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VPB 3166-2003-0567 KI-generiert

Amendment to the Convention on Certain Conventional Weapons: Scope Clarification and State Sovereignty

Geschäftsnummer VPB 3166-2003-0567
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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This amendment clarifies the scope of the Convention on Certain Conventional Weapons, stating it applies to situations covered by Common Article 2 of the Geneva Conventions and Additional Protocol I, as well as situations covered by Common Article 3. It explicitly excludes internal tensions and disturbances that do not constitute armed conflicts. The amendment also affirms that the Convention's provisions do not infringe upon a state's sovereignty or its right to maintain public order, nor do they justify intervention in internal conflicts or affairs.

Legislator-Regeste

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Art. 2 commun, Art. 3 commun; Amendment to the Convention on Certain Conventional Weapons: Scope Clarification and State Sovereignty: Les dispositions des par. 2 à 6 du présent article ne préjugent pas du champ d’application de tous autres protocoles adoptés après le 1er janvier 2002, pour lesquels il pourra être décidé de reprendre les dispositions desdits paragraphes, de les exclure ou de les modifier.

Schlagwörter

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Souveränität bewaffneter Konflikt Protokoll zu dem Übereinkommen Waffengesetz Gemeinsame Bestimmungen Änderung der Verträge

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 2 commun
La présente Convention et les Protocoles y annexés s’appliquent dans les situations prévues par l’art. 2 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatives à la protection des victimes de guerre, y compris toute situation décrite au par.
Art. 3 commun
1 du présent article, aux situations visées à l’art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949.
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Volltext

Texte original

Amendement de l’art. 1 de la Convention du 10 octobre 1980 sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination

Modifié le 21 décembre 2001

1. La présente Convention et les Protocoles y annexés s’appliquent dans les situations prévues par l’art. 2 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatives à la protection des victimes de guerre, y compris toute situation décrite au par. 4 de l’art. 1 du Protocole additionnel I aux Conventions.

2. La présente Convention et les Protocoles y annexés s’appliquent, outre les situations visées au par. 1 du présent article, aux situations visées à l’art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949. La présente Convention et les Protocole y annexés ne s’appliquent pas aux situations de tensions et de troubles intérieurs, telles qu’émeutes, actes de violence isolés et sporadiques et autres actes de caractère similaire, qui ne sont pas des conflits armés.

3. Dans le cas de conflits armés qui ne revêtent pas un caractère international et se produisent sur le territoire de l’une des Hautes Parties contractantes, chaque partie au conflit est tenue d’appliquer les interdictions et restrictions prévues par la présente Convention et les Protocoles y annexés.

4. Aucune disposition de la présente Convention ou des Protocoles y annexés n’est invoquée pour porter atteinte à la souveraineté d’un Etat ou à la responsabilité qu’a le gouvernement, par tous les moyens légitimes, de maintenir ou de rétablir l’ordre public dans l’Etat ou de défendre l’unité nationale et l’intégrité territoriale de l’Etat.

5. Aucune disposition de la présente Convention ou des Protocoles y annexés n’est invoquée pour justifier une intervention, directe ou indirecte, pour quelque raison que ce soit, dans le conflit armé ou dans les affaires intérieures ou extérieures de la Haute Partie contractante sur le territoire de laquelle ce conflit se produit.

6. L’application des dispositions de la présente Convention et des Protocoles y annexés à des parties à un conflit qui ne sont pas de Hautes Parties contractantes ayant accepté la présente Convention et les Protocoles y annexés ne modifie ni explicitement ni implicitement leur statut juridique ni celui d’un territoire contesté.

7. Les dispositions des par. 2 à 6 du présent article ne préjugent pas du champ d’application de tous autres protocoles adoptés après le 1er janvier 2002, pour lesquels il pourra être décidé de reprendre les dispositions desdits paragraphes, de les exclure ou de les modifier.

3166 2003-0567 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Amendement de l'article 1 de la Convention du 10 octobre 1980 sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrim...

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2003 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 20 Cahier Numero

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Datum 27.05.2003 Date Data

Seite 3166-3166 Page Pagina

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