Federal Chancellery Approves Sickness Insurance Initiative Signature List
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Federal Chancellery reviewed a signature list for a popular initiative concerning sickness insurance and found it to be formally compliant with legal requirements, including providing necessary information about the initiative and its authors. The Chancellery's decision confirms the initiative's title meets legal standards and forwards it for further consideration by the Federal Assembly once sufficient signatures are collected.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 281 CP, Art. 282 CP, Art. 20 OPCM, Art. 8 OPCM, Art. 3a LEaux, Art. 59a LPE; Federal Chancellery Approves Sickness Insurance Initiative Signature List: The Chancellery's decision confirms the initiative's title meets legal standards and forwards it for further consideration by the Federal Assembly once sufficient signatures are collected.
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KI-generiertCited in the preamble as the legal basis for the decision on the form of the signature list.
Cited in the preamble as the legal basis for the decision on the form of the signature list.
Cited as the legal basis for the title of the popular initiative meeting the requirements.
Volltext
Publications des départements et des offices #ST#
de la Confédération
2809 Délai imparti pour la récolte des signatures: 16 décembre 1999
Initiative populaire fédérale „pour un revenu assuré en cas de maladie (Initiative indemnité journalière)" Examen préliminaire
La Chancellerie fédérale suisse,
après examen de la liste de signatures présentée le 28 mai 1998 à l'appui de l'initiative populaire fédérale „pour un revenu assuré en cas de maladie (Initiative indemnité journalière)"; vu les articles 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 19761 sur les droits politiques, vu l'article 23 de l'ordonnance du 24 mai 19782 sur les droits politiques,
décide:
La liste de signatures à l'appui de l'initiative populaire fédérale „pour un revenu assuré en cas de maladie (Initiative indemnité journalière)", présentée le 28 mai 1998, satisfait, quant à la forme, aux exigences de la loi; elle contient les indications suivantes: le canton et la commune politique où le signataire a le droit de vote, le titre et le texte de l'initiative ainsi que la date de sa publication dans la Feuille fédérale, une clause de retrait sans réserve, la mention selon laquelle quiconque se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures (art. 281 CP^) ou falsifie le résultat d'une récolte de signatures à l'appui d'une initiative populaire (art. 282 CP) est punissable, ainsi que les noms et adresses d'au moins sept, mais pas plus de 27 auteurs de l'initiative. L'Assemblée fédérale ne se prononcera sur la validité de l'initiative que lorsque celle-ci aura abouti.
1 RS 161. i;RO 1997753 2 RS 161.11; RO 1997 761 3 RS311.0
2810 1998-318 Initiative populaire fédérale
L'initiative populaire peut être retirée sans réserve par une décision prise à la majorité absolue des auteurs suivants:
N° Nom Prénom Rue N° NPA Localité 1. Béer Charles Petits Prés 8 1226 Thônex 2. Brunner Christiane avenue Krieg 34 1208 Genève 3. Cavalli Francesco via Querce 1 6612 Ascona 4. Fasel Hugo Juraweg 9 1717 St. Ursen 5. Favre Eric Route d'Ormone 1965 Savièse 6. Cross Jost Schellenberg- 7 8535 Herdern strasse 7. Kern Karl Soligänters trasse 37 8180 Bülach 8. Koch Ursula Predigerplatz 2 8001 Zürich 9. Leuenberger Ernst Käppelihofstrasse 4 4500 Solothurn 10. Maury Liliane rue du Cercle 12 1201 Genève Pasquier 11. Meyer Martin Eichholzstrasse 16A 3027 Bern 12. Micheli Jacques chemin du Village 32 1012 Lausanne 13. Nova Colette Husmattstrasse 2 3123 Belp 14. Pedrina Vasco Sihlamtstrasse 8 8002 Zürich 15. Rechsteiner Paul Davidstrasse 45 9000 St. Gallen 16. Robbiani Meinrado via Lucino 55 6932 Breganzona 17. Roth Maria Fauvettes 20 1212 Grand- Bernasconi Lancy 18. Ruchti Hans-Ueli Erlenauweg 8 B 3110 Münsingen 19. Saurer Andreas route du Prieur 16 1257 Genève 20. Schmid Odilo Rhonesandstrasse 2 3900 Brig 21. Schüepp Doris Stationsstrasse 39 8003 Zürich 22. Steiger Hannes Niederamtstrasse 49 4632 Trimbach 23. Thanei Anita Neudorfstrasse 16 8050 Zürich 24. Tirefort Christian rue du Lignon 42 1219 Genève
Le titre de l'initiative populaire fédérale „pour un revenu assuré en cas de maladie (Initiative indemnité journalière)" remplit les conditions fixées à l'article 69, 2e alinéa, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques.
2811 Initiative populaire fédérale
4. La présente décision sera communiquée au comité d'initiative, Union syndicale suisse USS, secrétariat: Madame Colette Nova, case postale 64, 3000 Berne 23, et publiée dans la Feuille fédérale du 16 juin 1998.
2 juin 1998 CHANCELLERIE FÉDÉRALE SUISSE: Le chancelier de la Confédération,
François Couchepin
2812 Initiative populaire fédérale
Initiative populaire fédérale „pour un revenu assuré en cas de maladie (Initiative indemnité journalière)"
L'initiative populaire a la teneur suivante:
La constitution fédérale est complétée comme suit:
Article 34^'s a (nouveau)
'La Confédération édicté des dispositions sur l'assurance d'indemnités journalières versées en cas d'incapacité de travail due à la maladie.
2Ce faisant, elle respecte en particulier les principes suivants:
a. l'assurance est obligatoire pour tous les travailleurs. Les personnes non soumises à l'assurance obligatoire peuvent s'y affilier à des conditions appropriées;
b. l'employeur assure ses travailleurs auprès d'un assureur admis par la loi. Il choisit l'assureur avec le consentement des travailleurs. L'assurance est régie par le principe de la mutualité;
2813 Initiative populaire fédérale
c. l'indemnité journalière versée en cas d'incapacité de travail due à la maladie correspond à 80 pour cent au moins du gain assuré. Ce dernier correspond au moins à celui de l'assurance-accidents obligatoire. L'indemnité journalière en cas d'incapacité de travail due à la maladie est versée à compter du 31e jour de la maladie, pendant au moins 730 jours des 900 jours qui suivent. S'agissant des personnes au chômage pour lesquelles le délai-cadre applicable à la période d'indemnisation court, les indemnités journalières en cas d'incapacité de travail due à la maladie sont au moins égales à celles de l'assurance-chômage. L'employeur verse le salaire de l'assuré pendant les 30 premiers jours de la maladie. Un accord contractuel ou une réglementation de droit public garantissant le versement du salaire par l'employeur peut différer le début du versement des indemnités journalières;
d. l'assurance est financée par les cotisations des assurés; l'employeur ou l'assurance-chômage prend en charge au moins la moitié du montant de ces cotisations;
e. une compensation des risques est instaurée.
Les dispositions transitoires de la constitution fédérale sont complétées comme suit:
Art. 24 (nouveau)
Si la loi d'exécution de l'article 34^15 a n'est pas entrée en vigueur dans les trois ans qui suivent l'adoption dudit article, le Conseil fédéral instaure par voie d'ordonnance, pour cette même date, l'assurance d'indemnités journalières versées en cas d'incapacité de travail due à la maladie.
40005
2814 Notifications (art. 36 de la loi sur la procédure administrative, PA) Statuant sur votre recours du 24 février 1998, le Département fédéral de justice et police, par décision du 6 mai 1998, a décidé: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à 250 francs, sont mis à la charge du recourant.
16 juin 1998 Département fédéral de justice et police Statuant sur votre recours du 12 août 1997, le Département fédéral de justice et police, par décision du 27 mai 1998, a décidé: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
16 juin 1998 Département fédéral de justice et police
FF23
2815 Permis de construire militaire dans le cadre d'une procédure simplifiée d'autorisation, conformément à l'article 20 de l'OPCM"
du 16 juin 1998
Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, en tant qu 'autorité qui délivre les permis,
dans l'affaire de la demande d'un permis de construire établie le 10 février 1998 par l'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres (OFEFT), Division de l'infrastructure de l'instruction, 3003 Berne et par l'Office des constructions fédérales, Arrondissement 1, 1006 Lausanne concernant l'aménagement de trois rampes de lavage pour chars, Place d'armes de Bure (JU),
I
constate:
1. Le 3 octobre 1996, la Division de l'infrastructure de l'instruction de l'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres (OFEFT) a soumis à l'autorité qui délivre les permis, en vue de l'ouverture d'une procédure militaire simplifiée d'autorisation de construire, le projet concernant l'aménagement de trois rampes de lavage pour chars à la place d'armes de Bure. 2. Le 25 avril 1997, l'autorité qui délivre les permis a ordonné l'ouverture d'une procédure militaire simplifiée d'autorisation de construire au sens de l'article 20 OPCM. 3. Le projet prévoit l'aménagement de trois rampes de lavage, chacune d'une longueur de 28m, d'une largeur de 3,66m et d'une hauteur de 0,50m. Les rampes de lavage sont composées de 2 socles en béton et d'une cavité au milieu. La construction est nécessaire en raison de l'inefficacité du système de lavage actuel dont l'utilisation est limitée. 4. En conséquence de quoi, l'autorité qui accorde les permis a introduit la procédure de consultation auprès des autorités cantonales et communales concernées, ainsi qu'auprès des autorités fédérales concernées: a. Le canton du Jura a remis son avis accompagné de celui de la commune de Bure à l'autorité qui délivre les permis, par courrier du 20 avril 1998. b. L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) a participé au projet et renonce dès lors à une consultation formelle.
Ordonnance concernant les permis de construire militaires; RS 5/0.5/
2816 II considère:
A. Examen formel
/. Compétence matérielle Selon l'article 7, 1er alinéa, de la loi fédérale sur la procédure administrative (RS 172.021), l'autorité examine d'office si elle est compétente. En vertu de l'article 126, 1er alinéa, de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire (LAAM, RS 510.10), les constructions et les installations servant entièrement ou principalement à la défense nationale ne peuvent être érigées, modifiées ou destinées à d'autres buts militaires qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la Confédération. La procédure en question est réglée par l'ordonnance concernant les permis de construire militaires (art. 129, 1er al., LAAM). L'autorité compétente en matière d'autorisation est le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS). Elle fixe la procédure, coordonne les enquêtes et les consultations nécessaires, et délivre le permis de construire militaire (art. 3, OPCM). Au sein du département, cette fonction incombe au Secrétariat général. Les rampes de lavage seront utilisées par des véhicules militaires exclusivement. Le projet d'aménagement concerne par conséquent une installation qui sert à l'instruction militaire (art. 1er, 2e al., let. c, OPCM), et les mesures de construction qui en dépendent relèvent donc de l'autorisation de construire militaire. Ainsi, dans le présent cas, le DDPS se considère compétent pour définir et ouvrir une procédure militaire d'autorisation de construire.
2. Procédure applicable Dans le cadre d'un examen préliminaire, et conformément à l'article 8 OPCM, l'autorité compétente détermine si un projet sera soumis à la procédure d'autorisation militaire de construire et quelle sera la procédure applicable, s'il sera nécessaire de procéder à une étude de l'impact sur l'environnement et si d'autres enquêtes seront indispensables: a. Il appert de cet examen que le projet tombe dans le champ d'application de la procédure militaire d'autorisation de construire (art. 1er, 2e al., let. c, OPCM). b. L'assujettissement du projet à la procédure d'autorisation simplifiée selon l'article 20 de l'OPCM est fondé sur le fait que l'aménagement des trois rampes n'entraîne pas de modifications importantes des conditions existantes, qu'il n'affecte pas les intérêts de tiers et qu'il n'est pas soumis à une étude de l'impact sur l'environnement.
B. Examen matériel
/. En substance Le déroulement de la procédure militaire d'autorisation de construire doit permettre à l'autorité qui délivre les permis d'obtenir des éclaircissements quant à savoir si ledit projet de construction satisfait à la législation en vigueur et, en particulier, s'il tient
2817 compte des intérêts de l'environnement, de la nature, de la protection du patrimoine, de l'aménagement du territoire et de la protection des travailleurs. En outre, l'autorité en question doit s'assurer que les intérêts légitimes des tiers touchés par le projet sont préservés.
2. Prises déposition des autorités communales et cantonales La commune de Bure a pris connaissance du projet et donne un préavis favorable sans formuler de remarques particulières (prise de position du 16 mars 1998).
Le canton de Vaud approuve le projet sous réserve des observations et conditions suivantes concernant la protection des eaux: - Le fond de la place de lavage doit être couvert d'un revêtement étanche. Les eaux usées ne doivent être évacuées vers la canalisation qu'après avoir passé par les installations d'épuration existantes. - Les installations de traitement existantes doivent respecter la législation en vigueur en matière de protection des eaux, traitement des déchets et déchets spéciaux, ainsi que les substances dangereuses pour l'environnement. - Le propriétaire répond de tout dommage que ses installations ou leur exploitation pourraient occasionner à l'Etat ou à des tiers.
3. Prise de position de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage L'OFEFP a participé à l'élaboration du projet et a dès lors formellement renoncé à être consulté à l'occasion de la procédure.
4. Analyse par l'autorité compétente en matière d'autorisation a. Nature et paysage Les trois rampes de lavage seront construite sur une place de lavage existante qui est entourée d'un côté par la piste circulaire asphaltée et de l'autre côté par les installations de la caserne. L'aspect du paysage n'est guère modifié et aucun espace vital digne de protection n'est touché. Par conséquent, aucune autre mesure ne s'impose. b. Eaux Les eaux usées provoquées par le passage des chars au jet et par leur lavage sont évacuées vers les installations d'épuration existantes et où elles sont traitées. Comme le prescrit le canton, elles ne seront pas déversées dans les canalisations i publiques. Le fond de la place de lavage sera revêtu de bitume pour répondre aux ! exigences du canton. Les prescriptions de la protection des eaux, notamment l'article 7 de la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux, RS 814.20) et l'ordonnance sur le déversement des eaux usées (RS 814.225.21), sont ainsi respectées. Dans la mesure où le projet n'en tient pas déjà compte, les propositions du canton seront intégrées dans le dispositif sous forme de charges. Au sujet de la responsabilité, il convient d'appliquer le principe de causalité prévu à l'article 3a LEaux et à l'article 59a de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE, RS 814.01). Ce principe est également intégré dans le dispositif sous forme de charge.
2818 Au vu de l'examen des documents de la demande et compte tenu des avis reçus, rien n'indique concrètement que des prescriptions applicables pourraient être lésées: Ainsi, le présent projet ne contredit en rien les normes juridiques matérielles et formelles applicables. Les principales dispositions touchant le domaine du droit de l'environnement et de l'aménagement du territoire sont respectées. Les intérêts des parties prenantes au projet ou touchées par celui-ci ont été garantis. La commune de Bure, le canton du Jura et les autorités fédérales concernées approuvent le projet avec les requêtes et les charges mentionnées. Il n'est fait mention d'aucune infraction à des prescriptions du droit cantonal, communal ou fédéral et aucune objection de fond n'est émise à l'égard de la réalisation du projet. Vu ce qui précède, aucune infraction aux normes juridiques applicables n'est à craindre. Les conditions régissant l'octroi d'un permis de construire militaire sont remplies.
III
décide:
1. Le projet de construction de l'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres (OFEFT), Division de l'infrastructure de l'instruction, 3003 Berne, et de l'Office des constructions fédérales, Arrondissement 1, 1006 Lausanne, établi le 10 février 1998, concernant l'aménagement de trois rampes de lavage à la place d'arme de Bure (JU) comportant les documents suivants: - descriptif du projet du 26 mai 1997 - demande d'autorisation en matière de protection des eaux du 26 mai 1997 - plans: plan de situation . 1:25'000 n°4239.ZA.4.001 novembre 1996 ouvrage n° 4239 1:1 '000 n° 4239.ZA.4.002 novembre 1996 projet d'aménagement 1:250 n° 4239.ZA.4.003 juillet 1995 plan de principe 1:100/50 n° 4239.ZA.4.004 novembre 1996 - schéma de principe d'évacuation des eaux est autorisé sous certaines charges.
2. Charges a. Les installations de traitement existantes doivent respecter la législation en vigueur en matière de protection des eaux, traitement des déchets et déchets spéciaux, ainsi que les substances dangereuses pour l'environnement. b. La responsabilité du propriétaire des installations est engagée conformément à l'article 3a LEaux et à l'article 59a LPE. c. Ce projet ne peut être réalisé avant que la décision d'octroi du permis de construire militaire en question soit exécutoire (art. 30, l t r al., OPCM).
2819 d. Le début des travaux de. construction sera communiqué préalablement à la commune de Bure et à l'autorité qui délivre les permis. e. Toute adaptation ultérieure du projet sera soumise à l'autorité compétente qui se réserve le droit d'ordonner une nouvelle procédure d'autorisation en cas d'adaptations importantes.
3. Frais de procédure Le droit fédéral applicable ne prévoit aucun assujettissement aux frais. Il n'est perçu aucuns frais de procédure.
4. Publication En application de l'article 28, 1er alinéa, OPCM, la présente décision est adressée sous pli recommandé au requérant, ainsi qu'aux autorités et organes concernés. La décision est publiée dans la Feuille fédérale par les soins de l'autorité qui délivre les permis (art. 28, 3e al., OPCM). Il n'est perçu aucuns frais de publication.
5. Voies de recours a. Un recours de droit administratif peut être interjeté auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, contre la présente décision, soit dans les 30 jours qui suivent sa notification (art. 130,1er al., LAAM et art. 28,4e al., OPCM). b. Est habilité à interjeter un recours de droit administratif quiconque est atteint par la décision et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, ainsi que toute autre personne, organisation ou autorité à laquelle la législation fédérale accorde le droit de recours. Les autorités fédérales ne bénéficient pas d'un tel droit, au contraire des cantons et des communes qui en disposent en vertu de l'article 130, 2e alinéa, LAAM. c. Conformément à l'article 32 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ, RS 173.110) et sous réserve de l'article 34 OJ, le délai de recours débute: - le jour suivant la notification en cas de communication personnelle aux parties, - le jour suivant la publication dans la Feuille fédérale pour les autres parties. d. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral au moins en deux exemplaires. Il doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire. La décision attaquée et les documents cités comme preuves doivent être annexés (art. 108 OJ). e. Dans une procédure de recours, l'article 149 s. OJ règle la charge des frais.
16 juin 1998 Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports
2820 Demandes d'octroi de permis concernant la durée du travail
Travail de jour à deux équipes (art. 23 LTr) - Sycrilor Industries SA, 2340 Le Noirmont diverses parties d'entreprise 20 ho, 20 f 1er juin 1998 au 2 juin 2001 (renouvellement) (ho = hommes, £ = femmes, j = jeunes gens)
Voies de droit Toute personne touchée dans ses droits ou ses obligations par l'octroi d'un permis concernant la durée du travail et ayant qualité pour recourir contre une telle décision peut, dans les dix jours à compter de la présente publication, consulter le dossier, sur rendez-vous, auprès de l'Office fédéral du développement économique et de l'emploi, division de la protection des travailleurs et du droit du travail, Gurtengasse 3, 3003 Berne, (tél. 031 322 29 45/ 29 50).
16 juin 1998 Office fédéral du développement économique et de l'emploi: Division de la protection des travailleurs et du droit du travail
2821 Exécution de la loi fédérale sur la formation professionnelle
La Gastrosuisse a déposé un projet de règlement concernant l'examen professionnel supérieur de restaurateur/restauratrice, conformément à l'article 51 de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle (RS 412.10) et à l'article 45, 2e alinéa, de son ordonnance d'exécution du 7 novembre 1979 (RS 412.101). Ce règlement doit remplacer celui du 24 janvier 1983. Les personnes intéressées peuvent obtenir ce projet de règlement à l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie, formation professionnelle, Effingerstrasse 27, 3003 Berne. Le délai d'opposition auprès de cet office est de 30 jours.
lojuin 1998 Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie: Formation professionnelle
FF23
2822 Allocation de subsides fédéraux pour améliorations foncières et constructions rurales
Décisions du Département fédéral de l'économie publique
Commune de Cheseaux-s.-Lausanne VD, remaniement parcellaire, décision de principe, projet no VD27I2
Voies de recours
En vertu de l'article 68 de l'ordonnance du 14 juin 1971 sur les améliorations foncières 68 (RS 913.1), des articles 44 ss de la loi fédérale sur la procédure administrative (RS 172.021), de l'article 12 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (RS 451) et de l'article 14 de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (RS 704), ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours administratif auprès du Conseil fédéral, dans un délai de 30 jours à compter de la présente publication. Le mémoire de recours doit être produit en deux exemplaires, indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire.
Les personnes habilitées à recourir pourront consulter les décisions et les dossiers de projets auprès de l'Office fédéral de l'agriculture, Division Améliorations structurelles, Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne, dans le délai imparti pour les recours et après s'être annoncées par téléphone (tél. 031 322 26 55).
Décisions de l'Office fédéral de l'agriculture, Division Améliorations structurelles
Commune de La Joux FR, assainissement d'étable Au Poyet, projet no FR3687
Commune d'Evolène VS, rationalisation de bâtiment Crêta-Reynard, projet no VS3964
Voies de recours
En vertu de l'article 68 de l'ordonnance du 14 juin 1971 sur les améliorations foncières (RS 913.1), des articles 44 ss de la loi fédérale sur la procédure administrative (RS 172.021), de l'article 12 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (RS 451) et de l'article 14 de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (RS 704), ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours administratif auprès de la commission de recours du DFEP, 3202 Frauenkappelen, dans un délai de 30 jours à compter de la présente publica-
2823 tion. Le mémoire de recours doit être produit en deux exemplaires, indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire.
Les personnes habilitées à recourir pourront consulter les décisions et les dossiers de projets auprès de l'Office fédéral de l'agriculture, Division Améliorations structurelles, Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne, dans le délai imparti pour les recours et après s'être annoncées par téléphone (tél. 031 322 26 55.
16 juin 1998 Office fédéral de l'agriculture Division Améliorations structurelles
2824 Allocation de subsides fédéraux pour des projets forestiers
Décisions de la Direction fédérale des forêts
- Commune de Mézières FR, Equipements de desserte Mézières II, No de projet 421.1-FR-0010/0001
Voies de recours
Ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication. 3003 Berne, dans un délai de 30 jours à compter de la présente publication (art. 46 1er et 3e al. LFO; art. 14 LCPR). Le recours sera présenté en deux exemplaires; il indiquera les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et portera la signature du recourant ou de son mandataire.
Les personnes habilitées à recourir pourront consulter les décisions et les dossiers des projets auprès de la Direction fédérale des forêts, Papiermühlestrasse 172, 3003 Berne, dans le délai imparti pour les recours et après s'être annoncées par téléphone (tél. 031 324 78 53 / 324 77 78).
16 juin 1998 Direction fédérale des forêts
2825 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Publications des départements et des offices de la Confédération
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 1998 Année Anno
Band 3 Volume Volume
Heft 23 Cahier Numero
Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 16.06.1998 Date Data
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