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VPB 3146-2000-1032 KI-generiert

Radio Sunshine SA: Regional Broadcasting Concession

Geschäftsnummer VPB 3146-2000-1032
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Federal Council granted Radio Sunshine SA a concession to broadcast the "Radio Sunshine Gold" program regionally, requiring it to entertain listeners, provide supra-regional news, and promote Swiss culture. The program is primarily non-hosted music with hourly news bulletins and must include adequate Swiss music. The concession is valid for ten years and requires the broadcaster to report financial and programming details annually to the Federal Office of Communications.

Legislator-Regeste

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Art. 1 Objet, Art. 3 Teneur, Art. 6 Moyens; Radio Sunshine SA: Regional Broadcasting Concession: The program is primarily non-hosted music with hourly news bulletins and must include adequate Swiss music. The concession is valid for ten years and requires the broadcaster to report financial and programming details annually to the Federal Office of Communications.

Schlagwörter

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Konzession Radio- und Fernsehabgabe Mobilfunkantennenbewilligung Republik Südafrika Medienöffentlichkeit Programmvereinbarung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 1 Objet
Section 1 Généralités Art. 1 Objet
Art. 3 Teneur
Art. 3 Teneur Radio Sunshine Gold est un programme en majeure partie non présenté, comprenant de la musique de divertissement et un bulletin de nouvelles toutes les heures portant
Art. 6 Moyens
Art. 6 Moyens techniques de diffusion
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision

This article is the legal basis for granting the concession to Radio Sunshine SA.

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Volltext

Concession octroyée à Radio Sunshine Gold (Concession Radio Sunshine Gold)

du 17 mai 2000

Le Conseil fédéral suisse, vu la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision 1, vu l’ordonnance du 6 octobre 1997 sur la radio et la télévision 2, octroie à Radio Sunshine SA, Erlenstrasse 2, Postfach, 6343 Rotkreuz, la concession suivante:

Section 1 Généralités Art. 1 Objet

1 Radio Sunshine SA est autorisée à diffuser le programme musical Radio Sunshine Gold à l’échelon de la région linguistique.

2 Sauf disposition contraire de la présente concession, les indications figurant dans la requête et dans les documents complémentaires définissent impérativement l’étendue, la teneur et la nature du programme, de même que son organisation et son financement.

Art. 2 Objectifs Dans le cadre de son mandat, Radio Sunshine Gold doit contribuer à:

a. divertir ses auditeurs b. fournir au public une information diversifiée et objective sur les nouveautés d’importance supra-régionale;

c. promouvoir la création culturelle suisse.

Section 2 Programme

Art. 3 Teneur Radio Sunshine Gold est un programme en majeure partie non présenté, comprenant de la musique de divertissement et un bulletin de nouvelles toutes les heures portant

1 RS 784.40

2 RS 784.401

3146 2000-1032 Concession Radio Sunshine Gold

sur des événements importants aussi bien à l’échelon de la région linguistique, qu’à l’échelon national ou international.

Art. 4 Productions

1 Les bulletins de nouvelles sont produits par la rédaction de Radio Sunshine Gold.

2 Le programme accorde une place adéquate à la musique suisse.

Art. 5 Reprises La reprise de parties entières de programmes produits par d’autres diffuseurs nécessite l’autorisation du Département fédéral de l’Environnement, des Transports, de l’Energie et de la Communication (ci-après «département»).

Section 3 Technique et obligation d’exploiter

Art. 6 Moyens techniques de diffusion

1 Le programme est diffusé par câble. Etant donné que Radio Sunshine Gold ne peut pas prétendre à transmettre son programme sur les différents réseaux câblés, les accords nécessaires avec les exploitants de réseaux câblés sont réservés.

2 Le département règle les questions de détail dans une annexe à la concession. Les modifications doivent être présentées préalablement au département pour approbation.

3 La présente concession ne donne aucun droit à une diffusion numérique ultérieure par DAB (Digital Audio Broadcasting).

Art. 7 Obligation d’exploiter

1 La concession s’éteint si Radio Sunshine Gold ne commence pas à émettre dans un délai d’une année à compter de l’octroi de la concession.

2 L’exploitation ne peut être interrompue qu’avec l’accord du département. Si Radio Sunshine Gold ne recommence pas à émettre dans le délai accordé par le département, la concession s’éteint.

Section 4 Surveillance

Art. 8 Redevance de concession

1 Le 30 avril au plus tard, Radio Sunshine SA communique à l’Office fédéral de la communication (OFCOM) le montant des recettes publicitaires brutes encaissées l’année précédente.

2 Elle indique simultanément à l’OFCOM la durée globale, calculée en minutes, des messages publicitaires diffusés au cours de l’exercice et pendant chaque mois.

3147 Concession Radio Sunshine Gold

3 Au besoin, elle lui permet de consulter les documents des tiers chargés de la prospection publicitaire.

Art. 9 Comptes et rapports annuels

1 Le 30 avril de chaque année, Radio Sunshine SA présente son rapport de gestion à l’OFCOM; il comprend les comptes et le rapport annuels de Radio Sunshine Gold. Il doit être établi conformément aux dispositions des art. 662 ss du code des obligations3.

2 Le rapport annuel renseigne sur:

a. les activités de Sunshine Gold et de ses organes;

b. les activités de l’organe de médiation;

c. la structure du programme, le temps total d’émission et la part réservée à la musique suisse;

d. les résultats des sondages effectués auprès des auditeurs;

e. la participation à d’autres sociétés suisses et étrangères actives dans le domaine de la radiodiffusion et la coopération avec elles.

Section 5 Dispositions finales

Art. 10 Modification Radio Sunshine SA ne peut prétendre à une indemnité à la suite d’une modification de la concession rendue nécessaire par l’adaptation du droit suisse aux normes internationales.

Art. 11 Entrée en vigueur et durée de validité La présente concession entre en vigueur le 1er juillet 2000; elle est valable jusqu’au

30 juin 2010. Nul ne peut prétendre à son renouvellement.

17 mai 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

3 RS 220

3148 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Concession octroyée à Radio Sunshine Gold

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2000 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 24 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 20.06.2000 Date Data

Seite 3146-3148 Page Pagina

Ref. No 10 124 616

Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.

Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses.

I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.