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VPB 348-2001-1535 KI-generiert

Protocol Against the Cloning of Human Beings

Geschäftsnummer VPB 348-2001-1535
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

This protocol, opened for signature in 1998, prohibits any intervention aimed at creating a human being genetically identical to another, recognizing that while cloning techniques advance scientific knowledge, the deliberate creation of genetically identical humans is contrary to human dignity and the proper use of biology and medicine, and could lead to significant medical, psychological, and social difficulties. The protocol is to be considered additional to the Convention on Human Rights and Biomedicine, with all its provisions applying, and allows for no derogations.

Legislator-Regeste

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Art. 1 visant, Art. 2 Aucune, Art. 3 Les, Art. 1, Art. 2, Art. 3; Protocol Against the Cloning of Human Beings: The protocol is to be considered additional to the Convention on Human Rights and Biomedicine, with all its provisions applying, and allows for no derogations.

Schlagwörter

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Protokoll zu dem Übereinkommen Würde des Menschen Menschenrechte Verwendungsrecht In-vitro-Befruchtung Versuch am Menschen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 1 visant
Considérant l’objet de la Convention sur les Droits de l’Homme et la biomédecine, en particulier le principe énoncé à l’art. 1 visant à protéger l’être humain dans sa dignité et son identité, Sont convenus de ce qui suit:
Art. 2 Aucune
Art. 2 Aucune dérogation n’est autorisée aux dispositions du présent Protocole au titre de l’art.
Art. 3 Les
Art. 3 Les Parties considèrent les art.
Art. 1
This article prohibits any intervention aimed at creating a genetically identical human being and defines what 'genetically identical' means in this context.
Art. 2
This article states that no derogations are allowed from the provisions of the Protocol, referencing Article 26, paragraph 1 of the Convention.
Art. 3
This article stipulates that the Parties consider Articles 1 and 2 of the Protocol as additional articles to the Convention and that all provisions of the Convention apply accordingly.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 1

This article prohibits any intervention aimed at creating a genetically identical human being and defines what 'genetically identical' means in this context.

Art. 2

This article states that no derogations are allowed from the provisions of the Protocol, referencing Article 26, paragraph 1 of the Convention.

Art. 3

This article stipulates that the Parties consider Articles 1 and 2 of the Protocol as additional articles to the Convention and that all provisions of the Convention apply accordingly.

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Volltext

Texte orignal

Protocole additionnel à la Convention pour la protection des Droits de l’Homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine, portant interdiction du clonage d’êtres humains (Protocole additionnel portant interdiction du clonage d’êtres humains)

Les Etats membres du Conseil de l’Europe, les autres Etats et la Communauté européenne, signataires du présent Protocole additionnel à la Convention pour la protection des Droits de l’Homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine, Prenant acte des développements scientifiques intervenus en matière de clonage de mammifères, en particulier par la division embryonnaire et par le transfert de noyau, Conscients des progrès que certaines techniques de clonage peuvent, en ellesmêmes, apporter à la connaissance scientifique ainsi qu’à ses applications médicales,

Considérant que le clonage d’êtres humains pourrait devenir une possibilité technique, Ayant noté que la division embryonnaire peut se produire naturellement et donner lieu parfois à la naissance de jumeaux génétiquement identiques,

Considérant cependant que l’instrumentalisation de l’être humain par la création délibérée d’êtres humains génétiquement identiques est contraire à la dignité de l’homme et constitue un usage impropre de la biologie et de la médecine,

Considérant également les grandes difficultés d’ordre médical, psychologique et social qu’une telle pratique biomédicale, employée délibérément, pourrait impliquer pour toutes les personnes concernées,

Considérant l’objet de la Convention sur les Droits de l’Homme et la biomédecine, en particulier le principe énoncé à l’art. 1 visant à protéger l’être humain dans sa dignité et son identité, Sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

(1) Est interdite toute intervention ayant pour but de créer un être humain génétiquement identique à un autre être humain vivant ou mort.

(2) Au sens du présent article, l’expression être humain «génétiquement identique» à un autre être humain signifie un être humain ayant en commun avec un autre l’ensemble des gènes nucléaires.

348 2001-1535 Protocole additionnel portant interdictiondu clonage d’êtres humains

Art. 2 Aucune dérogation n’est autorisée aux dispositions du présent Protocole au titre de l’art. 26, par. 1, de la Convention.

Art. 3 Les Parties considèrent les art. 1 et 2 du présent Protocole comme des articles additionnels à la Convention et toutes les dispositions de la Convention s’appliquent en conséquence.

Art. 4 Le présent Protocole est ouvert à la signature des Signataires de la Convention. Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un Signataire ne peut ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir antérieurement ou simultanément ratifié, accepté ou approuvé la Convention. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Art. 5

(1) Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle cinq Etats, incluant au moins quatre Etats membres du Conseil de l’Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par le Protocole conformément aux dispositions de l’art. 4.

(2) Pour tout Signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

Art. 6

(1) Après l’entrée en vigueur du présent Protocole, tout Etat qui a adhéré à la Convention pourra adhérer également au présent Protocole.

(2) L’adhésion s’effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, d’un instrument d’adhésion qui prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de son dépôt.

Art. 7

(1) Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

(2) La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Protocole additionnel portant interdictiondu clonage d’êtres humains

Art. 8 Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l’Europe, à la Communauté européenne, à tout Signataire, à toute Partie et à tout autre Etat qui a été invité à adhérer à la Convention:

a) toute signature;

b) le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;

c) toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses art.

5 et 6;

d) tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Paris, le 12 janvier 1998, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l’Europe, aux Etats non membres qui ont participé à l’élaboration du présent Protocole, à tout Etat invité à adhérer à la Convention et à la Communauté européenne.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Protocole additionnel à la Convention pour la protection des Droits de l'Homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine, portant interdiction du clonage d'êtres humains (Protocole additionnel porta...

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Datum 15.01.2002 Date Data

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