Federal Magistrates' Salaries and Pensions Ordinance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis federal ordinance adjusts the salaries and professional pension provisions for Swiss magistrates. It specifies annual salaries for Federal Council members, the Federal Chancellor, and federal judges, with provisions for inflation adjustment. The ordinance also outlines conditions for full retirement pensions, particularly for the Federal Chancellor after a minimum service period or for health reasons, and details rules for early retirement allowances approved by a finance delegation. It clarifies the role of the Federal Pension Fund in managing pension payments and sets the effective date of the ordinance to January 1, 2002.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 1a Autres, Art. 14; Federal Magistrates' Salaries and Pensions Ordinance: It specifies annual salaries for Federal Council members, the Federal Chancellor, and federal judges, with provisions for inflation adjustment. The ordinance also outlines conditions for full retirement pensions, particularly for the Federal Chancellor after a minimum service period or for health reasons, and details rules for early retirement allowances approved by a finance delegation. It clarifies the role of the Federal Pension Fund in managing pension payments and sets the effective date of the ordinance to January 1, 2002.
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KI-generiertThese articles are cited as the legal basis for the Federal Assembly's enactment of the ordinance.
This article states that the ordinance enters into force at the same time as the Federal Law of 6 October 1989 concerning the salaries and occupational pensions of magistrates.
Volltext
Ordonnance de l’Assemblée fédérale Projet modifiant l’arrêté fédéral concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats du
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 1 et 3, de la loi fédérale du 6 octobre 1989 concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats1, vu le message du Conseil fédéral du 15 juin 20012, arrête:
I L’arrêté fédéral du 6 octobre 1989 concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats3 est modifié comme suit:
Titre Ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats
Art. 1 Conseil fédéral
1 Le traitement annuel des membres du Conseil fédéral s’élève à 400 783 francs.
2 Le traitement prévu à l’al. 1 est adapté au renchérissement comme les salaires du personnel de la Confédération.
Art. 1a Autres magistrats Le traitement annuel des autres magistrats s’élève à :
a. 81,6 % du traitement d’un membre du Conseil fédéral pour le chancelier ou la chancelière de la Confédération;
b. 80 % du traitement d’un membre du Conseil fédéral pour les juges fédéraux.
1 RS 172.121
2 FF 2001 3689
3 RS 172.121.1
3694 2001-0174 Prévoyance professionnelle des magistrats. O
Art. 3, al. 2, let. b
2 Le droit à la retraite complète prend naissance:
b. pour le chancelier ou la chancelière de la Confédération, lorsqu’il ou elle quitte ses fonctions après au moins huit ans d’activité ou préalablement pour des raisons de santé;
Art. 4, al. 2
2 Lorsqu’un membre du Conseil fédéral, le chancelier ou la chancelière de la Confédération démissionne prématurément, le Conseil fédéral peut lui allouer, temporairement ou à vie, une retraite jusqu’à concurrence de la moitié du traitement d’un magistrat en fonction. La décision doit être approuvée par la Délégation des finances des Chambres fédérales.
Titre précédant l’art. 12 Section 4 Sortie d’une institution de prévoyance de la Confédération
Art. 12 Le maintien de la prévoyance pour les assurés de la Caisse fédérale de pensions ainsi que pour les professeurs, au sens de l’art. 18, al. 1, de l’ordonnance du 16 novembre 1983 sur le corps des maîtres des Ecoles polytechniques fédérales4, qui sont soumis à cette ordonnance, est régi par l’art. 4 de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité5.
Art. 13 Exécution Le versement des retraites et des prestations de survivants incombe à la Caisse fédérale de pensions. Ces prestations lui sont remboursées par la Confédération.
Art. 14 Entrée en vigueur La présente ordonnance de l’Assemblée fédérale entre en vigueur en même temps que la loi fédérale du 6 octobre 1989 concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats6.
II La présente ordonnance de l’Assemblée fédérale entre en vigueur le 1er janvier 2002.
4 RS 414.142
5 RS 831.42
6 RS 172.121
3695 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Ordonnance de l'Assemblée fédérale modifiant l'arrêté fédéral concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats (Projet)
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2001 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 33 Cahier Numero
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Datum 21.08.2001 Date Data
Seite 3694-3695 Page Pagina
Ref. No 10 125 575
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