Schaffhausen Canton Constitution of 2002
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Constitution of the Canton of Schaffhouse, adopted on June 17, 2002, establishes the canton as a liberal, democratic, and social constitutional state that is sovereign and a member of the Swiss Confederation. It outlines the principles of democratic order, the separation of powers, and the importance of sustainable development. The constitution guarantees fundamental rights, including human dignity, equality, personal freedoms, and the right to assistance in distress. It also details social goals, popular rights such as voting, initiatives, and referendums, and the structure and responsibilities of state authorities, including the Grand Council, the State Council, and the judiciary. The constitution emphasizes the autonomy of municipalities and establishes a framework for public services in areas like security, environment, social welfare, education, culture, and economy, all while ensuring responsible financial management and the potential for constitutional revision.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 1 Forme, Art. 2 Ordre, Art. 5 Droit, Art. 7 Etat, Art. 10 Dignit, Art. 11 Egalit; Schaffhausen Canton Constitution of 2002: Art. 5 Droit de cité La loi règle l’acquisition et la perte du droit de cité cantonal et du droit de cité communal.
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Constitution du canton de Schaffhouse
du 17 juin 2002
Responsable devant Dieu envers l’homme et la nature, le peuple du canton de Schaffhouse se donne la Constitution suivante:
1 Principes généraux
Art. 1 Forme de l’Etat, 1 Le canton de Schaffhouse est un Etat de droit libéral, démocratique souveraineté et social.
2 Il est un Etat souverain membre de la Confédération suisse.
Art. 2 Ordre Le pouvoir de l’Etat repose sur le peuple. Il est exercé par le corps démocratique électoral et par les autorités.
Art. 3 Confédération, 1 Le canton participe activement à la formation de la volonté politique autres cantons, pays étrangers au niveau fédéral.
2 Il accomplit les tâches que lui délègue la Confédération dans le respect de ses intérêts et de ceux des communes.
3 Il collabore avec les autres cantons et avec les pays étrangers.
Art. 4 Territoire 1 Le canton de Schaffhouse est constitué du territoire qui lui est gacantonal, communes ranti par la Confédération.
2 Il est divisé en communes.
Art. 5 Droit de cité La loi règle l’acquisition et la perte du droit de cité cantonal et du droit de cité communal.
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RS 131.223
2970 2003-0164 Constitution du canton de Schaffhouse
Art. 6 Responsabilité, 1 Toute personne est responsable d’elle-même. devoirs
2 Elle assume sa part de responsabilité envers la communauté et envers l’environnement.
3 Elle accomplit les devoirs qui lui incombent en vertu de la Constitution et de la loi.
Art. 7 Etat de droit, 1 L’action de l’Etat doit reposer sur des fondements juridiques, être bonne foi d’intérêt public et être conforme au principe de la proportionnalité.
2 La protection contre l’arbitraire de l’Etat est garantie.
3 Les organes de l’Etat et les particuliers se comportent selon les règles de la bonne foi.
Art. 8 Séparation des La structure de l’Etat et l’exercice de la puissance publique sont pouvoirs conformes au principe de la séparation des pouvoirs.
Art. 9 Développement L’action de l’Etat doit être axée sur un développement écologique, durable économique et social qui tienne compte des besoins des générations actuelles et des générations futures.
2 Droits fondamentaux et buts sociaux
2.1 Droit fondamentaux
Art. 10 Dignité La dignité humaine doit être respectée et protégée. Elle constitue la humaine base de tout l’ordre juridique.
Art. 11 Egalité 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Nul ne doit subir de discrimination.
2 Le canton et les communes promeuvent l’égalité de la femme et de l’homme, notamment dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. La femme et l’homme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
3 Le canton et les communes prévoient des mesures en vue d’éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
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Art. 12 Libertés 1 Les libertés fondamentales sont garanties, notamment fondamentales a. la liberté personnelle b. la protection de la sphère privée c. le droit au mariage et à la famille ou à une autre forme de vie en commun d. la liberté de conscience et de croyance e. la liberté d’opinion et d’information, la liberté des médias f. la liberté de l’enseignement, du choix de l’apprentissage et de la recherche g. la liberté de l’expression artistique h. la liberté de réunion et d’association, la liberté syndicale i. la liberté d’établissement j. la liberté économique.
2 La propriété est garantie.
Art. 13 Droit d’obtenir Quiconque ne peut maîtriser une situation de détresse par ses propres de l’aide dans des situations moyens a droit à l’aide indispensable pour mener une existence conde détresse forme à la dignité humaine.
Art. 14 Protection des Les enfants et les jeunes ont le droit d’être protégés et assistés. enfants et des jeunes
Art. 15 Droit à la 1 Les enfants et les jeunes ont droit à une formation scolaire qui corformation scolaire responde à leurs aptitudes.
2 Pour toute la durée de la scolarité obligatoire, l’enseignement est gratuit dans les écoles publiques et dans les écoles ayant un mandat public.
Art. 16 Aide aux Les personnes qui, suite à une infraction, ont été atteintes dans leur victimes d’infractions intégrité physique, psychique ou sexuelle ont le droit de recevoir une aide et, si elles connaissent des difficultés matérielles en raison de l’infraction, une juste indemnité.
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Art. 17 Garantie de 1 En cas de litige, toute personne a le droit de voir sa cause jugée par l’accès au juge une autorité judiciaire cantonale. Font exception les procédures de contestation d’une disposition constitutionnelle ou d’une loi, ou encore d’une décision du Grand Conseil, à moins que le droit fédéral n’impose une protection judiciaire au niveau cantonal.
2 Toute personne visée par une procédure pénale a le droit d’exiger d’être déclarée coupable ou non coupable, si elle ne se satisfait pas du non-lieu.
Art. 18 Garanties de 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administraprocédure tive, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2 Les personnes qui ne disposent pas de ressources suffisantes ont droit, à moins que leur cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elles ont, en outre, droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de leurs droits le requiert.
Art. 19 Droit de pétition 1 Toute personne a le droit d’adresser des pétitions aux autorités sans en subir de préjudice.
2 Les autorités répondent aux pétitions dans un délai raisonnable.
Art. 20 Réalisation 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l’ensemble de des droits fondamentaux l’ordre juridique.
2 Quiconque assume une tâche publique est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation.
Art. 21 Restriction 1 Les restrictions des droits fondamentaux ne sont admissibles que des droits fondamentaux lorsqu’elles se fondent sur une base légale, qu’elles sont justifiées par un intérêt public prépondérant et qu’elles sont proportionnées au but visé.
2 Les restrictions graves doivent être inscrites dans la loi elle-même.
Font exception les cas de danger sérieux, imminent et qui ne peut être évité d’une autre manière.
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2.2 Buts sociaux
Art. 22 Buts sociaux 1 Le canton et les communes s’engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l’initiative privée, à ce que a. toute personne bénéficie de la sécurité sociale b. toute personne bénéficie des soins nécessaires à sa santé c. les familles, en tant que communautés d’adultes et d’enfants, soient protégées et encouragées d. toute personne capable de travailler puisse assurer son entretien par un travail qu’elle exerce dans des conditions équitables e. toute personne en quête d’un logement puisse trouver, pour elle-même et sa famille, un logement approprié à des conditions supportables f. les enfants et les jeunes, ainsi que les personnes en âge de travailler puissent bénéficier d’une formation initiale et d’une formation continue correspondant à leurs aptitudes g. les enfants et les jeunes soient encouragés à devenir des personnes indépendantes et socialement responsables et soient soutenus dans leur intégration sociale, culturelle et politique.
2 Le canton et les communes s’engagent à ce que toute personne soit assurée contre les conséquences économiques de l’âge, de l’invalidité, de la maladie, de l’accident, du chômage, de la maternité, de la condition d’orphelin et du veuvage.
3 Ils s’engagent en faveur des buts sociaux dans le cadre de leurs compétences constitutionnelles et des moyens disponibles.
4 Aucun droit subjectif à des prestations de l’Etat ne peut être déduit directement des buts sociaux.
3 Droits populaires
3.1 Droit de vote
Art. 23 Droit de vote 1 Tous les Suisses majeurs domiciliés dans le canton ont le droit de vote en matière cantonale et communale.
2 Pour les personnes ayant le droit de vote, la participation aux votations et aux élections est obligatoire.
3 La loi règle l’exclusion du droit de vote. Elle règle les exceptions à l’obligation de participer aux votations et aux élections.
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3.2 Elections
Art. 24 Elections Les électeurs élisent a. le Grand Conseil b. le Conseil d’Etat c. les représentants de Schaffhouse au Conseil des Etats et au Conseil national.
Art. 25 Procédure 1 Le Grand Conseil est élu au scrutin proportionnel. électorale
2 Pour la procédure, les dispositions du droit fédéral concernant l’élection du Conseil national s’appliquent par analogie. Le Conseil d’Etat édicte des dispositions d’exécution.
3 Le découpage des circonscriptions électorales relève du Grand Conseil. Les sièges à pourvoir sont répartis entre les circonscriptions électorales proportionnellement à leur population. Chaque circonscription a droit au minimum à un siège.
4 Les autres élections cantonales ont lieu au scrutin majoritaire.
Art. 26 Révocation 1 Milleélecteurs peuvent proposer le renouvellement intégral du Grand Conseil ou du Conseil d’Etat. La loi règle la procédure.
2 Si la majorité des votants se prononcent en faveur de la révocation, de nouvelles élections sont organisées.
3 L’autorité nouvellement élue met un terme à la période de fonction de l’autorité révoquée.
3.3 Initiative populaire
Art. 27 Objet, forme 1 Par une initiative populaire, 1000 électeurs peuvent demander a. la révision totale ou partielle de la Constitution b. l’adoption, la modification ou l’abrogation d’une loi
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c. la dénonciation ou l’ouverture de négociations en vue de la
conclusion ou de la modification d’un traité international ou d’une convention intercantonale, lorsqu’un tel traité ou une telle convention est soumis au vote du peuple d. le dépôt d’une initiative du canton.
2 La demande peut revêtir la forme d’une proposition conçue en termes généraux ou, sauf s’il s’agit d’une demande de révision totale de la Constitution, celle d’un projet rédigé.
Art. 28 Procédure 1 Le Conseil d’Etat statue sur l’aboutissement d’une initiative populaire.
2 Le Grand Conseil se prononce sur la validité d’une initiative populaire. Celle-ci sera entièrement ou partiellement invalidée a. si elle viole le droit supérieur b. si elle est inexécutable c. si elle ne respecte pas l’unité de la forme ou de la matière.
3 Le Grand Conseil décide définitivement de la forme de l’acte normatif qui mettra en œuvre une initiative conçue en termes généraux.
Art. 29 Traitement 1 Le Grand Conseil soumet les initiatives populaires au vote du peuple, en lui recommandant de les accepter ou de les rejeter; il peut aussi leur opposer un contre-projet.
2 Si le Grand Conseil approuve une initiative populaire conçue en termes généraux, il élabore un projet allant dans le sens de l’initiative.
Art. 30 Contre-projet 1 Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet aussi bien à une initiative présentée sous forme de projet rédigé qu’à un projet qu’il a élaboré afin de concrétiser une initiative conçue en termes généraux.
2 Les électeurs se prononcent simultanément sur l’initiative et sur le contre-projet.
3 Ils peuvent approuver les deux projets et décider quel est celui auquel ils donnent leur préférence si les deux sont acceptés.
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3.4 Motion populaire
Art. 31 Motion populaire 1 100 électeurs ont le droit de soumettre par écrit au Grand Conseil une motion populaire assortie d’un développement.
2 Le Grand Conseil traite une motion populaire comme une motion d’un de ses membres.
3.5 Votations populaires
Art. 32 Votations Sont obligatoirement soumis au vote du peuple populaires obligatoires a. les modifications de la Constitution b. les traités internationaux et les conventions intercantonales qui sont directement applicables et qui dérogent à la Constitution c. les lois qui ne sont pas soumises à une votation populaire facultative d. les initiatives populaires e. les décisions par lesquelles le Grand Conseil arrête de nouvelles dépenses uniques supérieures à 3 millions de francs ou de nouvelles dépenses de plus de 500 000 francs qui se répètent annuellement f. les avis que le canton de Schaffhouse adresse à la Confédération concernant la construction, sur le territoire du canton de Schaffhouse ou des cantons limitrophes, de centrales nucléaires ou d’installations de retraitement de combustible nucléaire ou d’entreposage de résidus radioactifs g. les avis que le canton de Schaffhouse adresse à la Confédération concernant l’intégration de nouvelles routes dans le réseau des routes nationales h. d’autres décisions du Grand Conseil, lorsque la loi le prévoit i. les décisions que le Grand Conseil souhaite lui-même soumettre au vote du peuple.
Art. 33 Votations 1 Les électeurs peuvent demander que soient soumis au vote du peuple populaires facultatives a. les lois qui ont été approuvées par quatre cinquièmes au moins des membres du Grand Conseil présents au moment du vote
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b. les traités internationaux et les conventions intercantonales directement applicables qui ont le caractère d’une loi c. le budget, lorsque le coefficient d’impôt est modifié d. les décisions par lesquelles le Grand Conseil arrête de nouvelles dépenses uniques supérieures à 1 million de francs ou de nouvelles dépenses de plus de 100 000 francs qui se répètent annuellement e. les décisions de principe du Grand Conseil f. d’autres décisions du Grand Conseil, lorsque la loi le prévoit.
2 Le référendum est considéré comme ayant abouti lorsque, dans un délai de 90 jours à compter de la publication officielle de l’arrêté, 1000 électeurs demandent le vote du peuple. Dans le cas visé à l’al. 1, let. c, le délai est de 30 jours.
Art. 34 Clause d’urgence 1 Les lois dont l’entrée en vigueur ne souffre aucun retard peuvent entrer en vigueur immédiatement lorsque les deux tiers des membres du Grand Conseil qui prennent part au vote en décident ainsi.
2 Lorsqu’une votation populaire est nécessaire ou que le référendum est demandé, une telle loi cesse de produire effet un an après son adoption par le Grand Conseil si elle n’a pas été acceptée par le peuple dans ce délai.
Art. 35 Votations sur 1 En lieu et place ou en sus d’un projet global, le Grand Conseil peut des projets partiels ou sur décider de soumettre au vote du peuple seulement une partie d’un des variantes projet ou des variantes.
2 Lorsque, pour un projet sujet à une votation populaire facultative, le référendum n’est pas demandé, les variantes deviennent caduques.
3.6 Droits de participation
Art. 36 Consultations Toute personne a le droit de donner son avis dans le cadre de consultations portant sur des projets cantonaux relatifs à la Constitution ou à une loi, ainsi que sur d’autres projets cantonaux de portée générale.
Art. 37 Partis politiques Les partis politiques contribuent à la formation de l’opinion et de la volonté des électeurs.
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4 Autorités
4.1 Principes
Art. 38 Principe 1 Quiconque assume une tâche publique est lié par la Constitution, par de la légalité le droit supérieur et par les prescriptions édictées sur leur base.
2 Le Grand Conseil, le Conseil d’Etat et les autorités judiciaires n’appliquent pas les lois cantonales qui violent le droit supérieur.
Art. 39 Principes 1 Les organes de l’Etat s’acquittent de leurs tâches en tenant compte régissant l’activité des des besoins des citoyens, de manière efficace et à moindre coût. organes de l’Etat
2 Lorsque, sur un objet, plusieurs autorités sont compétentes simultanément, elles collaborent et coordonnent leurs activités.
Art. 40 Eligibilité 1 Tous les citoyens suisses ayant le droit de vote dans le canton sont éligibles au Grand Conseil, au Conseil d’Etat, au Conseil des Etats, à la Cour suprême et au Tribunal cantonal.
2 La loi règle les conditions d’éligibilité des autres membres des autorités et les conditions de nomination du personnel de l’administration cantonale et des autorités judiciaires. Elle peut prévoir des exigences supplémentaires pour les autorités judiciaires.
Art. 41 Durée Les membres du Grand Conseil, du Conseil d’Etat, des autorités de fonction judiciaires et des autorités communales sont élus pour quatre ans. Ils continuent d’exercer leurs fonctions jusqu’à l’installation des nouveaux organes.
Art. 42 Incompatibilités 1 Nul ne peut simultanément faire partie des fonctions a. du Grand Conseil, du Conseil d’Etat et d’une autorité judiciaire cantonale b. du Conseil d’Etat, du Conseil national et du Conseil des Etats c. du Conseil d’Etat et d’une autorité communale.
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2 Les membres de l’administration cantonale ne peuvent pas être membres d’une autorité judiciaire. Les membres de l’administration cantonale qui sont directement subordonnés au Conseil d’Etat ou à un de ses membres ne peuvent pas non plus siéger au Grand Conseil.
3 La loi peut prévoir d’autres incompatibilités pour certaines autorités.
Art. 43 Incompatibilités Ne peuvent appartenir simultanément à la même autorité, exception personnelles faite du Grand Conseil, des parlements communaux et de l’assemblée constituante: les couples mariés ou vivant en concubinage, les personnes liées par un rapport de filiation et les membres d’une fratrie.
Art. 44 Engagement Avant leur entrée en fonctions, les membres des autorités s’engagent à à respecter la Constitution respecter la Constitution et la loi. et la loi
Art. 45 Récusation 1 Les membres des autorités, de l’administration cantonale et des autorités judiciaires doivent se récuser pour toute la durée de la procédure lorsque sont traitées des affaires qui les concernent directement.
2 Dans les procédures de recours devant des autorités administratives, la direction de la procédure ne peut pas être confiée aux instances inférieures.
3 La loi peut prévoir d’autres motifs de récusation.
Art. 46 Rapports 1 La loi règle les rapports de service des membres des autorités et des de service employés de l’administration cantonale.
2 Les membres du Conseil d’Etat et ceux des autorités élues par le Grand Conseil peuvent, s’ils sont manifestement incapables d’assumer leur charge, être démis de leurs fonctions par les deux tiers des membres du Grand Conseil prenant part au vote.
Art. 47 Publicité, 1 Les actes législatifs doivent être publiés et réunis dans un recueil de information droit.
2 Les débats du Grand Conseil et des tribunaux sont publics. La loi détermine les exceptions.
3 Les autorités informent le public de leur activité et garantissent, sur demande, l’accès aux documents administratifs, dans la mesure où aucun intérêt prépondérant public ou privé ne s’y oppose.
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4 Les autorités garantissent l’information des générations futures en documentant leur activité de manière adéquate et en archivant leurs documents.
Art. 48 Responsabilité 1 Le canton, les communes et les organismes de droit public répondent des dommages que leurs organes ont causés de manière illicite dans l’exercice de leurs activités officielles.
2 Ils répondent également, dans les limites fixées par la loi, des dommages causés par leurs organes sans enfreindre la loi.
3 La loi règle la responsabilité des membres des autorités et des employés de l’administration cantonale à l’égard du canton et des autres organismes chargés de tâches publiques.
4.2 Délégation de tâches
Art. 49 Délégation 1 Les compétences législatives et financières du corps électoral peude tâches entre les autorités vent être déléguées au Grand Conseil ou au Conseil d’Etat à condition que la délégation soit limitée à un domaine déterminé et soit prévue par une loi qui en fixe le cadre. La délégation directe de compétences à d’autres autorités est exclue.
2 Les compétences du Grand Conseil peuvent être déléguées au Conseil d’Etat aux mêmes conditions.
3 Le Grand Conseil peut adapter les compétences financières que la Constitution octroie aux autorités en fonction des fluctuations monétaires.
4 La loi peut déléguer des compétences juridictionnelles à une autorité administrative.
Art. 50 Normes du degré Toutes les règles de droit importantes doivent être édictées sous forme législatif de loi. En font partie les dispositions pour lesquelles la Constitution prévoit expressément la forme de la loi, ainsi que les dispositions fondamentales relatives a. aux droits populaires b. à la restriction des droits constitutionnels c. aux droits et aux obligations des personnes d. à l’objet des taxes, au calcul de leur montant et à la qualité de contribuable
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e. aux tâches et aux prestations du canton f. à l’organisation et à la procédure des autorités.
Art. 51 Appel à des 1 La loi peut, au lieu de prévoir une réglementation étatique, autoriser particuliers des accords privés. Elle définit les objectifs qui doivent nécessairement être atteints.
2 Les mesures de contrôle et de surveillance peuvent être confiées à des particuliers. La délégation de compétences décisionnelles et d’autres tâches d’exécution nécessite une base légale.
3 Les prescriptions en matière de surveillance et de protection juridique s’appliquent par analogie aux particuliers assumant des tâches publiques. En cas de dommages, la collectivité ou l’établissement qui a donné le mandat assume une responsabilité subsidiaire.
4.3 Grand Conseil
Art. 52 Statut, 1 Composé de 80 membres, le Grand Conseil exerce le pouvoir sucomposition prême, sous réserve des droits populaires.
2 Il est l’autorité législative et exerce la haute surveillance sur les organes cantonaux de l’Etat.
3 Des décisions administratives importantes peuvent lui être déléguées par la Constitution et par la loi.
Art. 53 Législation 1 Le Grand Conseil édicte les lois cantonales, sous réserve des droits populaires.
2 Il peut édicter les dispositions d’exécution par voie de décret dans la mesure où la Constitution ou la loi l’y autorise expressément. Les décrets ne sont pas soumis au vote du peuple.
3 Il prépare les documents destinés aux votations populaires.
4 Il approuve ou dénonce les traités internationaux ou les conventions intercantonales, lorsque cette compétence n’appartient pas exclusivement au Conseil d’Etat.
Art. 54 Planification 1 Le Grand Conseil traite le programme de gouvernement, le plan financier, le plan directeur des activités ayant des effets sur l’organisation du territoire ainsi que d’autres plans fondamentaux.
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2 Lorsque la loi ne lui accorde pas un droit de modification ou d’approbation, le Grand Conseil peut prendre position sur les planifications dans une déclaration propre.
Art. 55 Surveillance, 1 Le Grand Conseil exerce la haute surveillance sur le Conseil d’Etat, évaluation de l’efficacité sur l’administration, sur les autres organismes chargés de tâches publiques et sur les autorités judiciaires. La loi détermine les droits d’information et les compétences d’investigation nécessaires à l’exercice de la haute surveillance.
2 Le Grand Conseil examine et approuve les rapports de gestion du Conseil d’Etat et de la Cour suprême.
3 Il peut prévoir une évaluation indépendante, portant sur l’efficacité des mesures cantonales.
Art. 56 Compétences Le Grand Conseil financières a. arrête le budget b. approuve les comptes du canton c. fixe les taxes et les impôts cantonaux dans les limites des prescriptions légales d. arrête les dépenses qui ne relèvent pas de la compétence du Conseil d’Etat, sous réserve des art. 32 et 33.
Art. 57 Autres 1 Le Grand Conseil compétences et tâches a. arrête les objets soumis à la votation populaire, à l’exception de la demande de révocation du Grand Conseil b. décide du recours au référendum facultatif avec d’autres cantons et du dépôt, au niveau fédéral, d’une initiative du canton c. procède aux élections dont la Constitution et la loi le chargent d. décrète l’amnistie et accorde la grâce e. accorde le droit de cité cantonal, à moins que la loi ne délègue cette compétence à une autre autorité f. traite les pétitions et les recours qui lui sont adressés g. décide de l’octroi, de la modification, du renouvellement et du transfert d’importantes concessions.
2 La loi peut lui attribuer d’autres tâches.
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Art. 58 Mandats 1 Le Grand Conseil peut attribuer des mandats au Conseil d’Etat. Les au Conseil d’Etat, décisions mandats qui portent sur un domaine ressortissant exclusivement au de principe Conseil d’Etat ont valeur de directives.
2 Le Grand Conseil peut adopter des décisions de principe dans le cadre de ses compétences.
Art. 59 Statut des 1 Les membres du Grand Conseil délibèrent et votent sans instrucmembres du Grand Conseil tions.
2 Ils s’expriment librement au parlement et ne peuvent être poursuivis que dans les cas prévus par la loi. Les demandes de levée de l’immunité parlementaire doivent être approuvées par les deux tiers des membres du Grand Conseil prenant part au vote.
3 Ils peuvent déposer les interventions parlementaires spécifiées dans la loi.
4 Ils disposent, vis-à-vis de l’administration et des tribunaux, et dans le cadre fixé par la loi, d’un droit particulier d’obtenir des renseignement et de consulter des documents.
5 Ils peuvent constituer des groupes. Ceux-ci peuvent bénéficier de subventions.
4.4 Conseil d’Etat
Art. 60 Statut, 1 Composé de cinq membres, le Conseil d’Etat est, sous réserve des composition compétences du Grand Conseil, la plus haute autorité directoriale et exécutive du canton.
2 Le Conseil d’Etat prend ses décisions de manière collégiale.
Art. 61 Incompatibilités Les membres du Conseil d’Etat ne peuvent exercer une activité lucrative privée. Ils ne peuvent avoir d’activités dans une entreprise à but lucratif qu’en tant que représentant du canton.
Art. 62 Statut devant le 1 Le Conseil d’Etat a le droit de soumettre des propositions au Grand Grand Conseil Conseil.
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2 Ses membres participent généralement aux séances du Grand Conseil avec voix consultative. Ils bénéficient dans ce cas de l’immunité parlementaire.
Art. 63 Planification, 1 Le Conseil d’Etat fixe les buts de l’activité de l’Etat, sous réserve coordination des compétences du Grand Conseil.
2 Il établit, au début de chaque législature, un programme de gouvernement et un plan financier. A la fin de la législature, il rend un rapport sur sa gestion.
3 Il planifie et coordonne les activités du canton.
Art. 64 Direction de 1 Le Conseil d’Etat organise l’administration cantonale de manière l’administration appropriée dans le cadre de la Constitution et de la loi.
2 Chaque membre du Conseil d’Etat est à la tête d’un département.
3 Le Conseil d’Etat rend compte au Grand Conseil de l’activité de l’administration.
Art. 65 Compétences 1 Le Conseil d’Etat dirige en règle générale la procédure législative législatives préliminaire. Il soumet au Grand Conseil des projets de modifications constitutionnelles, de lois et de décrets.
2 Il édicte les ordonnances que la Constitution ou la loi l’autorisent à prendre.
3 En cas d’urgence, il peut édicter par voie d’ordonnance les dispositions qui sont nécessaires à l’introduction du droit supérieur. Ces dispositions introductives urgentes doivent être remplacées sans retard en suivant la procédure ordinaire.
4 Le Conseil d’Etat conclut des traités internationaux et des conventions intercantonales, sous réserve de l’approbation du Grand Conseil et des droits populaires. Ressortissent exclusivement au Conseil d’Etat les traités et les conventions qui entrent dans le cadre de ses compétences législatives, qui sont d’une importance mineure ou que la loi l’autorise à conclure.
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Art. 66 Compétences 1 Le Conseil d’Etat gère les avoirs du canton. financières
2 Il arrête le budget et le compte d’Etat à l’intention du Grand Conseil.
3 Il arrête
a. les dépenses nouvelles uniques jusqu’à concurrence de
100 000 francs et les dépenses annuelles nouvelles jusqu’à concurrence de 20 000 francs b. les actes de disposition concernant les biens-fonds du patrimoine financier jusqu’à concurrence d’un million de francs.
4 Il accorde les prêts et contracte les emprunts nécessaires.
Art. 67 Autres compé- Le Conseil d’Etat tences et tâches a. représente le canton à l’extérieur et à l’intérieur b. répond du maintien de la sécurité et de l’ordre publics c. prépare les affaires du Grand Conseil, pour autant que celui-ci ne veuille pas les traiter seul d. publie les actes législatifs cantonaux e. veille à l’exécution de la législation fédérale et cantonale, des décisions du Grand Conseil et des jugements entrés en force f. exerce, conformément à la loi, la surveillance sur les communes g. adopte les prises de position lors des consultations fédérales h. tranche les litiges administratifs dans la mesure où la Constitution et la loi le prévoient i. exécute les autres tâches qui lui incombent en vertu de la Constitution et de la loi.
Art. 68 Situations 1 Le Conseil d’Etat peut, sans base légale, prendre des mesures afin de extraordinaires parer à des troubles graves actuels ou imminents menaçant l’ordre et la sécurité publics ainsi qu’à des situations de crise sociale.
2 Les ordonnances édictées dans ces circonstances doivent être soumises sans délai à l’approbation du Grand Conseil; elles sont caduques au plus tard un an après leur entrée en vigueur.
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4.5 Administration cantonale
Art. 69 Structure, 1 L’administration cantonale est divisée en départements. organisation
2 La Chancellerie d’Etat est l’organe d’état-major et le centre de coordination du Conseil d’Etat; elle assure les rapports avec le Grand Conseil.
3 La loi peut prévoir que certaines tâches de l’administration cantonale soient assumées à un niveau régional, ou par des commissions spéciales ou des organisations autonomes.
Art. 70 Délégation de 1 Le Conseil d’Etat peut déléguer ses compétences décisionnelles à compétences décisionnelles d’autres organes, si la loi l’y autorise. Il peut, par voie d’ordonnance, déléguer les compétences des départements à des services subalternes sans qu’une loi ne l’y autorise expressément.
2 Le droit du Conseil d’Etat de donner des instructions à tous les organes administratifs demeure réservé; en sont exceptées en particulier les activités juridictionnelles des autorités administratives.
4.6 Autorités judiciaires
Art. 71 Tâche, statut 1 La tâche des tribunaux et des autres autorités judiciaires qui leur sont soumises en vertu du droit de surveillance est l’application indépendante du droit dans les domaines du droit privé, du droit pénal et du reste du droit public.
2 Les autorités judiciaires sont indépendantes des autres autorités et des parties en conflit, et ne sont soumises qu’au droit et à la loi.
3 La Cour suprême représente les autorités judiciaires dans leurs rapports avec le Grand Conseil et le Conseil d’Etat.
Art. 72 Organisation des 1 La loi prévoit une organisation simple et compréhensible des autoritribunaux, droit de procédure tés judiciaires et de leurs procédures.
2 La loi peut prévoir des instances judiciaires particulières pour certains domaines et reconnaître l’arbitrage. Elle peut prévoir le recours à des juges spécialisés.
3 Le Grand Conseil règle les détails de l’organisation et du fonctionnement des greffes des tribunaux.
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Art. 73 Elections et 1 Le Grand Conseil élit les membres et les membres suppléants des nominations tribunaux et des autres autorités judiciaires, dans la mesure où la Constitution et la loi le prévoient.
2 Les autres membres des autorités judiciaires et leurs collaborateurs sont nommés par la Cour suprême ou par le Tribunal cantonal.
Art. 74 Assistance, 1 Le droit de se faire assister et représenter est garanti devant toutes les informations juridiques instances judiciaires du canton.
2 Le canton peut soutenir des services d’informations juridiques privés offrant leurs services gratuitement.
Art. 75 Médiation 1 Chaque commune élit un juge de paix et un suppléant.
2 Le juge de paix intervient en qualité de médiateur dans des affaires de droit civil ou d’atteinte à l’honneur, à moins que, en vertu de prescriptions particulières, la procédure ne doive être engagée auprès d’une autre autorité de conciliation ou directement auprès du tribunal compétent.
Art. 76 Autorités de 1 Pour la poursuite et l’instruction des infractions, le Grand Conseil poursuite pénale élit les juges d’instruction nécessaires et les autres autorités de poursuite pénale prévues par la loi, à l’exception de la police. Des compétences judiciaires peuvent être déléguées à ces autorités, sauf dans les cas où la cause doit être déférée à une instance judiciaire.
2 Sous la même réserve, la loi peut confier à des autorités administratives du canton ou des communes la répression des contraventions par l’amende.
3 Les autorités de poursuite pénale dont la fonction première n’est pas judiciaire peuvent être soumises à la surveillance du Conseil d’Etat.
Art. 77 Tribunal 1 Le Tribunal cantonal connaît des affaires civiles ou pénales que la cantonal loi le charge de traiter en première instance ou définitivement.
2 Il statue par l’entremise d’une de ses chambres ou d’un juge unique.
Art. 78 Cour suprême 1 La Cour suprême connaît des litiges que la loi le charge de traiter en première instance et statue sur les recours en matière civile et pénale.
2988 Constitution du canton de Schaffhouse
2 Elle tranche les litiges de droit public ou de droit administratif conformément à la Constitution et à la loi, ainsi que les conflits de compétence entre les autorités administratives et judiciaires.
3 Elle est l’autorité de surveillance pour tous les tribunaux du canton et pour toutes les autres autorités judiciaires que la loi soumet à sa surveillance, ainsi que pour tous les avocats pratiquant dans le canton.
4 Dans la mesure où il n’existe pas de dispositions légales, la Cour suprême édicte les ordonnances nécessaires à l’exercice de l’activité juridictionnelle.
5 Tâches publiques
5.1 Généralités
Art. 79 Principes 1 Dans l’accomplissement de ses tâches, le canton oriente son action en fonction des besoins et du bien-être de tous.
2 Le canton ne s’acquitte d’une tâche que a. si l’offre privée est insuffisante, ou b. si les communes sont dans l’incapacité de remplir cette tâche de manière économique et efficace, ou c. si la préservation d’un intérêt public l’exige.
3 Le canton vérifie régulièrement que les tâches sont toujours nécessaires, que leur financement est possible et qu’elles sont exécutées de manière économique et efficace.
4 La loi règle la répartition des tâches et la collaboration entre le canton et les communes.
5.2 Sécurité et paix publiques
Art. 80 Sécurité et paix Le canton et les communes veillent à la sécurité publique et protègent publiques le droit. Ils assurent la paix publique.
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5.3 Espace naturel
Art. 81 Environnement, 1 Le canton et les communes veillent à protéger l’être humain et protection de la nature l’environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes. Ils veillent à la préservation à long terme des bases naturelles de la vie et de la diversité des espèces.
2 Les activités étatiques et privées doivent nuire le moins possible à la nature.
3 Le canton et les communes encouragent l’utilisation de technologies respectueuses de l’environnement.
4 Les coûts des mesures de protection de l’environnement sont en règle générale mis à la charge des personnes qui les ont rendues nécessaires.
Art. 82 Aménagement 1 Le canton et les communes veillent à une occupation rationnelle du du territoire territoire du canton, à une utilisation judicieuse et mesurée du sol, ainsi qu’à la protection du paysage.
2 Ils édictent des prescriptions en matière de construction, de protection et d’aménagement pour que la substance bâtie soit conforme aux besoins des citoyens et respecte l’environnement.
Art. 83 Transports 1 Le canton et les communes veillent à ce que les transports soient sûrs, adaptés aux besoins et respectueux de l’environnement pour tous les usagers de la voie publique.
2 Ils s’emploient à ce que la maîtrise des flux de trafic soit aussi respectueuse que possible de l’environnement et encouragent le recours à des moyens de transport ménageant l’environnement.
Art. 84 Eau, énergie, 1 Le canton et les communes assurent l’approvisionnement en eau et élimination prennent des mesures afin que l’approvisionnement en énergie soit suffisant et respectueux de l’environnement.
2 Ils promeuvent une utilisation rationnelle et économe de l’eau et de l’énergie. Ils encouragent l’utilisation d’énergies renouvelables.
3 Ils prennent des mesures afin de diminuer la quantité de déchets et d’en encourager le recyclage et l’élimination appropriée. Ils veillent à épurer les eaux usées sans nuire à l’environnement.
2990 Constitution du canton de Schaffhouse
5.4 Domaine social
Art. 85 Principe 1 Le canton et les communes, en collaboration avec des institutions publiques et privées, s’emploient à prévenir, à atténuer ou à éliminer les situations de détresse matérielle ou personnelle. Ils encouragent la prévoyance, l’effort personnel et l’initiative individuelle.
2 Ils soutiennent des mesures d’intégration sociale.
Art. 86 Travail 1 Le canton et les communes prennent des mesures pour lutter contre le chômage et en atténuer les conséquences. Ils soutiennent des mesures de réinsertion des demandeurs d’emploi.
2 Ils aident les jeunes qui terminent leur scolarité à rejoindre des filières de formation débouchant sur une activité professionnelle ou à s’intégrer dans le monde du travail.
Art. 87 Santé 1 Le canton et les communes s’emploient à protéger et à promouvoir la santé de la population.
2 Ils soutiennent la prévention et l’éducation à la santé.
3 Ils assurent à la population une assistance médicale et paramédicale efficace.
4 La loi règle les droits des patients.
5.5 Formation
Art. 88 Buts L’éducation et la formation ont pour but d’encourager le développement du sens de la responsabilité personnelle, la volonté de justice sociale et le sens de la responsabilité envers l’environnement.
Art. 89 Mandat 1 Le canton et les communes veillent à ce qu’une offre complète de formation soit accessible à toutes les personnes domiciliées dans le canton et assurent l’accès aux filières de l’enseignement supérieur.
2 Le canton octroie des subsides de formation.
2991 Constitution du canton de Schaffhouse
Art. 90 Collaboration 1 Le canton, en collaboration avec d’autres prestataires de formation et des régions étrangères voisines, s’engage à coordonner les filières de formation afin de faciliter le passage de l’une à l’autre.
2 Le canton et les communes travaillent en partenariat avec les parents pour l’éducation et la formation des enfants.
3 Le canton et les communes peuvent, pour compléter leur propre offre de formation, collaborer avec des prestataires privés de formation.
5.6 Culture, protection du patrimoine et loisirs
Art. 91 Culture, Le canton et les communes protection du patrimoine a. encouragent la création culturelle contemporaine et le maintien des traditions b. conservent et entretiennent les biens culturels, les monuments et les sites dignes de protection c. facilitent l’accès à la vie culturelle d. encouragent les relations culturelles entre les différentes communautés qui composent la population, entre les cantons et avec l’étranger e. soutiennent des institutions culturelles.
Art. 92 Organisation Le canton et les communes encouragent l’organisation judicieuse des des loisirs loisirs et soutiennent en particulier le travail en faveur des jeunes et le sport.
5.7 Economie
Art. 93 Principe Le canton et les communes créent des conditions propices à une économie performante.
Art. 94 Banque Le canton peut, dans l’intérêt de l’économie régionale, gérer une cantonale banque ou participer à la gestion d’une banque.
2992 Constitution du canton de Schaffhouse
Art. 95 Droits régaliens 1 Le canton a les droits régaliens que lui réserve la loi.
2 Il peut concéder les droits d’exploitation à des communes ou à des particuliers.
6 Régime des finances
Art. 96 Généralités 1 Le canton et les communes gèrent les finances de manière économe, efficace et adaptée à la conjoncture et aux tâches de l’Etat.
2 Le canton établit une planification des tâches et des finances complète et coordonnée.
3 Avant d’assumer de nouvelles tâches, le canton examine comment elles peuvent être financées.
Art. 97 Garantie de 1 Les finances cantonales doivent être équilibrées à moyen terme. Les l’équilibre des finances déficits doivent être comblés dans les cinq ans.
2 Si le déficit du canton dépasse 5 % des recettes du compte d’Etat en cours, le Conseil d’Etat et le Grand Conseil prennent des mesures pour assurer l’équilibre des finances cantonales.
Art. 98 Ressources Le canton tire ses ressources notamment financières a. de la perception d’impôts et d’autres taxes b. des rendements de son patrimoine c. des prestations de la Confédération et de tiers d. de la conclusion de prêts et d’emprunts.
Art. 99 Principes 1 Le régime fiscal est aménagé sur la base des principes de l’univerde taxation salité et de l’égalité devant la loi et tient compte de la capacité économique des contribuables.
2 Les impôts sont calculés de manière à ce que la charge totale sur les contribuables soit supportable selon des principes sociaux, qu’elle ne grève pas trop lourdement les finances des entreprises, qu’elle ne porte pas atteinte à la volonté de l’individu d’exercer une activité lucrative et d’épargner et qu’elle encourage la prévoyance personnelle.
2993 Constitution du canton de Schaffhouse
Art. 100 Péréquation 1 Grâce à une péréquation financière, le canton encourage les commufinancière nes à développer leur capacité financière et fait en sorte d’équilibrer la charge fiscale.
2 La loi règle la péréquation financière. Le canton y contribue financièrement.
Art. 101 Contrôle 1 Le contrôle des finances du canton est assuré par un organe indédes finances pendant agissant sur mandat du Conseil d’Etat et du Grand Conseil.
2 Le responsable du contrôle des finances est élu par le Grand Conseil sur proposition du Conseil d’Etat.
7 Communes
Art. 102 Généralités 1 Les communes sont des collectivités publiques autonomes.
2 Elles assument toutes les tâches publiques ne ressortissant ni à la Confédération, ni au canton.
3 Les principes fixés dans les art. 38 à 48 s’appliquent également aux organes des communes, à moins qu’ils ne concernent que les autorités cantonales.
4 La loi peut fixer les exigences minimales que les communes sont tenues de respecter dans l’accomplissement de leurs tâches.
Art. 103 Constitution 1 Dans les limites du droit supérieur, les communes règlent leur orgacommunale nisation dans une constitution communale.
2 Une constitution communale acquiert force de loi lorsqu’elle est approuvée par le Conseil d’Etat.
Art. 104 Existence, 1 Toute fusion ou division de communes, ou toute cession de territoire modification du territoire d’une commune à une autre, requiert l’accord des communes concernées et l’approbation du Grand Conseil.
2 Le canton peut encourager les fusions volontaires de communes.
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Art. 105 Autonomie Dans les limites de la Constitution et de la loi, les communes sont communale habilitées à définir elles-mêmes leur organisation, à élire leurs autorités, à s’acquitter de leurs tâches selon leur propre appréciation, à prélever les taxes nécessaires et à gérer leurs affaires en toute autonomie.
Art. 106 Coopération 1 Le canton encourage la coopération entre les communes. Il peut intercommunale prendre part à cette coopération. Il soutient les intérêts des communes en dehors des frontières du canton.
2 Les communes peuvent se constituer en syndicats de communes ou choisir d’autres formes d’organisation définies par la loi afin d’assumer ensemble certaines tâches.
3 La loi détermine le contenu nécessaire des statuts des organisations intercommunales. Les droits de participation du corps électoral et des autorités des communes qui sont membres d’une organisation intercommunale doivent être sauvegardés.
4 Lorsqu’une tâche ne peut pas être exécutée par d’autres moyens, le Conseil d’Etat peut obliger deux communes ou plus à coopérer.
Art. 107 Collaboration 1 Le canton et les communes peuvent convenir du transfert entre eux avec le canton de certaines tâches administratives pour exécution contre paiement.
2 Le canton peut s’associer à des communes pour gérer une unité administrative ou une entreprise et constituer des organes communs de direction ou de surveillance. Les droits des autorités législatives et des électeurs demeurent réservés.
3 En cas de litige, c’est la Cour suprême qui tranche.
8 Eglises et communautés religieuses
Art. 108 Reconnaissance 1 L’Eglise réformée évangélique, l’Eglise catholique romaine et de droit public l’Eglise catholique chrétienne sont reconnues comme des corporations de droit public dotées de la personnalité juridique.
2 Le Grand Conseil peut reconnaître d’autres communautés religieuses comme étant de droit public. Les conditions et les effets de la reconnaissance de droit public décrits dans les art. 109 à 113 s’appliquent par analogie.
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Art. 109 Autonomie 1 Les Eglises reconnues s’organisent elles-mêmes selon les principes de la démocratie et de l’Etat de droit.
2 Elles se dotent de statuts d’organisation qui doivent être approuvés par le Conseil d’Etat.
Art. 110 Appartenance 1 L’appartenance à une Eglise reconnue est régie par les statuts de celle-ci.
2 Il est à tout moment possible de quitter une Eglise par une déclaration écrite.
Art. 111 Paroisses 1 Les Eglises reconnues peuvent s’organiser en paroisses, qui sont dotées de la personnalité juridique.
2 Dans leurs statuts d’organisation, elles règlent la surveillance des paroisses et de leurs finances, ainsi que l’élection de leurs ecclésiastiques.
Art. 112 Impôt ecclésias- 1 Les Eglises reconnues peuvent prélever un impôt ecclésiastique tique, finances auprès de leurs membres.
2 L’assujettissement à l’impôt est régi par la législation fiscale cantonale, compte tenu de l’assiette fiscale en vigueur.
3 La loi règle les prestations du canton aux Eglises reconnues.
Art. 113 Protection 1 Les Eglises reconnues veillent à assurer une protection juridique juridique suffisante à leurs membres et aux paroisses.
2 Les décisions des instances ecclésiastiques suprêmes de protection juridique peuvent être attaquées devant la Cour suprême.
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9 Révision de la Constitution cantonale
Art. 114 Principe 1 La Constitution peut à tout moment être révisée partiellement ou totalement.
2 Les révisions constitutionnelles se déroulent selon la procédure applicable aux lois dans la mesure où la Constitution n’en dispose pas autrement.
Art. 115 Révision La révision partielle vise à modifier une disposition constitutionnelle partielle ou plusieurs dispositions constitutionnelles intrinsèquement liées.
Art. 116 Révision totale 1 Le corps électoral décide de l’ouverture de la procédure de révision totale. Il décide en outre si la révision sera préparée par une assemblée constituante ou par le Grand Conseil.
2 Les modalités de l’élection et de la révocation de l’assemblée constituante sont les mêmes que pour l’élection et la révocation du Grand Conseil. Les dispositions sur les incompatibilités et la durée de fonction ne s’appliquent pas. L’assemblée constituante adopte son propre règlement.
3 Si le projet de constitution n’est pas accepté, le conseil chargé de la révision en prépare un deuxième. Si le second projet est également rejeté par le corps électoral, l’arrêté ordonnant la révision devient caduque.
10 Dispositions transitoires et finales
Art. 117 Entrée 1 La présente Constitution entre en vigueur à une date fixée par le en vigueur Grand Conseil.
2 A cette date, la Constitution du canton de Schaffhouse du 24 mars 1876 est abrogée.
Art. 118 Abrogation du Les dispositions du droit en vigueur qui sont contraires à la présente droit en vigueur Constitution sont abrogées.
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Art. 119 Maintien 1 Les actes normatifs édictés par une autorité qui n’est plus compéprovisoire en vigueur du droit tente ou selon une procédure qui n’est plus autorisée restent provisoiactuel rement en vigueur.
2 La révision de ces actes se fera conformément à la présente Constitution.
Art. 120 Ediction du 1 Le nouveau droit requis par la présente Constitution et les modificanouveau droit tions du droit actuel doivent être adoptés sans retard.
2 Le Grand Conseil arrête un programme législatif.
Art. 121 Autorités, 1 Lors de l’entrée en vigueur de la présente Constitution, les membres fonctionnaires des autorités et ceux de l’administration cantonale et des tribunaux restent en fonction selon les dispositions du droit actuel jusqu’à la fin de la période de fonction en cours.
2 Les dispositions de la présente Constitution s’appliquent aux nouvelles élections et aux élections complémentaires.
Art. 122 Droits populaires 1 L’ancien droit demeure applicable aux initiatives populaires déposées avant l’entrée en vigueur de la présente Constitution, ainsi qu’aux demandes de référendum portant sur des projets adoptés avant cette date.
2 Toute initiative populaire demandant la révision partielle de l’ancienne Constitution et déposée avant l’adoption de la présente Constitution sera transformée par le Grand Conseil en projet de révision partielle de la présente Constitution.
Art. 123 Publication La Constitution est publiée au journal officiel et intégrée dans le recueil des lois cantonales.
17 juin 2002 Au nom du Grand Conseil:
Le président, Rolf Hauser La secrétaire, Erna Frattini
2998 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Constitution du canton de Schaffhouse
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2003 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 18 Cahier Numero
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Datum 13.05.2003 Date Data
Seite 2970-2998 Page Pagina
Ref. No 10 127 249
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