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VPB 2568-1999-5177 KI-generiert

Swiss Popular Initiative on Fair Rents Validated for Vote

Geschäftsnummer VPB 2568-1999-5177
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The Federal Assembly of Switzerland declared the popular initiative "For Fair Rents" valid and subject to popular vote, proposing to amend the Constitution. The initiative's core aims were to protect tenants from abusive rent and other claims by landlords, and to regulate lease termination. The proposed constitutional amendments would establish principles for determining abusive rents, allowing rent adjustments only to cover proven cost increases or capital remuneration, with specific rules for initial rents, rent increases upon property transfer, and the notification of rent changes. Additionally, it would invalidate unjustified terminations of lease agreements, particularly those made to prevent tenants from asserting their rights, to carry out disproportionate renovations, to increase rent, or to convert the property into condominiums. Despite this validation, the Federal Assembly recommended that the people and cantons reject the initiative.

Legislator-Regeste

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Art. 139 al. 5 de la Constitution, Art. 1, Art. 2; Swiss Popular Initiative on Fair Rents Validated for Vote: The initiative's core aims were to protect tenants from abusive rent and other claims by landlords, and to regulate lease termination. The proposed constitutional amendments would establish principles for determining abusive rents, allowing rent adjustments only to cover proven cost increases or capital remuneration, with specific rules for initial rents, rent increases upon property transfer, and the notification of rent changes. Additionally, it would invalidate unjustified terminations of lease agreements, particularly those made to prevent tenants from asserting their rights, to carry out disproportionate renovations, to increase rent, or to convert the property into condominiums. Despite this validation, the Federal Assembly recommended that the people and cantons reject the initiative.

Schlagwörter

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Mietzinserhöhung Vermieterrechte Kündigung des Mietverhältnisses Volksinitiative Mitmieter Klageänderung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 139 al. 5 de la Constitution
Cited as the basis for the Federal Decree concerning the popular initiative.
Art. 1
Declares the popular initiative valid and to be submitted to a vote of the people and cantons.
Art. 2
The Federal Assembly recommends that the people and cantons reject the initiative.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 139 al. 5 de la Constitution

Cited as the basis for the Federal Decree concerning the popular initiative.

Art. 1

Declares the popular initiative valid and to be submitted to a vote of the people and cantons.

Art. 2

The Federal Assembly recommends that the people and cantons reject the initiative.

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Volltext

Arrêté fédéral relatif à l’initiative populaire «Pour des loyers loyaux»

du 12 mars 2002

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 139, al. 5, de la Constitution1, vu le ch. III de l’arrêté fédéral du 18 décembre 1998 relatif à une mise à jour de la Constitution fédérale2, vu l’initiative populaire «Pour des loyers loyaux» déposée le 14 mars 19973, vu le message du Conseil fédéral du 15 septembre 19994, arrête:

Art. 1

1 L’initiative populaire du 14 mars 1997 «Pour des loyers loyaux» est valable et sera soumise au vote du peuple et des cantons.

2 L’initiative populaire5, adaptée à la Constitution du 18 avril 1999, a la teneur suivante:

I La Constitution est modifiée comme suit:

Art. 109, al. 1, 2e phrase, et al. 3 (nouveau)

1 ... Elle légifère pour protéger les locataires contre les loyers et autres prétentions abusifs des bailleurs, sur l’annulabilité des congés injustifiés et sur la prolongation du bail limitée dans le temps.

3 Les dispositions selon l’al. 1 se fondent sur les principes suivants:

a. les loyers initiaux sont abusifs lorsqu’ils permettent au bailleur d’obtenir un rendement excessif de la chose louée ou lorsqu’ils résultent de coûts excessifs.

Sont excessifs les coûts qui entraînent des loyers supérieurs aux loyers statistiques moyens pour des objets comparables. Le capital exposé aux risques est rémunéré au maximum au taux des intérêts hypothécaires selon la let. b;

b. en cours de bail, les loyers ne peuvent varier que dans la mesure nécessaire à compenser l’évolution prouvée des coûts depuis le début du bail, à rémunérer les prestations supplémentaires du bailleur et à sauvegarder le pouvoir d’achat du capital exposé aux risques. La variation du taux hypothécaire est calculée sur la base de moyennes établies sur cinq ans;

1 RS 101

2 RO 1999 2556

3 FF 1997 IV 396

4 FF 1999 9127

5 L’initiative a été déposée sous le régime de la constitution du 29 mai 1874 et ne se référait donc pas à la Constitution du 18 avril 1999. Dans la version déposée, elle demandait l’adjonction d’une deuxième phrase à l’art. 34septies, al. 1, et d’un al. 1bis ainsi que l’adaptation des dispositions transitoires de l’ancienne constitution.

2568 1999-5177 Initiative populaire «Pour des loyers loyaux»

c. en cas de transfert de l’immeuble, les loyers peuvent être adaptés au niveau admissible pour les loyers initiaux selon la lettre a. Les hausses doivent être échelonnées lorsqu’elles dépassent 10 %;

d. les cantons peuvent prévoir que seules peuvent être facturées comme frais accessoires les prestations qui varient selon la consommation des locataires;

e. les loyers initiaux, de même que les hausses de loyer et les autres prétentions du bailleur sont notifiés et motivés sur une formule officiellement autorisée, mentionnant qu’ils peuvent être contestés. A défaut, le loyer initial ne pourra dépasser le loyer du locataire précédent et les hausses et autres prétentions sont nulles;

f. la législation peut prévoir des exceptions aux lettres a, b et c pour les loyers des logements d’utilité publique et pour les contrats-cadre ayant force obligatoire générale au sens de l’al. 2. Ces exceptions doivent toutefois offrir une protection équivalente contre les loyers et autres prétentions abusifs du bailleur. Des dispositions spéciales peuvent être appliquées aux loyers contrôlés par l’autorité;

g. le bailleur doit prouver que son congé intervient pour un motif justifié. Le congé du bailleur est injustifié lorsqu’il ne répond pas à un intérêt digne de protection ou est disproportionné, en particulier lorsqu’il est prononcé:

– parce que le locataire, de bonne foi, fait valoir ses droits ou pour l’empêcher de les faire valoir,

– pour procéder à des modifications, rénovations ou démolitions disproportionnées,

– pour augmenter le loyer du bail en cours ou d’un nouveau bail,

– pour transformer l’immeuble en propriété par étage ou en une forme analogue de propriété,

– pour amener le locataire à acquérir la chose louée.

II Les dispositions transitoires de la Constitution sont modifiées comme suit:

Art. 197, ch. 2 (nouveau)

2. Dispositions transitoires ad art. 109 (Bail à loyer)

1 Dans l’année suivant l’acceptation de l’art. 109, al. 1, 2e phrase, et al. 3, en votation populaire, le Conseil fédéral édicte, par voie d’ordonnance, les dispositions d’application nécessaires qui resteront en force jusqu’à l’entrée en vigueur de la législation. Ce faisant il peut déroger aux articles du titre huitième du Code des obligations contraires aux nouvelles dispositions constitutionnelles. Il prévoit que la moyenne des taux hypothécaires selon l’art. 109, al. 3, let. b, sera calculée durant les cinq premières années, sur la base de la moyenne des années écoulées depuis l’entrée en vigueur des dispositions d’application. Les loyers ne peuvent être modifiés que si le taux hypothécaire moyen varie d’au moins un demipourcent par rapport au taux sur lequel se fonde la dernière fixation de loyer.

2 La Confédération, en collaboration avec les cantons, détermine dans les deux ans suivant l’acceptation de l’art. 109, al. 3, en votation populaire, les loyers statistiques d’objets locatifs comparables selon l’emplacement, la grandeur, l’équipement, l’état et l’époque de construction des immeubles.

2569 Initiative populaire «Pour des loyers loyaux»

Art. 2 L’Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l’initiative.

Conseil national, 12 mars 2002 Conseil des Etats, 12 mars 2002 La présidente: Liliane Maury Pasquier Le président: Anton Cottier Le secrétaire: Christophe Thomann Le secrétaire: Christoph Lanz

12092

2570 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Arrêté fédéral <bd> relatif à l'initiative populaire "pour des loyers loyaux"

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2002 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 14 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 09.04.2002 Date Data

Seite 2568-2570 Page Pagina

Ref. No 10 126 188

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