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VPB 2912-2002-0071 KI-generiert

Protocol on Dispute Resolution for the Convention on the Protection of the Alps

Geschäftsnummer VPB 2912-2002-0071
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Kostenauflage geteilt

Legislator-Zusammenfassung

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This protocol establishes a dispute resolution mechanism for the Convention on the Protection of the Alps. It outlines a multi-step process prioritizing consultation between contracting parties to resolve interpretation or application disputes. If consultation fails within six months, parties can initiate arbitration, forming a three-member tribunal. The tribunal operates under its own rules, applies international law and the Convention, and issues binding, reasoned decisions. The protocol details the tribunal's composition, procedure, and enforcement, with a clear timeline for its proceedings and final award.

Legislator-Regeste

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Art. 1 En, Art. 3 Pour, Art. 5 Sauf, Art. 6 Les, Art. 7 Sauf; Protocol on Dispute Resolution for the Convention on the Protection of the Alps: Art. 5 Sauf si les Parties au différend en décident autrement, le tribunal arbitral établit ses propres règles de procédure.

Schlagwörter

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Protokoll zu dem Übereinkommen internationale Schiedsgerichtsbarkeit internationaler Vertrag internationaler Schutz Vollstreckungsverfahren Geschäftsordnung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 1 En
Art. 1 En cas de différend entre les Parties Contractantes relatif à l’interprétation ou à l’application de la Convention alpine ou de l’un de ses protocoles, les Parties contractantes s’efforcent en priorité de trouver un règlement par voie de consultation.
Art. 3 Pour
Art. 3 Pour la mise en œuvre d’une procédure d’arbitrage au sens de l’art.
Art. 5 Sauf
Art. 5 Sauf si les Parties au différend en décident autrement, le tribunal arbitral établit ses propres règles de procédure.
Art. 6 Les
Art. 6 Les Parties au différend s’abstiennent de toute mesure qui anticiperait la sentence du tribunal arbitral ou qui la préjugerait.
Art. 7 Sauf
Art. 7 Sauf si les Parties au différend en décident autrement, le tribunal arbitral détermine la ou les langues officielles de la Convention alpine devant être utilisées pour la procédure.
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Volltext

Texte original

Protocole d’application dans le cadre de la Convention sur la protection des Alpes (Convention alpine) sur le règlement des différends

Préambule La République fédérale d’Allemagne, la République d’Autriche, la République française, la République italienne, la Principauté de Liechtenstein, la Principauté de Monaco, la République de Slovénie, la Confédération suisse, ainsi que la Communauté européenne, Parties contractantes de la Convention sur la protection des Alpes (Convention alpine) soucieuses d’élaborer une procédure efficace de consultation et de règlement des différends dans le cadre de la Convention alpine et de ses protocoles, sont convenues de ce qui suit:

Art. 1 En cas de différend entre les Parties Contractantes relatif à l’interprétation ou à l’application de la Convention alpine ou de l’un de ses protocoles, les Parties contractantes s’efforcent en priorité de trouver un règlement par voie de consultation.

Art. 2 Si un différend n’est pas réglé dans les six mois suivant la demande écrite d’une des Parties contractantes concernées visant à engager des consultations, une Partie concernée peut, par notification écrite adressée à l’autre Partie et communiquée à la présidence de la Conférence alpine, engager une procédure d’arbitrage aux fins de régler le différend, conformément aux dispositions ci-dessous. La présidence en informe sans délai toutes les Parties contractantes.

2912 2002-0071 Règlement des différends. Protocole

Art. 3 Pour la mise en œuvre d’une procédure d’arbitrage au sens de l’art. 2, un tribunal arbitral composé de trois membres est constitué comme suit:

a) Chacune des Parties au différend nomme un membre du tribunal arbitral. Si, dans les 60 jours suivant la réception par la présidence de la notification mentionnée à l’art. 2, une des Parties au différend n’a pas nommé de membre, la nomination se fait, sur demande de l’autre Partie au différend, par le Secrétaire général de la Cour permanente d’arbitrage de La Haye dans un nouveau délai de 30 jours.

b) Le président du tribunal arbitral est nommé d’un commun accord par les deux membres désignés conformément à la procédure du point ci-dessus. Si aucun accord n’est obtenu dans les 120 jours suivant la notification à la présidence mentionnée à l’art. 2, la nomination se fait, sur demande d’une des Parties au différend, par le Secrétaire général de la Cour permanente d’arbitrage de La Haye dans un nouveau délai de 30 jours.

c) La récusation d’un membre du tribunal arbitral n’est possible que d’un commun accord entre les Parties au différend.

d) En cas de vacance, c’est la procédure prévue pour la nomination initiale qui s’applique.

Art. 4

(1) Toute Partie contractante est en droit de faire connaître au tribunal arbitral son avis sur le différend.

(2) Lorsqu’une Partie contractante estime que, dans un différend, un intérêt d’ordre juridique est pour elle en cause, elle peut adresser au tribunal arbitral une requête, à fin d’intervention.

Art. 5 Sauf si les Parties au différend en décident autrement, le tribunal arbitral établit ses propres règles de procédure.

Art. 6 Les Parties au différend s’abstiennent de toute mesure qui anticiperait la sentence du tribunal arbitral ou qui la préjugerait. Le tribunal arbitral peut, sur demande d’une Partie au différend, arrêter, à titre provisoire, une mesure conservatoire du droit de chaque Partie au différend.

Art. 7 Sauf si les Parties au différend en décident autrement, le tribunal arbitral détermine la ou les langues officielles de la Convention alpine devant être utilisées pour la procédure.

2913 Règlement des différends. Protocole

Art. 8

(1) Les Parties au différend facilitent les travaux du tribunal arbitral et, en particulier, utilisent tous les moyens à leur disposition pour:

a) fournir au tribunal tous les documents et renseignements pertinents et

b) lui permettre, en cas de besoin, de faire comparaître des témoins ou des experts et d’enregistrer leur déposition.

(2) Tous les documents et informations présentés au tribunal arbitral par une Partie au différend doivent être simultanément communiqués par celle-ci à l’autre Partie au différend.

Art. 9 Le tribunal arbitral prononce sa sentence conformément au droit international et aux dispositions de la Convention alpine et de ses protocoles.

Art. 10 Le fait qu’une des Parties au différend ne se soit pas présentée ou se soit abstenue de faire valoir sa cause ne fait pas obstacle au déroulement de la procédure. Avant de prononcer sa sentence définitive, le tribunal arbitral doit s’assurer que la demande est fondée dans les faits et en droit.

Art. 11 Le tribunal arbitral prononce sa sentence définitive au plus tard 6 mois à partir de la date à laquelle il a été créé intégralement, à moins qu’il estime nécessaire de prolonger ce délai pour une période qui ne devrait pas excéder 6 mois supplémentaires.

Art. 12 Le tribunal arbitral décide, tant sur les questions de procédure que sur les questions de fond, à la majorité de ses membres. La sentence du tribunal est définitive et obligatoire pour les Parties au différend. Le tribunal arbitral doit exposer les motifs sur lesquels repose la sentence. Les Parties au différend appliquent sans délai la sentence.

Art. 13 A moins que le tribunal arbitral n’en décide autrement en raison des circonstances particulières de l’affaire, les dépenses du tribunal, y compris la rémunération de ses membres, sont prises en charge à parts égales par les Parties au différend.

2914 Règlement des différends. Protocole

Art. 14 Le président du tribunal arbitral communique la sentence arbitrale aux Parties au différend et à la présidence de la Conférence alpine. La présidence la transmet aux Parties contractantes de la Convention alpine et aux observateurs au sens de l’art. 5, al. 5 de la Convention alpine.

Art. 15

(1) La dénonciation du présent protocole n’est admise que simultanément avec la dénonciation de la Convention alpine.

(2) Toutefois, le présent protocole continue de s’appliquer à la Partie au différend auteur de la dénonciation pour les procédures en cours à la date d’effet de la dénonciation. Ces procédures se poursuivent jusqu’à leur terme.

Art. 16

(1) Le présent protocole est ouvert à la signature des Parties contractantes de la Convention alpine le 31 octobre 2000 et auprès de la République d’Autriche, dépositaire, à partir du 6 novembre 2000.

(2) Le présent protocole entre en vigueur pour les Parties contractantes qui ont exprimé leur consentement à être liées par ledit protocole trois mois après la date à laquelle trois Etats auront déposé leur instrument de ratification, acceptation ou approbation.

(3) Pour les Parties contractantes qui expriment ultérieurement leur consentement à être liées par le protocole, le protocole entre en vigueur trois mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation. Après l’entrée en vigueur d’un amendement au protocole, toute nouvelle Partie contractante audit protocole devient Partie contractante au protocole tel qu’amendé.

Art. 17 Le dépositaire notifie à tout Etat visé au préambule et à la Communauté européenne, pour ce qui concerne le présent protocole:

a) toute signature,

b) le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation,

c) toute date d’entrée en vigueur,

d) toute déclaration faite par une Partie contractante ou signataire,

e) toute dénonciation notifiée par une Partie contractante, y compris sa date d’effet.

2915 Règlement des différends. Protocole

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.

Fait à Lucerne, le 31 octobre 2000, en français, allemand, italien, slovène, les quatre textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives d’Etat de la République d’Autriche. Le dépositaire communique copie certifiée conforme à toutes les Parties signataires.

Suivent les signatures

2916 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Protocole d'application dans le cadre de la Convention sur la protection des Alpes (Convention alpine) sur le règlement des différends

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2002 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 15 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 16.04.2002 Date Data

Seite 2912-2916 Page Pagina

Ref. No 10 126 228

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