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VPB 3232-2006-0846 KI-generiert

Research on Historical Child Exclusion: Lifting Professional Secrecy Granted

Geschäftsnummer VPB 3232-2006-0846
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The expert commission granted a special authorization to lift professional secrecy for a research project investigating institutional exclusion processes related to a historical program for children. The commission reasoned that the research was crucial for understanding public health and medical history, and that strict conditions regarding data protection, anonymization, and destruction would be implemented to safeguard the privacy of individuals whose medical records would be accessed.

Legislator-Regeste

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Art. 321bis CP, art. 321bis du code pénal suisse (CP; RS 311.0; Research on Historical Child Exclusion: Lifting Professional Secrecy Granted: The commission reasoned that the research was crucial for understanding public health and medical history, and that strict conditions regarding data protection, anonymization, and destruction would be implemented to safeguard the privacy of individuals whose medical records would be accessed.

Schlagwörter

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Berufsgeheimnis in der medizinischen Forschung Forschungsvorhaben Schutz der Privatsphäre Adoptionsgeheimnis Datenschutz Kindesschutz

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 321bis CP
Ils doivent signer une déclaration sur l’obligation de garder le secret en vertu de l’art. 321bis CP et la remettre à la Commission d’experts.
art. 321bis du code pénal suisse (CP; RS 311.0
La Commission d’experts du secret professionnel en matière de recherche médicale a, en séance plénière du 16 décembre 2005 et par voie de circulation du 6 janvier 2006, en se fondant sur l’art. 321bis du code pénal suisse (CP; RS 311.0); les art.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 321bis du code pénal suisse (CP; RS 311.0)

This provision forms the legal basis for granting a special authorization to lift professional secrecy for research purposes.

art. 2 de l’ordonnance concernant les autorisations de lever le secret professionnel en matière de recherche médicale (OALSP; RS 235.154)

This provision is cited as the basis for granting the specific authorization to lift professional secrecy for research.

art. 33, al. 1, let. c de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD; RS 235.1)

This provision establishes the right to administrative appeal against the decision.

art. 44 ss de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021)

These provisions govern the procedure for administrative appeals against the decision.

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Volltext

Autorisation particulière de lever le secret professionnel à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique

La Commission d’experts du secret professionnel en matière de recherche médicale a, en séance plénière du 16 décembre 2005 et par voie de circulation du 6 janvier 2006, en se fondant sur l’art. 321bis du code pénal suisse (CP; RS 311.0); les art. 1, 2, 9, 10 et 11 de l’ordonnance du 14 juin 1993 concernant les autorisations de lever le secret professionnel en matière de recherche médicale (OALSP; RS 235.154); dans la cause Université de Zurich, séminaire d’histoire, Zurich et B/L/G/Beratungsstelle für Landesgeschichte AG, Zug, projet «Aktenführung und Stigmatisierung Institutionelle Ausschlussprozesse am Beispiel der Aktion Kinder der Landstrasse 1929–73» NFP 51, «Integration und Ausschluss» concernant la demande d’autorisation particulière du 18 août 2005 pour la levée du secret professionnel à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique au sens de l’art. 321bis CP, décidé:

1. Titulaire de l’autorisation

a) Une autorisation particulière de lever le secret professionnel au sens des art. 321bis du code pénal suisse et 2 de l’ordonnance concernant les autorisations de lever le secret professionnel en matière de recherche médicale est octroyée aux deux responsables de projet, à savoir au Prof. Dr Roger Sablonier, séminaire d’histoire de l’Université de Zurich et au Dr Thomas Meier, Beratungsstelle für Landesgeschichte AG, Zug, aux conditions et aux charges mentionnées ci-après, pour la récolte de données non anonymes selon les ch. 2 et 3. Ils doivent signer une déclaration sur l’obligation de garder le secret en vertu de l’art. 321bis CP et la remettre à la Commission d’experts.

b) Une autorisation particulière de lever le secret professionnel au sens des art. 321bis CP et 2 OALSP est octroyée à Madame Sara Galle, lic. en phil. et collaboratrice du projet, aux conditions et aux charges mentionnées ci-après, pour la récolte de données non anonymes selon les ch. 2 et 3. Elle doit signer une déclaration sur l’obligation de garder le secret en vertu de l’art. 321bis CP et la remettre à la Commission d’experts.

2. Etendue de l’autorisation particulière

a) L’autorisation délie du secret professionnel les médecins traitants de la clinique psychiatrique universitaire de Zurich (PUK) ainsi qu’à leurs auxiliaires envers les titulaires de l’autorisation. Ils sont autorisés à leur donner accès aux dossiers médicaux de dix «enfants de la rue» (ainsi nommés par les chercheurs) ainsi qu’aux dossiers médicaux d’une cohorte de patients de référence qui ont été traités à la même période (env. 1930 à 1950) à la PUK.

b) L’octroi de l’autorisation n’engendre pour personne l’obligation de communiquer les données.

3232 2006-0846

3. But de la communication des données La communication de données soumises au secret professionnel au sens de l’art. 321bis CP n’est autorisée que pour le projet de recherche: «Aktenführung und Stigmatisierung Institutionelle Ausschlussprozesse am Beispiel der Aktion Kinder der Landstrasse 1929–1973 (NFP 51, Integration und Ausschluss)» du séminaire d’histoire de l’Université de Zurich et de la Beratungsstelle für Landesgeschichte AG, Zug.

4. Protection des données communiquées Les titulaires de l’autorisation doivent protéger les données personnelles non anonymes d’un accès non autorisé. A cet effet, ils doivent prendre les mesures organisationnelles et techniques requises par les dispositions légales en matière de protection des données.

5. Responsabilité de la protection des données communiquées Le Prof. Dr Roger Sablonier et le Dr Thomas Meier sont responsables de la protection des données communiquées.

6. Charges

a) Les données personnelles doivent être anonymisées dès que possible. Les données anonymes et non anonymes doivent être conservées séparément.

b) L’accès aux données non anonymes ne peut pas être accordé à une personne non autorisée.

c) Les données non anonymes doivent être détruites dès qu’elles ne sont plus utiles. La destruction doit intervenir selon les instructions du préposé cantonal à la protection des données.

d) Les résultats du projet de recherche ne peuvent être publiés que sous forme totalement anonyme: aucun retour aux personnes concernées ne doit être possible.

e) Les titulaires de l’autorisation sont tenus d’orienter, par écrit, les médecins de la PUK sur l’étendue de l’autorisation. Avant son envoi, la lettre en question doit être soumise, pour information, au Président de la Commission d’experts par l’intermédiaire de son secrétariat.

7. Voie de recours Conformément aux art. 33, al. 1, let. c de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD; RS 235.1) et 44 ss de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), la présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif auprès de la Commission fédérale de la protection des données, case postale, 3000 Berne 7, dans un délai de 30 jours dès sa notification ou dès sa publication. Le mémoire de recours doit être produit en deux exemplaires, indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire.

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8. Communication et publication La présente décision est notifiée aux titulaires de l’autorisation, ainsi qu’au Préposé fédéral à la protection des données. Son dispositif est publié dans la Feuille fédérale. Quiconque a qualité pour recourir peut, sur rendez-vous et pendant la durée du délai de recours, prendre connaissance des considérants de cette décision au Secrétariat de la Commission d’experts, Office fédéral de la santé publique, 3003 Berne (téléphone

031 322 94 94).

28 mars 2006 Commission d’experts du secret professionnel en matière de recherche médicale:

Le président, prof. Franz Werro, docteur en droit

3234 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Autorisation particulière de lever le secret professionnel à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2006 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 12 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 28.03.2006 Date Data

Seite 3232-3234 Page Pagina

Ref. No 10 139 481

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Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses.

I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.