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VPB 3734-2002-0238 KI-generiert

Parliamentary Allowances and Expenses Ordinance

Geschäftsnummer VPB 3734-2002-0238
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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This ordinance modifies the federal ordinance on parliamentary allowances, establishing specific annual amounts for parliamentary work preparation (12,000 francs) and material expenses (18,000 francs), with equitable reductions for absences. It also sets a credit of 40,000 francs annually for personal staff or external mandates. Daily meal allowances are fixed at 85 francs, overnight stays at 160 francs (with exceptions for those living within 25 km), and foreign travel allowances are capped at 350 francs per day, adjustable by the Administrative Delegation. For domestic travel, a general transport pass or its equivalent is provided, with reimbursement for parking and potential coverage for private vehicle damage, while foreign travel is covered by provided tickets or partial reimbursement for self-organized trips. Finally, long-distance travel is compensated at 20 francs per 15 minutes of travel time beyond a 1.5-hour duration, subject to approval.

Legislator-Regeste

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Art. 4 Frais; Parliamentary Allowances and Expenses Ordinance: 2 Le défraiement nuitée est alloué pour chaque nuit séparant deux journées de séance consécutives. Il n’est pas versé aux députés dont le domicile est situé dans un rayon de 25 km autour du lieu où se déroule la séance (distance parcourue par les transports publics).

Schlagwörter

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Entschädigung von Reisekosten Lebenshaltungskosten Funktionszulage Parlamentssitz Mindesttaggeld Öffentliche Ausgaben

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 4 Frais
Art. 4 Frais de déplacement
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Volltext

Projet no 2 Ordonnance de l’Assemblée fédérale Projet portant modification de l’arrêté fédéral relatif à la loi sur les indemnités parlementaires du

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 24 janvier 20021, vu l’avis du Conseil fédéral du 27 février 20022, arrête:

I L’arrêté fédéral du 18 mars 1988 relatif à la loi sur les indemnités parlementaires3 est modifié comme suit:

Titre Ordonnance de l’Assemblée fédérale relative à la loi sur les moyens alloués aux parlementaires

Art. 1 Indemnité annuelle et contribution annuelle aux dépenses

1 L’indemnité annuelle versée au titre de la préparation des travaux parlementaires s’élève à 12 000 francs par an.

2 La contribution annuelle aux dépenses de matériel s’élève à 18 000 francs par an.

3 L’indemnité annuelle et la contribution annuelle aux dépenses sont réduites de façon équitable lorsque le député, pour un motif autre que la maladie ou l’accident, n’a pas participé aux travaux du conseil ou des commissions durant un trimestre au moins.

Art. 1a Crédit affecté à la rémunération de collaborateurs personnels ou de tiers travaillant sur mandat

1 Le crédit ouvert à chaque député pour lui permettre de rémunérer des collaborateurs personnels ou de confier des travaux à des tiers s’élève à 40 000 francs par an.

2 La Délégation administrative de l’Assemblée fédérale arrête des contrats types applicables à l’engagement des collaborateurs personnels et à l’attribution de mandats à des tiers.

1 FF 2002 3715

2 FF 2002 3737

3 RS 171.211

3734 2002-0238 Loi sur les indemnités parlementaires. O de l’Ass. féd.

Art. 3, titre médian, al. 1, 2 et 5 Défraiement repas; défraiement nuitée

1 Le montant du défraiement pour repas est fixé à 85 francs par jour, celui de nuitée, à 160 francs.

2 Le défraiement nuitée est alloué pour chaque nuit séparant deux journées de séance consécutives. Il n’est pas versé aux députés dont le domicile est situé dans un rayon de 25 km autour du lieu où se déroule la séance (distance parcourue par les transports publics).

5 Pour les activités à l’étranger, le montant du défraiement pour repas et celui de nuitée s’élève au total à 350 francs par jour. La Délégation administrative de l’Assemblée fédérale peut relever ce défraiement:

a. pour certains pays et villes, lorsque les conditions l’exigent;

b. dans certains cas particuliers, sur présentation de pièces justificatives.

Art. 4 Frais de déplacement

1 A titre de défraiement forfaitaire, il est remis à chaque député pour les déplacements sur le territoire national:

a. soit un abonnement général de 1e classe des entreprises suisses de transport;

b. soit une somme équivalant au prix payé par la Confédération pour un tel abonnement.

2 La Confédération rembourse les taxes de parcage au député qui utilise son véhicule privé pour se rendre à une séance. Elle couvre également les dommages occasionnés au véhicule pendant un tel déplacement.

3 Dans certains cas particuliers, la Confédération peut verser aux députés un montant supplémentaire destiné à couvrir les frais de déplacement effectifs, notamment pour les vols intérieurs au départ ou à destination de Berne. La Délégation administrative de l’Assemblée fédérale décide du versement de ce montant, et de son importance.

4 En ce qui concerne les manifestations qui ont lieu à l’étranger, la Confédération fournit les billets de train ou d’avion nécessaires. Si le député préfère organiser luimême son déplacement, la Confédération lui rembourse:

a. concernant les déplacements qu’il peut effectuer au moyen d’un avion de ligne: la moitié du prix payé par la Confédération pour un billet en classe affaires;

b. concernant les autres déplacements: le prix d’un billet de train pour un voyage en première classe, à partir de la frontière suisse.

3735 Loi sur les indemnités parlementaires. O de l’Ass. féd.

Art. 5 Dispositions communes applicables à l’indemnité journalière, au défraiement repas, au défraiement nuitée, au défraiement voyage et au défraiement longue distance

1 Abrogé

2 Tout député qui, sans en avoir reçu mandat du Bureau ou d’une commission, prend part, sur invitation d’une autorité fédérale, à un congrès ou à une autre manifestation organisée par cette autorité, a droit aux défraiements de repas, de nuitée, de voyage et de longue distance, mais non à l’indemnité journalière.

3 Les députés n’ont pas droit aux défraiements repas, nuitée ou voyage lorsque la Confédération met à disposition les moyens de transport, assure la subsistance et procure le logement. Les repas offerts occasionnellement par la Confédération ne sont pas pris en compte.

Art. 6, titre médian, al. 1, 3 et 4 Défraiement longue distance

1 Le défraiement longue distance se compose pour deux tiers d’une indemnité de débours et pour un tiers d’une indemnité pour perte de gain. Il est versé sous la forme d’un montant forfaitaire par voyage.

3 Le défraiement longue distance s’élève à 20 francs par quart d’heure de voyage entre le domicile et Berne à compter d’une durée de voyage d’une heure et demie.

4 Une fois calculés par les Services du Parlement, les défraiements longue distance sont soumis à l’approbation de la Délégation administrative de l’Assemblée fédérale, qui tranche dans le cas particulier.

II La présente ordonnance de l’Assemblée fédérale entre en vigueur au même jour que la modification du … de la loi sur les indemnités parlementaires.

3736 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Ordonnance de l'Assemblée fédérale portant modification de l'arrêté fédéral relatif à la loi sur les indemnités parlementaires

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2002 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 22 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 04.06.2002 Date Data

Seite 3734-3736 Page Pagina

Ref. No 10 126 332

Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.

Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses.

I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.