Housing Law Amendments: Loan Forgiveness, Rent Control, and Federal Aid Termination
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis federal law modifies the existing law encouraging the construction and ownership of housing by introducing new provisions regarding loan forgiveness, rent control, and the termination of federal aid. Specifically, it allows for the remission of outstanding loan advances and interest after 30 years under certain conditions, mandates official rent surveillance for at least 25 years or until full repayment of advances, and permits early termination of federal aid after 15 years if specific criteria are met, including the repayment of advances and interest. The amendments aim to streamline and clarify the terms under which federal housing support is provided and subsequently concluded.
Legislator-Regeste
KI-generiertHousing Law Amendments: Loan Forgiveness, Rent Control, and Federal Aid Termination: 2738 2001-2620 Loi fédérale encourageant la construction et l’accession à la propriété de logements logements4, que les avances et les intérêts soient remboursés et que la Confédération soit libérée en tant que caution.
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Loi fédérale Projet encourageant la construction et l’accession à la propriété de logements (LCAP)
Modification du
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 108 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 27 février 20022, arrête:
I La loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l’accession à la propriété de logements3 est modifiée comme suit:
Art. 40, al. 2, 1re phrase
2 La Confédération fait remise des avances et des intérêts encore dus après une période de 30 ans si, à cette date, l’échéance de remboursement selon le plan de financement et d’amortissement n’est pas arrivée. ...
Art. 45 Surveillance des loyers
1 Les loyers abaissés en vertu de la présente loi sont soumis à une surveillance officielle jusqu’au remboursement complet des avances de la Confédération et de leurs intérêts et au minimum pendant 25 ans. Cette surveillance officielle peut prendre fin avant terme, à la remise des avances et des intérêts (art. 40) ou à la conclusion d’un contrat d’annulation de droit public.
2 Pendant la durée de la surveillance officielle, les loyers initiaux fixés par les autorités compétentes ne peuvent être augmentés que dans les limites des adaptations autorisées par le Conseil fédéral.
Art. 46, al. 1, 2e et 3e phrases
1 ... L’aide fédérale et l’obligation du maintien de l’affectation peuvent prendre fin avant terme par un contrat d’annulation de droit public au plus tôt après une période de 15 ans. La condition en est que, à cette date, plus aucun ménage n’ait droit à l’abaissement supplémentaire II en vertu de l’ordonnance du 30 novembre 1981 relative à la loi encourageant la construction et l’accession à la propriété de
1 RS 101
2 FF 2002 2649
3 RS 843
2738 2001-2620 Loi fédérale encourageant la construction et l’accession à la propriété de logements logements4, que les avances et les intérêts soient remboursés et que la Confédération soit libérée en tant que caution.
Art. 65, al. 5
5 A l’entrée en vigueur de la loi du ... sur le logement5, l’aide fédérale ne sera plus accordée que conformément au nouveau droit.
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date d’entrée en vigueur.
4 RS 843.1
5 RS ...; RO ... (FF 2002 2723)
2739 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2002 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 15 Cahier Numero
Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 16.04.2002 Date Data
Seite 2738-2739 Page Pagina
Ref. No 10 126 216
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