Worst Forms of Child Labour Convention, 1999
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis document, the Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) by the International Labour Organization, mandates immediate and effective measures to prohibit and eliminate the worst forms of child labor. It defines "child" as anyone under 18 and specifies worst forms to include slavery, forced recruitment for armed conflict, use in prostitution or pornography, use in illicit activities like drug trafficking, and work likely to harm health, safety, or morals. States ratifying the convention must enact legislation, establish monitoring mechanisms, implement action programs, and provide sanctions, support for rehabilitation and social integration, and access to education for affected children, particularly considering girls.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 1 Tout, Art. 2 Aux, Art. 3 Aux, Art. 5 Tout, Art. 8 Les, Art. 9 Les; Worst Forms of Child Labour Convention, 1999: 182) by the International Labour Organization, mandates immediate and effective measures to prohibit and eliminate the worst forms of child labor. It defines "child" as anyone under 18 and specifies worst forms to include slavery, forced recruitment for armed conflict, use in prostitution or pornography, use in illicit activities like drug trafficking, and work likely to harm health, safety, or morals. States ratifying the convention must enact legislation, establish monitoring mechanisms, implement action programs, and provide sanctions, support for rehabilitation and social integration, and access to education for affected children, particularly considering girls.
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KI-generiertIt requires ratifying Members to take immediate and effective measures to prohibit and eliminate the worst forms of child labor.
It defines 'child' for the purposes of the convention as any person under 18 years of age.
It defines 'worst forms of child labor', including slavery, trafficking, prostitution, illicit activities, and hazardous work.
It mandates Members to take all necessary measures for the effective implementation and enforcement of the convention, including penalties, and to provide education and social reintegration for children.
It specifies the conditions for the convention's entry into force after ratification.
It outlines the procedure for denouncing the convention after a period of ten years.
It states that both the French and English texts of the convention are equally authentic.
Volltext
Annexe 6 o Convention n 182 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination
La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail, Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 1er juin 1999, en sa quatre-vingt-septième session;
Considérant la nécessité d’adopter de nouveaux instruments visant l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants en tant que priorité majeure de l’action nationale et internationale, notamment de la coopération et de l’assistance internationales, pour compléter la convention et la recommandation concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, 1973, qui demeurent des instruments fondamentaux en ce qui concerne le travail des enfants;
Considérant que l’élimination effective des pires formes de travail des enfants exige une action d’ensemble immédiate, qui tienne compte de l’importance d’une éducation de base gratuite et de la nécessité de soustraire de toutes ces formes de travail les enfants concernés et d’assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, tout en prenant en considération les besoins de leurs familles; Rappelant la résolution concernant l’élimination du travail des enfants adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa quatre-vingt-troisième session, en 1996; Reconnaissant que le travail des enfants est pour une large part provoqué par la pauvreté et que la solution à long terme réside dans la croissance économique soutenue menant au progrès social, et en particulier à l’atténuation de la pauvreté et à l’éducation universelle; Rappelant la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée le 20 novembre 1989 par l’Assemblée générale des Nations Unies; Rappelant la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa quatrevingt-sixième session, en 1998; Rappelant que certaines des pires formes de travail des enfants sont couvertes par d’autres instruments internationaux, en particulier la convention sur le travail forcé, 1930, et la Convention supplémentaire des Nations Unies relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage, 1956; Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives au travail des enfants, question qui constitue le quatrième point à l’ordre du jour de la session; Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale,
372 1999-5256 Interdiction des pires formes de travail des enfants adopte, ce dix-septième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Art. 1 Tout Membre qui ratifie la présente convention doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants et ce, de toute urgence.
Art. 2 Aux fins de la présente convention, le terme enfant s’applique à l’ensemble des personnes de moins de 18 ans.
Art. 3 Aux fins de la présente convention, l’expression les pires formes de travail des enfants comprend:
a) toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés;
b) l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques;
c) l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes;
d) les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant.
Art. 4
1. Les types de travail visés à l’art. 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier les paragraphes 3 et 4 de la recommandation sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
2. L’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, doit localiser les types de travail ainsi déterminés.
3. La liste des types de travail déterminés conformément au paragraphe 1 du présent article doit être périodiquement examinée et, au besoin, révisée en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Interdiction des pires formes de travail des enfants
Art. 5 Tout Membre doit, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, établir ou désigner des mécanismes appropriés pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la présente convention.
Art. 6
1. Tout Membre doit élaborer et mettre en œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants.
2. Ces programmes d’action doivent être élaborés et mis en œuvre en consultation avec les institutions publiques compétentes et les organisations d’employeurs et de travailleurs, le cas échéant en prenant en considération les vues d’autres groupes intéressés.
Art. 7
1. Tout Membre doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en oeuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la présente convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales ou, le cas échéant, d’autres sanctions.
2. Tout Membre doit, en tenant compte de l’importance de l’éducation en vue de l’élimination du travail des enfants, prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour:
a) empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants;
b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale;
c) assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et, lorsque cela est possible et approprié, à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants;
d) identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux;
e) tenir compte de la situation particulière des filles.
3. Tout Membre doit désigner l’autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la présente convention.
Art. 8 Les Membres doivent prendre des mesures appropriées afin de s’entraider pour donner effet aux dispositions de la présente convention par une coopération et/ou une assistance internationale renforcées, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle.
Interdiction des pires formes de travail des enfants
Art. 9 Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.
Art. 10
1. La présente convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général du Bureau international du Travail.
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Art. 11
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Art. 12
1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications et de tous actes de dénonciation qui lui seront communiqués par les Membres de l’Organisation.
2. En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l’attention des Membres de l’Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Art. 13 Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d’enregistrement, conformément à l’art.
102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents.
Interdiction des pires formes de travail des enfants
Art. 14 Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.
Art. 15
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l’art. 11 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
b) à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres.
2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Art. 16 Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.
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Convention 182 concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2000 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 05 Cahier Numero
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Datum 08.02.2000 Date Data
Seite 372-376 Page Pagina
Ref. No 10 124 223
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