nous avons admis à la vérification le modèle suivant. Les personnes affectées par cette approbation ordinaire peuvent faire opposition par écrit auprès de l'Office fédéral de métrologie, 3003 Bern-Wabern, dans les 30 jours qui suivent cette notification.

Fabricant- Enermet Oy, JYSKÄ (FIN) Détenteur de l'approbation: EnermetAG, 8320 Fehraltdorf(CH) Compteur statique d'énergie active pour montage direct. Types: - K420iNNs, K420iNNps - TK420iNNs, TK420iNNps Classe de précision: 2 (CEI 1036, éd. 1996) Domaine d'utilisation: réseau triphasé à quatre fils (3P+N) réseau diphasé à trois fils (2P+N) Direction de l'énergie: positive (=>) Caractéristiques électriques: - Un: 3 x 230/400 V -I n (I max ):5(80)A - f n : 50 Hz Module de tarification: type: K420 .. . - nombre de tarifs: 1 type: TK420 . . . - nombre de tarifs: 2 technologie: électromécanique utilisation: indication de la quantité d'énergie Dispositifs complémentaires: selon la liste actuelle du détenteur de l'approbation

8 septembre 1998 Office fédéral de métrologie: Le directeur, Schwitz

40142

3830 Admission à la vérification de compteurs d'énergie thermique et de compteurs d'eau chaude

du 8 septembre 1998

En vertu de l'article 17 de la loi fédérale du 9 juin 1977 sur la métrologie et conformément à l'article 10 de l'ordonnance du 17 décembre 1984 sur la qualification des instruments de mesure (ordonnance sur les vérifications), nous avons admis à la vérification les modèles suivantes. Les personnes affectées par cette approbation ordinaire peuvent faire opposition par écrit auprès de l'Office fédéral de métrologie, 3084 Wabern, dans les 30 jours qui suivent cette notification.

Fabricant: ICM, International Contrai Meter AB, Lldlngö (S) Calculateur de chaleur, type EnerCal 730/731, avec sondes de température à résistance PtlOO correspondantes en tant que sous-ensemble d'un compteur d'énergie thermique. 5e adjonction Sondes de température additionnelles admises: TP-1111/112/115 et TPK-1121/1131/1141/1151. Classe 4

Fabricant: SVM, Svensk Värmemätning Aß, Kista (S) Calculateur de chaleur, type EnerCal 840/841, avec sondes de température à résistance PtlOO correspondantes en tant que sous-ensemble d'un compteur d'énergie thermique. 3c adjonction Sondes de température additionnelles admises: TP-1111/112/115 et TPK-1121/1131/1141/1151. Classe 4

Fabricant: Aquametro AG, Therwil (CH) Calculateur de chaleur, type CALEC MB, avec sondes de température à résistance PtlOO correspondantes en tant que sous-ensemble d'un compteur d'énergie thermique. 3e adjonction Options additionnelles admises: TWIN V, TWIN E, BDV et BDE. Classe 4

3831 Appareils mesureurs pour l'énergie et la puissance électriques

Fabricant: Eduard Schinzel GmbH, Wien (A) Calculateur de chaleur, type MWZ03, avec sondes de température à résistance PtlOO correspondantes en tant que sous-ensemble d'un compteur d'énergie thermique. 2e adjonction Sondes de température additionnelles admises: TP-1111/112/115 et TPK-1121/1131/1141/1151. Classe 4

Fabricant: KUNDO SystemTechnik GmbH, St. Georgen (D) Compteur d'énergie thermique complet, type G06, avec sondes de température à résistance PtlOOO correspondantes et compteur à hélice à jet unique. I re adjonction Etendue de température élargie. Classe 4

Fabricant: Kamstrup A/S, Skanderborg (DK) Calculateur de chaleur, type MAXICAL III, avec sondes de température à résistance PtlOO/500 correspondantes en tant que sous-ensemble d'un compteur d'énergie thermique. Capteurs hydrauliques admis: numéros de système ZW102, ZW103, ZW104, ZW114, ZW119, ZW122, ZW123, ZW125, ZW128, ZW129 et ZW132. Classe 4

Fabricant: SVM, Svensk Värmemätning AB, Kista (S) Calculateur de chaleur, type EnerCal F2, avec sondes de température à résistance PtlOO/500 correspondantes en tant que sous-ensemble d'un compteur d'énergie thermique. Capteurs hydrauliques admis: numéros de système ZW102, ZW103, ZW114, ZW120, ZW121, ZW129 et ZW130. Classe 4

8 septembre 1998 Office fédéral de métrologie: Le directeur, Schwitz

40132

3832 Admission à la vérification d'appareils mesureurs des gaz d'échappement des moteurs à combustion

du 8 septembre 1998

En vertu de l'article 17 de la loi fédérale du 9 juin 1977 sur la métrologie et conformément à l'article 10 de l'ordonnance du 17 décembre 1984 sur la qualification des instruments de mesure (ordonnance sur les vérifications), et conformément à l'article 6 de l'ordonnance du 20 octobre 1993 sur les appareils mesureurs des gaz d'échappement des moteurs à combustion, nous avons admis à la vérification les modèles suivantes. Les personnes affectées par cette approbation ordinaire peuvent faire opposition par écrit auprès de l'Office fédéral de métrologie, 3003 Bern- Wabern, dans les 30 jours qui suivent cette notification.

Fabricant: Tecnotest s.r.l., Sala Baganza (I) Appareil mesureur des gaz d'échappement des moteurs à combustion à allumage par compression pour coefficient d'opacité, nombre de tours et température d'huile. lrc adjonction Type: TECNOTEST mod 495/01 avec mod 515 et FLEX

Fabricant: Tecnotest s.r.l., Sala Baganza (I) Appareil mesureur des gaz d'échappement des moteurs à combustion à allumage par compression pour coefficient d'opacité, nombre de tours et température d'huile ainsi que pour moteurs à combustion à allu- !" adjonction mage commandé pour CO, CO,, HC et nombre de tours (O, non soumis à approbation). Type: TECNOTEST mod 515 avec mod 488 et mod 495/01

8 septembre 1998 Office fédéral de métrologie: Le directeur, Schwitz

40133

3833 Permis de construire militaire dans le cadre d'une procédure ordinaire d'autorisation, conformément aux articles 8 à 19 de l'OPCM"

du 8 septembre 1998

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, en tant qii 'autorité qui délivre les permis,

dans l'affaire de la demande d'un permis de construire établie le 5 juin 1997 par les Forces aériennes, Services centraux, Section de la planification, 8600 Diibendorf, et l'Office fédéral du matériel d'armée et des constructions (OFMAC), Division de la construction des ouvrages de commandement, de fortification et de logistique, 3003 Berne concernant Renforcement réseau eau potable et défense incendie, Aérodrome militaire de Payerne (FR/VD),

I

constate:

\. Conformément aux prescriptions de l'autorité militaire qui délivre les permis de construire, les Forces aériennes, Service de la planification, ont déposé, en date du 5 juin 1997, par l'intermédiaire du Centre de coordination des constructions militaires (CCCM), une demande d'autorisation concernant le renforcement du réseau d'eau potable et de la défense incendie sur l'aérodrome militaire de Payerne en vue de l'ouverture d'une procédure d'autorisation de construire simplifiée. 2. L'objet du présent projet est le renouvellement et le renforcement du réseau d'eau potable et de la défense incendie sur l'aérodrome militaire 'de Payerne. Le projet repose sur le fait que la conduite d'amenée actuelle et les conduites de raccordement propres à la place d'armes ne répondent pas aux exigences de la défense incendie. Les problèmes de l'eau pour la défense incendie doivent être résolus par l'augmentation de la capacité d'amenée externe de Payerne et par des mesures appropriées sur le réseau de conduites interne. Par conséquent, le projet prévoit les mesures suivantes: - établissement de trois conduites complémentaires (diamètre de 158 mm); - remplacement de la conduite traversant les pistes par une nouvelle conduite (diamètre de 277 mm); - remplacement des conduites d'un diamètre de 100 mm existantes les plus importantes par des conduites d'un diamètre de 158 mm; - remplacement du réseau d'hydrantes. 3. En conséquence de quoi, l'autorité qui délivre les permis a engagé la procédure de consultation auprès des autorités cantonales et communales concernées ainsi qu'auprès des autorités fédérales concernées: "Ordonnance concernant les permis de construire militaires; RS 510.51

3834 Le canton de Fribourg a remis son avis accompagné de celui de la commune de Rueyres-les-Prés à l'autorité qui délivre les permis par courrier du 7 novembre 1997. La commune de Payerne a fait parvenir son avis par courriers du 20 août et du 11 décembre 1997. Le canton de Vaud a fait connaître sa position par courrier du 11 décembre 1997. L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) a remis son avis définitif par courrier du 16 février 1998.

considère:

A. Examen formel

/. Compétence matérielle Selon l'article 7, 1er alinéa, de la loi fédérale sur la procédure administrative (RS 172.021), l'autorité examine d'office si elle est compétente. En vertu de l'article 126, 1 er alinéa, de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire (LAAM, RS 510.10), les constructions et les installations servant entièrement ou principalement à la défense nationale ne peuvent être érigées, modifiées ou destinées à d'autres buts militaires qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la Confédération. La procédure en question est réglée par l'ordonnance concernant les permis de construire militaires (art. 129, 1 er alinéa, LAAM). L'autorité compétente en matière d'autorisation est le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS). Elle fixe la procédure, coordonne les enquêtes et les consultations nécessaires, et délivre le permis de construire militaire (art. 3, OPCM). Au sein du département, cette fonction incombe au Secrétariat général. Les mesures prévues ont pour objet premier de garantir une lutte contre les incendies efficace sur l'aérodrome militaire de Payerne et servent par conséquent les intérêts de la défense nationale. Il s'agit par conséquent d'un projet susceptible de tomber dans le champ d'application de la procédure militaire d'autorisation de construire. Ainsi, dans le présent cas, le DDPS se considère compétent pour définir et ouvrir une procédure militaire d'autorisation de construire.

2. Procédure applicable Dans le cadre d'un examen préliminaire, et conformément à l'article 8 OPCM, l'autorité compétente détermine si un projet sera soumis à la procédure d'autorisation militaire de construire et quelle sera la procédure applicable, s'il sera nécessaire de procéder à une étude de l'impact sur l'environnement et si d'autres enquêtes seront indispensables: a. Il appert de cet examen, que le projet, qui servira à l'exploitation ordinaire de l'aérodrome de Payerne, tombe dans le champ d'application de la procédure militaire d'autorisation de construire (art. 1er, 2e al., let. d, OPCM). b. L'assujettissement du projet à la procédure simplifiée selon l'article 20 de l'OPCM est fondé sur le fait que le renforcement prévu du réseau de conduites n'entraînera pas de modifications importantes des conditions existantes, au sens

3835 de l'article 4, 2e alinéa, de l'OPCM, dans la mesure où il n'y aura pas de modifications extérieures visibles après l'achèvement des travaux et qu'il n'est pas prévu de modifications de l'exploitation. Vu le fait que la réalisation du projet n'entraînera pas de nuisances supplémentaires pour l'environnement, il ne peut non plus être question d'une intervention de nature importante sur l'environnement. Selon l'article premier de l'ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE, RS 814.011), les installations nouvelles sont soumises à une EIE si elles correspondent à l'une des définitions de l'annexe. La modification d'une installation existante est soumise à une EIE si elle consiste en une transformation ou un agrandissement considérable de l'installation, ou si elle change notablement son mode d'exploitation (art. 2, 1er al., let. a, OEIE). Le projet porte certes sur la modification d'une installation existante du type n" 50.3 de l'annexe de l'OEIE. En regard cependant de l'ensemble de l'aérodrome, il ne s'agit pas, en l'occurrence, d'une modification considérable des conditions architecturales ou d'exploitation. La réalisation d'une étude d'impact sur l'environnement n'était donc pas exigée. Enfin, aucun conflit d'intérêts avec des tiers n'a pu être constaté.

B. Examen matériel

/. En substance Le déroulement de la procédure militaire d'autorisation de construire doit permettre à l'autorité qui délivre les permis d'obtenir des éclaircissements quant à savoir si ledit projet de construction satisfait à la législation en vigueur et, en particulier, s'il tient compte des intérêts de l'environnement, de la nature, de la protection du patrimoine et de l'aménagement du territoire. En outre, l'autorité en question doit s'assurer que les intérêts légitimes des tiers touchés par le projet sont préservés.

2. Prises déposition des autorités communales et cantonales a. Commune de Payerne Dans son courrier du 20 août 1997, la commune de Payerne avait mentionné le fait que la chambre de comptage reliant la conduite d'eau potable de la commune de Payerne au réseau d'eau interne de l'aérodrome devra se situer à droite de la route de Morens sur le territoire de la Confédération..Dans son courrier du 11 décembre 1997, la commune fait savoir qu'entre-temps le problème de l'implantation de la chambre de comptage a été réglé directement avec le bureau d'ingénieurs mandaté.

h. Commune de Riieyres-les-Prés Après examen du projet de construction, le Conseil communal de Rueyres-les- Prés émet un préavis favorable (prise de position du 16 octobre 1997).

e. Canto» de Vaiid Le canton de Vaud émet un préavis de principe favorable à la réalisation de ces installations (courrier du 11 décembre 1997).

3836 cl. Canton de Fribourg Le canton de Fribourg approuve le projet sous réserve des observations et conditions figurant dans les préavis des autorités cantonales concernées (prise de position du 7 novembre 1997). Il s'agit des points suivants:

1. Service eaux et endiguements - Toutes les précautions devront être prises lors des travaux afin: • de ne pas endommager ou affaiblir le lit et les rives de la Petite Glane, particulièrement lors de la vérification par sondages de la traversée existante du cours d'eau; • d'empêcher tout déversement de matériaux sur les berges et dans le lit du cours d'eau; • de ne pas endommager le bornage du domaine public des eaux. Son rétablissement éventuel devrait être effectué par un géomètre, aux frais du requérant. - La réalisation éventuelle d'une vidange dans la Petite Glane devrait se faire selon les règles de l'art en matière d'endiguement (orientation favorable de la tête de sortie, pas de pénétration dans le profil d'écoulement, remise en état et renforcement local de ce dernier, etc.). - Le préavis du Service cantonal de la chasse et de la pêche, de même que la nécessité d'une autorisation en matière de pêche, conformément à l'article 8 de la loi fédérale sur la pêche (LFSP, RS 923.0), sont réservés. 2. Pour les travaux de vérification, par sondages, de la traversée existante de la Petite Glane, le Service de la pêche émet les conditions suivantes: - Les travaux doivent être effectués sans provoquer de turbidité excessive ni de pollution des eaux. - Au moins 10 jours avant le début des travaux, l'entreprise doit prendre contact avec le garde-pêche de la région (M. P. Gabaz, Nuvilly, 0) 079/310 18 57), qui déterminera si des mesures de protection des poissons doivent être prises et les organisera aux frais du maître d'oeuvre. - Le maître d'oeuvre demeure responsable de tout dommage piscicole que ces travaux pourraient causer. - La rive du cours d'eau ne doit pas être endommagée. 3. Laboratoire cantonal - L'eau distribuée en quantité suffisante doit répondre en tout temps aux exigences d'une eau potable. - Les installations, ouvrages et matériaux ainsi que leur entretien doivent répondre aux directives de la SSIGE (voir en particulier les directives pour la construction des conduites d'eau potable: W4). - Les communes fribourgeoises concernées veillent à ce que l'eau potable soit contrôlée périodiquement (art. 10 de la loi sur l'eau potable - LEP). - Le casier communal des eaux est modifié en conséquence et une copie des modifications doit nous être remise (art. 12 LEP). 4. Service archéologique cantonal - Si des vestiges dont nous ignorons l'existence sont mis au jour, le Service archéologique (SACF) en sera immédiatement averti conformément à

3837 l'article 34 de la Loi cantonale sur la protection des biens culturels (LPBC) et à l'article 34 du règlement d'exécution de ladite loi (RLPBC). - Le SACF doit être averti quelques jours avant le début des travaux d'excavation par le requérant, l'architecte ou l'entrepreneur afin qu'il puisse en suivre le déroulement. - En cas de découverte, il sera accordé aux archéologues le temps nécessaire à la réalisation d'une fouille de sauvetage, conformément aux articles 38 s. LPBC. Si des vestiges exceptionnels sont mis au jour, le SACF se réserve la possibilité d'en demander la conservation (art. 35 LPBC).

3. Prise déposition de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage L'OFEFP approuve le projet sans émettre de remarque particulière (avis du 16 février 1998). En l'occurrence, il se repose sur le fait qu'aucun biotope digne d'être protégé n'est touché, dans la mesure où la majeure partie des nouvelles conduites seront situées le long d'infrastructures déjà existantes et qu'il est prévu de restaurer soigneusement l'état de végétation actuel après l'achèvement des travaux.

4. Analyse par l'autorité compétente en matière d'autorisation a. Aménagement du territoire Le lien nécessaire avec l'endroit choisi du projet est considéré comme établi en raison des conduites déjà existantes. Une incompatibilité avec les plans de zones et d'affectation cantonaux et communaux n'est pas constatée.

h. Nature et paysage De nouvelles conduites sont posées et des conduites existantes contrôlées dans le cadre des travaux relatifs à l'alimentation en eau. En particulier, il est également prévu de contrôler la conduite passant sous la Petite Glane. Comme cela a déjà été établi, le lien entre le projet et le site est considéré comme nécessaire en raison des conduites existantes. Selon le service compétent de la Confédération, il faut partir du principe qu'aucun biotope digne de protection (conformément à l'art. 18, al. l bls , de la loi sur la protection de la nature et du paysage, LPN, RS 451) n'est touché par le projet, dans la mesure où la majeure partie des nouvelles conduites longera des pistes de roulement, des accès et des bâtiments, ainsi que la route de Rueyres-les-Prés, traversant les pistes, et qu'il est prévu de restaurer soigneusement l'état antérieur de la végétation après l'achèvement des travaux (cf. « Projet et devis général », p. 5). Il peut en principe être considéré comme exclu que les travaux nécessaires au contrôle de la conduite passant sous la Petite Glane puissent porter atteinte, d'une part, des rives au sens de l'article 18, alinéa l bls , LPN, d'autre part , la végétation des rives au sens de l'article 21 de la LPN, vu la modestie des interventions (sondages prévus dans le lit de la Petite Glane). Si toutefois des biotopes dignes de protection devaient quand même être touchés, l'auteur de la demande devra veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat (art. 18, al. l'cr, LPN). En conséquence de quoi, la décision sera assortie d'une charge selon laquelle la végétation sera protégée du mieux possible

3838 et sera soigneusement rétablie dans son état antérieur là où cela est nécessaire après l'achèvement des travaux.

Eaux L'article 3 de la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux, RS 814.20) établit un devoir général de diligence, selon lequel chacun doit s'employer à empêcher toute atteinte nuisible aux eaux en y mettant la diligence qu'exigent les circonstances. Le canton de Fribourg (Service des eaux et endiguements) a émis des conditions destinées à concrétiser ce devoir de diligence. Ces dispositions, dont le respect a par ailleurs été garanti par l'auteur de la demande, figureront également à titre de charges dans la décision. Les conditions du Laboratoire cantonal de Fribourg relatives à la qualité de l'eau potable ainsi qu'à la conformité des installations, ouvrages et matériaux ainsi que leur entretien avec les directives de la SS1GE, peuvent également être satisfaites, selon les déclarations de l'auteur de la demande. Les dispositions en question figureront par conséquent à titre de charges dans la décision. En ce qui regarde la condition relative aux contrôles périodiques par les communes fribourgeoises, il faut retenir que l'autorité militaire qui délivre les permis est également compétente pour leur exécution dans le cadre de ses attributions, et que la compétence des contrôles ne revient aux communes que pour autant qu'elle leur ait été déléguée expressément et pour des cas particuliers définis. La condition en question est par conséquent écartée. Enfin, en ce qui regarde la condition relative à la remise du casier communal des eaux modifié, il s'agit d'une obligation faite aux communes qui découle du droit cantonal, et qui ne peut par conséquent être l'objet de la présente procédure. En dernier lieu, il convient encore d'indiquer que le respect de la condition de la commune de Payerne relative au déplacement de la chambre de comptage reliant la conduite d'eau potable de la commune de Payeme au réseau d'eau interne de l'aérodrome a été garanti par l'auteur de la demande (voir avis de la commune de Payerne du 11 décembre 1997 et plan annexé).

Pêche Les intérêts de la pêche pourraient être touchés par les travaux en relation avec le contrôle de la conduite qui passe sous la Petite Glane. Selon l'article 8, 1" alinéa, de la loi fédérale sur la pêche (LFSP), toute intervention sur les eaux, leur régime ou leurs cours, ou encore sur les rives ou le fond des eaux est soumis à une autorisation de l'autorité cantonale compétente en matière de pêche, si elle est de nature à compromettre les intérêts de la pêche. Selon l'alinéa 2, l'autorité militaire qui délivre les permis est compétente, après audition de POFEFP, pour l'octroi de ce permis. Les services compétents de la Confédération et des cantons considèrent les atteintes liées au projet comme négligeables, dans la mesure où ils n'en font pas expressément mention au sujet de l'obligation d'autorisation. Toutefois, la protection des poissons et de leur milieu de vie doit être garantie conformément aux dispositions de la législation sur la pêche. Il conviendra en particulier de prendre contact avec le garde-pêche responsable en vue de fixer des mesures de protection adéquates. Cette condition et les autres conditions du Ser-

3839 vice de la pêche figureront en tant que charges seront reprises dans l'autorisation. Si, contrairement aux indications de la demande d'autorisation, des interventions d'une certaine importance s'avéraient nécessaires, celles-ci devront être préalablement signalées à l'autorité qui délivre les permis. Cette dernière décidera alors de la suite à leur donner.

e. Archéologie Les conditions émises par le Service archéologique du canton de Fribourg portent sur la sauvegarde des découvertes archéologiques qui pourraient être faites à l'occasion des travaux d'excavation. Ces conditions peuvent, selon les indications de l'auteur de la demande, également être respectées et figureront donc dans la décision.

Au vu de l'examen des documents de la demande et compte tenu des avis reçus, rien n'indique concrètement que des prescriptions applicables pourraient être lésées: Ainsi, le présent projet ne contredit en rien les normes juridiques matérielles et formelles applicables: Les principales dispositions touchant le domaine du droit de l'environnement et de l'aménagement du territoire sont respectées. Les intérêts des parties prenantes au projet ou touchées par celui-ci ont été garantis. Les communes de Payerne et de Rueyres-les-Prés, les cantons de Vaud et de Fribourg et les autorités fédérales concernées approuvent le projet avec les requêtes et les charges mentionnées. Il n'est fait mention d'aucune infraction à des prescriptions du droit cantonal, communal ou fédéral et aucune objection de fond n'est émise à l'égard de la réalisation du projet. Vu ce qui précède, aucune infraction aux normes juridiques applicables n'est à craindre. Les conditions régissant l'octroi d'un permis de construire militaire sont remplies.

III

décide:

Le projet de construction des Forces aériennes, Services centraux, Section de la planification, 8600 Dübendorf, et de l'Office fédéral du matériel d'armée et des constructions (OFMAC), Division de la construction des ouvrages fortifications et logistiques, 3003 Berne, établi le 5 juin 1997 concernant le renforcement réseau eau potable et défense incendie, aérodrome militaire de Payeme (FR/VD) comportant les documents suivants: - projet et devis général du 17 janvier 1997 — plans: situation générale :2'500 n° 96 135-25 20 janvier 1997 situation tronçon 1 :1'000 n° 96135-10 20 janvier 1997 situation tronçon 2 :1'000 n° 96135-11 20 janvier 1997 situation tronçon 3 :1'000 n" 96 135- 12 14 janvier 1997 situation tronçon 4 et 5 :1'000 n° 96135-13 14 janvier 1997 situation tronçon 6 :1'000 n° 96135-14 14 janvier 1997 profil en long tronçon 1 :1'000/ 1 100 n° 96135-15 20 janvier 1997 profil en long tronçon 2 1:1'000/1 1 00 n° 961 35-1 6 20 janvier 1997

3840 profil en long tronçon 3 I M ' O O O / 1:100 n° 96135-17 20 janvier 1997 profil en long tronçon 4 1:1'000/ 1:100 n° 96135-18 20 janvier 1997 profil en long tronçon 5 IM'OOO/ 1:100 n° 96135-19 20janvier 1997 profil en long tronçon 6 l'OOO/1:100 n° 96135-20 20janvier 1997 coupes types des fouilles :20 n° 96135-21 20 janvier 1997 chambres des vannes 1 et 26 :20 n° 96135-23 20 janvier 1997 chambres des vannes 46 et 75 :20 n° 96135-22 20 janvier 1997 chambres des vannes 32 et 45 :20 n" 96135-24 20 janvier 1997

est autorisé sous certaines charges.

2. Charges a. La végétation sera protégée du mieux possible et sera rétablie soigneusement dans son état antérieur là où cela est nécessaire après l'achèvement des travaux. b. Toutes les précautions devront être prises lors des travaux afin: - de ne pas endommager ou affaiblir le lit et les rives de la Petite Glane, particulièrement lors de la vérification par sondages de la traversée existante du cours d'eau; - d'empêcher tout déversement de matériaux sur les berges et dans le lit du cours d'eau; - de ne pas endommager le bornage du domaine public des eaux. Son rétablissement éventuel devrait être effectué par un géomètre, aux frais du requérant. c. La réalisation éventuelle d'une vidange dans la Petite Glane devrait se faire selon les règles de l'art en matière d'endiguement (orientation favorable de la tête de sortie, pas de pénétration dans le profil d'écoulement, remise en état et renforcement local de ce dernier, etc.). d. Les travaux de vérification, par sondages, de la traversée existante de la Petite Glane doivent être effectués sans provoquer de turbidité excessive ni de pollution des eaux. Au moins 10 jours avant le début des travaux, l'entreprise doit prendre contact avec le garde-pêche de la région (M. P. Gabaz, Nuvilly, Q) 079/310 18 57), qui déterminera si des mesures de protection des poissons doivent être prises et les organisera aux frais du maître d'oeuvre. Le maître d'oeuvre demeure responsable de tout dommage piscicole que ces travaux pourraient causer. La rive du cours d'eau ne doit pas être endommagée. e. Si des interventions d'une certaine importance s'avéraient nécessaires, celles-ci devront être préalablement signalées à l'autorité qui délivre les permis. Cette dernière décidera alors de la suite à leur donner. f. L'eau distribuée en quantité suffisante doit répondre en tout temps aux exigences d'une eau potable. g. Les installations, ouvrages et matériaux ainsi que leur entretien doivent répondre aux directives de la SSIGE (voir en particulier les directives pour la construction des conduites d'eau potable: W4). h. Le Service archéologique du Canton de Fribourg (SACF) doit être averti quelques jours avant le début des travaux d'excavation par le requérant, l'architecte ou l'entrepreneur afin qu'il puisse en suivre le déroulement. i. Si des vestiges sont mis au jour, le SACF en sera immédiatement averti.

3841 j. En cas de découverte, il sera accordé aux archéologues le temps nécessaire à la réalisation d'une fouille de sauvetage. Si des vestiges exceptionnels sont mis au jour, le SACF se réserve la possibilité d'en demander la conservation. k. Ce projet ne peut être réalisé avant que la décision d'octroi du permis de construire militaire en question soit exécutoire (art. 30, 1er al., OPCM). 1. Le début des travaux de construction sera communiqué préalablement aux communes de Payeme et de Rueyres-les-Prés et à l'autorité qui délivre les permis. m. Toute adaptation ultérieure du projet sera soumise à l'autorité compétente qui se réserve le droit d'ordonner une nouvelle procédure d'autorisation en cas d'adaptations importantes.

3. Frais de procédure Le droit fédéral applicable ne prévoit aucun assujettissement aux frais. Il n'est perçu aucuns frais de procédure.

4. Publication En application de l'article 28, 1er alinéa, OPCM, la présente décision est adressée sous pli recommandé au requérant, ainsi qu'aux autorités et organes concernés. La décision est publiée dans la Feuille fédérale par les soins de l'autorité qui délivre les permis (art. 28, 3e al., OPCM). Il n'est perçu aucuns frais de publication.

5. Voies de recours a. Un recours de droit administratif peut être interjeté auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, contre la présente décision, soit dans les 30 jours qui suivent sa notification (art. 130, 1er al., LAAM et art. 28, 4e al., OPCM). b. Est habilité à interjeter un recours de droit administratif quiconque est atteint par la décision et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, ainsi que toute autre personne, organisation ou autorité à laquelle la législation fédérale accorde le droit de recours. Les autorités fédérales ne bénéficient pas d'un tel droit, au contraire des cantons et des communes qui en disposent en vertu de l'article 130, 2e alinéa, LAAM. c. Conformément à l'article 32 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ, RS 173.110) et sous réserve de l'article 34 OJ, le délai de recours débute: - le jour suivant la notification en cas de communication personnelle aux parties, - le jour suivant la publication dans la Feuille fédérale pour les autres parties. d. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral au moins en deux exemplaires. Il doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire. La décision attaquée et les documents cités comme preuves doivent être annexés (art. 108, OJ). e. Dans une procédure de recours, l'article 149 s., OJ, règle la charge des frais.

le 8 septembre 1998 Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports

3842 Demandes d'octroi de permis concernant la durée du travail

Déplacement des limites du travail de jour (art. 10 LTr)

Simon et Membrez SA, 2852 Courtételle usinage CNC, fabrication 7 ho 31 août 1998 au 1er septembre 2001 (renouvellement) - Cornu SA, 1411 Champagne ligne de fabrication des flûtes, fabrication des pâtes et cuisson, conditionnement 27 ho, 22 f 12 juillet 1998 au 14 juillet 2001 (renouvellement) Permis avec dérogation en vertu de l'art. 28 LTr

- Coop Broye-Fribourg-Moléson, 1762 Givisiez nettoyage „jour" 1 ho 29 juin 1998 au 30 juin 2001 (renouvellement) Travail de jour à deux équipes (art. 23 LTr)

Imprimerie Perfect + Atar SA, 1163 Etoy rotatives, machines à imprimer, assemblage et reliure 28 ho, 8 f 6 juillet 1998 au 7 juillet 2001 (renouvellement) Permis avec dérogation en vertu de l'art. 28 LTr

- Déni's Pizzas SA, 1400 Yverdon-les-Bains production et exploitation 9 ho, 74 f 3 août 1998 au 4 août 2001 (renouvellement) Permis avec dérogation en vertu de l'art. 28 LTr Travail de nuit ou travail à trois équipes (art. 17 ou 24 LTr) - Déni's Pizzas SA, 1400 Yverdon-les-Bains production et exploitation 17 ho 3 août 1998 au 4 août 2001 (renouvellement) Permis avec dérogation en vertu de l'art. 28 LTr

- Vulliamy SA, 1033 Cheseaux-sur-Lausanne production, conditionnement et étiquetage 30 ho 6 juillet 1998 au 10 juillet 1999 (renouvellement) Permis avec dérogation en vertu de l'art. 28 LTr Imprimerie Perfect + Atar SA, 1163 Etoy rotatives et assemblage 8 ho 6 juillet 1998 au 7 juillet 2001 (renouvellement) Permis avec dérogation en vertu de l'art. 28 LTr

3843 - Cornu SA, 1411 Champagne ligne de fabrication des flûtes, fabrication des pâtes et cuisson, conditionnement 12 ho 12 juillet 1998 au 14 juillet 2001 (renouvellement) Permis avec dérogation en vertu de l'art. 28 LTr - Coop Broye-Fribourg-Moléson, 1762 Givisiez fabrication de pain et d'articles de boulangeries à Fribourg 15 ho 29 juin 1998 au 30 juin 2001 (renouvellement) Permis avec dérogation en vertu de l'art. 28 LTr Travail du dimanche (art. 19 LTr)

- Coop Broye-Fribourg-Moléson, 1762 Givisiez fabrication de pain et d'articles de boulangeries à Fribourg 3 ho 29 juin 1998 au 30 juin 2001 (renouvellement) Permis avec dérogation en vertu de l'art. 28 LTr

- Cornu SA, 1411 Champagne préparation des pâtes 2 ho 12 juillet 1998 au 14 juillet 2001 (renouvellement) Travail continu (art. 25 LTr)

- Isover SA, 1522 Lucens composition, four, ligne TEL, service des expéditions et fabrication des coquilles, bakélite, préparation des résines 68 ho 26 juillet 1998 au 28 juillet 2001 (renouvellement) (ho = hommes, f = femmes, j = jeunes gens)

Voies de droit Toute personne touchée dans ses droits ou ses obligations par l'octroi d'un permis concernant la durée du travail et ayant qualité pour recourir contre une telle décision peut, dans les dix jours à compter de la présente publication, consulter le dossier, sur rendez-vous, auprès de l'Office fédéral du développement économique et de l'emploi, division de la protection des travailleurs et du droit du travail, Gurtengasse 3, 3003 Berne, (tél. 031 322 29 45/ 29 50).

3844 Permis concernant la durée du travail octroyés

Déplacement des limites du travail de jour

Motifs: Exécution de commandes urgentes, horaire d'exploitation nécessaire pour des raisons économiques (art. 10, 2e al. LTr) Patrie SA, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane plieuses CNC, poinçonneuses CNC, découpage laser, soudure 10 h 21 septembre 1998 au 22 septembre 2001 Travail de jour à deux équipes Motifs: Exécution de commandes urgentes, horaire d'exploitation nécessaire pour des raisons économiques (art. 23, 1er al. LTr) Patrie SA, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane atelier de peinture 10 h 21 septembre 1998 au 22 septembre 2001 (renouvellement) (ho = hommes, f = femmes, j = jeunes gens)

Voies de droit Conformément à l'article 55 LTr et aux articles 44 ss. LPA ces décisions peuvent être attaquées devant la commission de recours du Département fédéral de l'économie publique, 3202 Frauenkappelen, par recours administratif, dans les 30 jours à compter de la présente publication. Le mémoire de recours doit être présenté en deux exemplaires, il indiquera les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire. Toute personne ayant qualité pour recourir peut consulter sur rendez-vous, pendant la durée du délai de recours, les permis et leur justificatif, auprès de l'Office fédéral du développement économique et de l'emploi, Gurtengasse 3, 3003 Berne, (tél. 031 322 29 45/29 50).

8 septembre 1998 Office fédéral du développement économique et de 1'emploi : Protection des travailleurs et droit du travail

3845 Exécution de la loi fédérale sur la formation professionnelle

La Commission suisse de formation professionnelle pour les hôtels et les restaurants a déposé un projet de règlement concernant l'examen professionnel de cuisinier/cuisinière en hôtellerie et restauration, conformément à l'article 51 de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle (RS 412.10) et à l'article 45, 2e alinéa, de son ordonnance d'exécution du 7 novembre 1979 (RS 412.101). Ce règlement doit remplacer celui du 12 janvier 1996. La Commission suisse de formation professionnelle pour les hôtels et les restaurants a déposé un projet de règlement concernant l'examen professionnel d'intendante/intendant en hôtellerie et restauration, conformément à l'article 51 de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle (RS 412.10) et à l'article 45, 2e alinéa, de son ordonnance d'exécution du 7 novembre 1979 (RS 412.101). Ce règlement doit remplacer celui du 6 mai 1991. La Commission suisse de formation professionnelle pour les hôtels et les restaurants a déposé un projet de règlement concernant l'examen professionnel de chef/cheffe en restauration, conformément à l'article 51 de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle (RS 412.10) et à l'article 45, 2e alinéa, de son ordonnance d'exécution du 7 novembre 1979 (RS 412.101). Ce règlement doit remplacer celui du 21 janvier 1991. Le «Schweizerischer Verband für visuelle Kommunikation (Viscom)», la Fédération suisse des employés supérieurs de l'industrie graphique, le Syndicat du livre et du papier, le Syndicat suisse des arts graphiques et le «Schweizerischer Lithographenbund» ont déposé un projet de règlement concernant l'examen professionnel de correcteur/correctrice, conformément à l'article 51 de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle (RS 412.10) et à l'article 45, 2e alinéa, de son ordonnance d'exécution du 7 novembre 1979 (RS 412.101). Ce règlement doit remplacer celui du 8 août 1988. Les personnes intéressées peuvent obtenir ces projets de règlements à l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie, formation professionnelle, Effingerstrasse 27, 3003 Berne. Le délai d'opposition auprès de cet office est de 30 jours.

8 septembre 1998 Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie: Formation professionnelle

FF35

3846 Allocation de subsides fédéraux pour améliorations foncières et constructions rurales

Décisions du Département fédéral de l'économie publique

Commune d'Orvin BE, amélioration intégrale, décision de principe, projet no BE7947

Voies de recours

En vertu de l'article 68 de l'ordonnance du 14 juin 1971 sur les améliorations foncières 68 (RS 913.1), des articles 44 ss de la loi fédérale sur la procédure administrative (RS 172.021), de l'article 12 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (RS 451) et de l'article 14 de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (RS 704), ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours administratif auprès du Conseil fédéral, dans un délai de 30 jours à compter de la présente publication. Le mémoire de recours doit être produit en deux exemplaires, indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire.

Les personnes habilitées à recourir pourront consulter les décisions et les dossiers de projets auprès de l'Office fédéral de l'agriculture, Division Améliorations structurelles, Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne, dans le délai imparti pour les recours et après s'être annoncées par téléphone (tél. 031 322 26 55).

Décisions de l'Office fédéral de l'agriculture, Division Améliorations structurelles

Commune de Bas-Vully FR, rural communautaire Les Courtes, projet no FR3653

Commune de Domdidier FR, rural communautaire Derrey les Granges, projet no FR3654

Commune de Cheyres FR, rural communautaire Haut du Carroz, projet no FR3672

Commune des Breuleux JU, remaniement parcellaire, Sème étape, projet no JU60I

3847 Voies de recours

En vertu de l'article 68 de l'ordonnance du 14 juin 1971 sur les améliorations foncières (RS 913.1), des articles 44 ss de la loi fédérale sur la procédure administrative (RS 172.021), de l'article 12 de la loi fédérale du Ier juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (RS 451) et de l'article 14 de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (RS 704). ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours administratif auprès de la commission de recours du DFEP, 3202 Frauenkappelen, dans un délai de 30 jours à compter de la présente publication. Le mémoire de recours doit être produit en deux exemplaires, indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire.

Les personnes habilitées à recourir pourront consulter les décisions et les dossiers de projets auprès de l'Office fédéral de l'agriculture, Division Améliorations structurelles, Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne, dans le délai imparti pour les recours et après s'être annoncées par téléphone (tél. 031 322 26 55.

8 septembre 1998 Office fédéral de l'agriculture Division Améliorations structurelles

3848 Allocation de subsides fédéraux pour la correction des cours d'eau Décision de l'Office fédéral de l'économie des eaux

Canton du Valais, commune d' Ayer. La correction du torrent du Tracuit, décision no 648

Voies de recours Un recours administratif peut être déposé contre cette décision au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, conformément aux articles 44 et suivants de la loi fédérale sur la procédure administrative (RS 172.021), article 12 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (RS 451) et article 14 de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (RS 704), cela dans les 30 jours qui suivent la publication dans la Feuille fédérale. Le mémoire doit être déposé en deux exemplaires et contenir les conclusions motivées ainsi que les moyens de preuve, la signature du recourant ou celle de son mandataire. Qui a qualité pour recourir peut, pendant le délai de recours, examiner les décisions et les dossiers de projet en question, en s'adressant à l'Office fédéral de l'économie des eaux, Rue du Débarcadère 20, 2501 Bienne, après s'être préalablement annoncé par téléphone (032 328 87 73).

8 septembre 1998 Office fédéral de l'économie des eaux

3849 Allocation de subsides fédéraux pour des projets forestiers

Décisions de la Direction fédérale des forêts

- Commune de Bevaix NE, Mesures sylvicoles Montagne de Boudry-Béroche Forêts canton. 3e arrdt. No de projet 411.1-NE-9003/0001

- Commune de Rossinière VD. Equipements de desserte Remise en état de routes forestières. No de projet 421.1-VD-2080/0001

- Commune de Château-d'Oex VD, Equipements de desserte Réfection du chemin de Bellegarde, No de projet 421.1-VD-2081/0001

- Commune de Bercher VD. Equipements de desserte Renforcement de la piste de la Maugire. No de projet 421.1-VD-2082/0001

- Commune de Blonay VD, Equipements de desserte Remise en état de chemins forestiers, No de projet 421.1 -VD-2083/0001

- Commune de Rougemont VD. Equipements de desserte La Scia - Les Rodomonts III, No de projet 421.1-VD-2084/0001

- Commune d' Orsières VS, Mesures sylvicoles Bois du Noyer. No de projet 411.1-VS-0012/0001

- Commune de Bovernier VS. Equipements de desserte Réfection route forestière Chenalette, No de projet 421.1-VS-2051/0001

- Commune de Mollens VS. Ouvrage et installations de protection Aprili, No de projet 431.1-VS-3089/0001

- Commune de Finnaut VS, Ouvrage et installations de protection Sex Jeur. No de projet 431.1-VS-3143/0001

- Commune de Divers VS. Cartes des dangers, stations de mesure, serv. d'alerte Programme annuel 1998, No de prO|6t 432 -VS-0000/1998

Projets intégraux:

- Commune de Rochefort NE. Projet intégral Mont Racine Forêts cantonales 2e arrdt.. No de projet 401 -NE-9002/0001, avec les composantes suivantes

Mesures sylvicoles Soins minimaux temporaires Mesures sylvicoles à fonction protectrice particulière

- Commune de Boudevilliers NE, Projet intégral Val-de-Ruz Forêts cantonales 4e arrdt.. No de projet 401 -NE-9004/0001, avec les composantes suivantes

Mesures sylvicoles Mesures sylvicoles à fonction protectrice particulière

3850 - Commune de La Chaux-de-Fonds NE, Projet intégral Montagnes Neuchâteloises Forêts canton. 5e arrdt.. No de projet 401 -NE-9005/0001. avec les composantes suivantes

Mesures sylvicoles Soins minimaux temporaires Mesures sylvicoles à fonction protectrice particulière

- Commune de Divers NE, Projet intégral Val de Travers Forêts cantonales 6e arrdt.. No de projet 401 -NE-9006/0001, avec les composantes suivantes

Mesures sylvicoles Mesures sylvicoles à fonction protectrice particulière

- Commune de Montreux VD. Projet intégral Glion. No de projet 401 -VD-9010/0001, avec les composantes suivantes

Soins minimaux temporaires Mesures sylvicoles à fonction protectrice particulière Ouvrage et installations de protection

Voies de recours

Ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, 3003 Berne, dans un délai de 30 jours à compter de la présente publication (art. 46 1er et 3e al. LFO; art. 14 LCPR). Le recours sera présenté en deux exemplaires; il indiquera les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et portera la signature du recourant ou de son mandataire.

Les personnes habilitées à recourir pourront consulter les décisions et les dossiers des projets auprès de la Direction fédérale des forêts, Papiermühlestrasse 172, 3003 Berne, dans le délai imparti pour les recours et après s'être annoncées par téléphone (tél. 031 324 78 53 / 324 77 78).

8 septembre 1998 Direction fédérale des forêts

3851 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Publications des départements et des offices de la Confédération

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 1998 Année Anno

Band 4 Volume Volume

Heft 35 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 08.09.1998 Date Data

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