Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 2920-2002-0775 KI-generiert

Palliative Care Researcher Access to Non-Anonymized Patient Data Authorized

Geschäftsnummer VPB 2920-2002-0775
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

A commission authorized a researcher to access non-anonymized patient data for a study on palliative care. The authorization, granted under specific legal provisions, allows physicians to disclose confidential information concerning patients who died within the last six months and could not consent to the data's use. The researcher is responsible for data protection, must anonymize data when possible, store non-anonymized data securely, and inform physicians of the authorization's scope. The decision also outlines the appeal process and notification procedures.

Legislator-Regeste

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Art. 321bis CP, art. 321bis du code pénal suisse (CP; RS 311.0; Palliative Care Researcher Access to Non-Anonymized Patient Data Authorized: The authorization, granted under specific legal provisions, allows physicians to disclose confidential information concerning patients who died within the last six months and could not consent to the data's use. The researcher is responsible for data protection, must anonymize data when possible, store non-anonymized data securely, and inform physicians of the authorization's scope. The decision also outlines the appeal process and notification procedures.

Schlagwörter

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informierte Einwilligung Berufsgeheimnis in der medizinischen Forschung Informationszugang Gesetzlicher Schutz unbefugte Datenbeschaffung Integrität der Forschung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 321bis CP
Elle est rendue attentive à son obligation de garder le secret en application de l’art. 321bis CP.
art. 321bis du code pénal suisse (CP; RS 311.0
La Commission d’experts du secret professionnel en matière de recherche médicale a, par voie de circulation du 30 novembre 2001, en se fondant sur les art. 321bis du code pénal suisse (CP; RS 311.0) et 1, 2, 9, 10 et
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 321bis du code pénal suisse (CP; RS 311.0)

This provision is cited as the legal basis for the authorization to lift professional secrecy for research purposes.

1, 2, 9, 10 et 11 de l’ordonnance du 14 juin 1993 concernant les autorisations de lever le secret professionnel en matière de recherche médicale (OALSP; RS 235.154)

These provisions of the ordinance are cited as the legal basis for the authorization to lift professional secrecy for research purposes.

art. 33, al. 1, let. c, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD; RS 235.1)

This provision is cited to establish the right to appeal against the decision.

art. 44 ss de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021)

These provisions are cited to establish the right to appeal against the decision.

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Volltext

Autorisation particulière de lever le secret professionnel à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique

La Commission d’experts du secret professionnel en matière de recherche médicale a, par voie de circulation du 30 novembre 2001, en se fondant sur les art. 321bis du code pénal suisse (CP; RS 311.0) et 1, 2, 9, 10 et

11 de l’ordonnance du 14 juin 1993 concernant les autorisations de lever le secret professionnel en matière de recherche médicale (OALSP; RS 235.154), dans la cause «Dr Béatrice Arzel, Evaluation du recours aux soins palliatifs» concernant la demande d’autorisation particulière du 19 novembre 2001 pour la levée du secret professionnel à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique au sens de l’art. 321bis CP, décidé:

Titulaires de l’autorisation Béatrice Arzel, en tant que directrice du projet, est mise au bénéfice d’une autorisation particulière de levée du secret professionnel au sens des art. 321bis du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) et 2 de l’ordonnance du 14 juin 1993 concernant les autorisations de lever le secret professionnel en matière de recherche médicale (OALSP; RS 235.154) pour la récolte de données non anonymisées. Elle est rendue attentive à son obligation de garder le secret en application de l’art. 321bis CP. Objet de l’autorisation a. L’autorisation délie du secret professionnel les médecins ayant prodigué des soins palliatifs à des patients durant les six derniers mois de leur vie envers la titulaire de l’autorisation pour l’obtention de données relatives à leurs patients qui n’ont pas pu exprimer leur consentement parce qu’ils étaient décédés.

b. L’octroi de l’autorisation n’engendre pour personne l’obligation de communiquer les données.

But de la communication des données La communication de données objet du secret professionnel au sens de l’art. 321bis CP ne doit servir qu’en relation avec la recherche sur l’évaluation du recours aux soins palliatifs.

Responsable de la protection des données communiquées Béatrice Arzel est chargée de garantir la protection des données communiquées.

2920 2002-0775 Charges a. Les données récoltées doivent être anonymisées dès que la recherche le permet.

b. Les données non anonymisées seront conservées sous clé. La base de données doit être uniquement accessible avec un mot de passe.

c. Seule la titulaire peut avoir accès aux données non anonymisées.

d. La titulaire de l’autorisation est tenue d’orienter par écrit les médecins ayant prodigué des soins palliatifs à des patients durant les six derniers mois de leur vie sur l’étendue de l’autorisation accordée. La lettre aux médecins doit être soumise pour approbation, aussitôt que possible, au Président de la Commission d’experts par l’intermédiaire du secrétariat de la Commission.

Voie de recours Conformément aux art. 33, al. 1, let. c, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD; RS 235.1) et 44 ss de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), la présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif auprès de la Commission fédérale de la protection des données, case postale, 3000 Berne 7, dans un délai de 30 jours dès sa notification, respectivement dès sa publication dans la Feuille fédérale. Le mémoire de recours doit être produit en deux exemplaires, indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire.

Communication et publication La présente décision est notifiée à Béatrice Arzel ainsi qu’au Préposé fédéral à la protection des données. Son dispositif est publié dans la Feuille fédérale. Quiconque a qualité pour recourir peut, sur rendez-vous et pendant la durée du délai de recours, prendre connaissance des considérants de cette décision au Secrétariat de la Commission d’experts, Office fédéral de la santé publique, 3003 Berne (téléphone 031 324 94 02).

16 avril 2002 Le président de la Commission d’experts du secret professionnel en matière de recherche médicale:

Prof. Franz Werro, Docteur en droit

2921 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Autorisation particulière de lever le secret professionnel à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique dans la cause «Dr Béatrice Arzel, Evaluation du recours aux soins palliatifs»

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2002 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 15 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 16.04.2002 Date Data

Seite 2920-2921 Page Pagina

Ref. No 10 126 230

Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.

Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses.

I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.