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VPB 378-2002-2733 KI-generiert

Extension of Swiss Bodywork Industry Collective Labor Agreement

Geschäftsnummer VPB 378-2002-2733
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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This federal council decree extends the scope of the collective labor agreement for the Swiss bodywork industry, effective February 1, 2003, to June 30, 2006. It applies nationwide, excluding specific cantons, to employers and workers involved in various bodywork activities, with exceptions for business owners, their families, management, technicians, sales personnel, apprentices, and part-time workers under 40%. The decree mandates annual financial reporting and audits to the State Secretariat for Economic Affairs to ensure compliance with the agreement's execution costs.

Legislator-Regeste

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Art. 3 Chaque année, Art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 28 septembre 1956; Extension of Swiss Bodywork Industry Collective Labor Agreement: It applies nationwide, excluding specific cantons, to employers and workers involved in various bodywork activities, with exceptions for business owners, their families, management, technicians, sales personnel, apprentices, and part-time workers under 40%. The decree mandates annual financial reporting and audits to the State Secretariat for Economic Affairs to ensure compliance with the agreement's execution costs.

Schlagwörter

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Allgemeinverbindlicherklärung Revisionsbericht Finanzkontrolle Wirtschaftsangelegenheiten Staatssekretariat Bestehen des Unternehmens

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 3 Chaque année
Art. 3 Chaque année, les comptes annuels détaillés, ainsi que le budget pour le prochain exercice doivent être soumis à la Direction du travail du seco au sujet des contributions aux frais d’exécution (art.
Art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 28 septembre 1956
This provision is cited as the legal basis for the Federal Council's decision to extend the scope of the collective labor agreement.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 28 septembre 1956

This provision is cited as the legal basis for the Federal Council's decision to extend the scope of the collective labor agreement.

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Volltext

Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d’application de la convention collective de travail de l’industrie Suisse de la Carrosserie du 21 janvier 2003

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail1, arrête:

Art. 1 Le champ d’application des clauses, reproduites en annexe, de la convention collective de travail de l’industrie Suisse de la Carrosserie, conclue le 5 juillet 2002, est étendu2.

Art. 2

1 Le présent arrêté s’applique sur tout le territoire de la Confédération suisse. Ne sont pas soumis à la présente CCT les employeurs et travailleurs des cantons de GE, VD, VS, NE, JU et FR.

2 La présente CCT s’applique à l’ensemble des employeurs et travailleurs de l’industrie de la carrosserie, notamment aux activités qui suivent:

– carrosserie et construction de véhicules;

– sellerie de carrosserie;

– forge sur voiture;

– ferblanterie de carrosserie;

– atelier de peinture ;

– entreprises exécutant des travaux spéciaux de carrosserie (p. ex. tuning et entretien voiture)

– départements de carrosserie dans entreprises mixtes. Ne sont pas soumis à la présente CCT a. les propriétaires d’entreprise ainsi que les membres de leur famille b. employés à fonction dirigeante (p. ex. contre-maîtres)

c. techniciens, ingénieurs et vendeurs

1 RS 221.215.311

2 Des tirés à part de l’extension peuvent être obtenus auprès de OFCL, Diffusion publications, 3003 Berne.

378 2002-2733 Champ d’application de la convention collective de travail de l’industrie Suisse de la Carrosserie

d. les apprentis e. les travailleurs dont le taux d’occupation est inférieur à 40 pour cent.

Art. 3 Chaque année, les comptes annuels détaillés, ainsi que le budget pour le prochain exercice doivent être soumis à la Direction du travail du seco au sujet des contributions aux frais d’exécution (art. 18). Ces comptes doivent être complétés par le rapport d’une institution de révision reconnue. La gestion doit être conforme aux directives établies par la Direction du travail et doit être poursuivie au-delà de l’échéance de l’extension, dans la mesure où la résolution de cas pendants ou d’autres cas, qui se sont produits durant la période de validité de l’extension, l’exige. La Direction du travail peut en outre demander la consultation d’autres pièces et faire procéder à des contrôles aux frais des parties contractantes.

Art. 4 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2003 et a effet jusqu’au 30 juin 2006.

21 janvier 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Arrêté du Conseil fédéral <bd> étendant le champ d'application de la convention collective de travail de l'industrie Suisse de la Carrosserie

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2003 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 03 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 28.01.2003 Date Data

Seite 378-379 Page Pagina

Ref. No 10 126 946

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