Statute of Limitations for Criminal Offenses
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis law modifies the Swiss Penal Code and Military Penal Code regarding the statute of limitations for criminal actions. Key changes include establishing new limitation periods for various offenses, such as three years for contraventions, four years for offenses against honor, and two years for specific offenses under articles 296 and 297. The law also introduces provisions for extending limitation periods, abrogates rules on interruption and suspension of prescription for general offenses (except in specific administrative law contexts), and states that prescription no longer runs if a first-instance judgment has been rendered before its expiry. The court's reasoning is based on updating and standardizing these limitation periods across different parts of the penal code.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 119 serait, Art. 59, ch. 1, par. 3 CP, Art. 75bis, al. 2 CP, Art. 109 CP, Art. 118, al. 2 CP, Art. 119, ch. 1, par. 4 CP; Statute of Limitations for Criminal Offenses: Key changes include establishing new limitation periods for various offenses, such as three years for contraventions, four years for offenses against honor, and two years for specific offenses under articles 296 and 297. The law also introduces provisions for extending limitation periods, abrogates rules on interruption and suspension of prescription for general offenses (except in specific administrative law contexts), and states that prescription no longer runs if a first-instance judgment has been rendered before its expiry. The court's reasoning is based on updating and standardizing these limitation periods across different parts of the penal code.
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KI-generiertEstablishes the prescription period for ordering confiscation.
Allows for a reduction of the penalty when the criminal action is prescribed.
Sets the prescription period for contraventions (action pénale and penalty).
Specifies the prescription period for the criminal action.
Sets the prescription period for the criminal action.
Establishes the prescription period for offenses against honor.
Sets a specific prescription period for criminal actions in certain cases.
Introduces transitional provisions for prescription periods and related rules.
Establishes the prescription period for ordering confiscation within the military penal code.
Allows for a reduction of the penalty when the criminal action is prescribed under the military penal code.
Sets the prescription period for criminal actions for offenses against honor within the military penal code.
Sets the prescription periods for disciplinary sanctions and penalties within the military penal code.
Volltext
Code pénal suisse Projet Code pénal militaire (Prescription de l’action pénale)
Modification du
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats du 16 novembre 20011, vu l’avis du Conseil fédéral du 30 novembre 20012, arrête:
I Le code pénal3 est modifié comme suit:
Art. 59, ch. 1, par. 3 Le droit d’ordonner la confiscation se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l’infraction en cause ne soit soumise à une prescription d’une durée plus longue, qui est alors applicable.
Art. 75bis, al. 2
2 Le juge peut atténuer librement la peine dans le cas où l’action pénale serait prescrite en application des art. 70 et 71.
Art. 109 Prescription Pour les contraventions, l’action pénale se prescrira par 3 ans, la peine par deux ans.
Art. 118, al. 24
2 L’action pénale se prescrit par trois ans.
1 FF 2002 2512
2 FF 2002 1579
3 RS 311.0
4 Si la révision du code pénal du 23.3.2001 (Interruption de grossesse; FF 2001 1257) est adoptée en votation populaire, la présente modification de l’art. 118, al. 2, sera remplacée par une modification de l’art. 118, al. 4 qui aura la teneur suivante: «Art. 118, al 4: 4 Les actions pénales visées aux al. 1 et 3 se prescrivent par trois ans.». De plus, la modification de l’art. 119 serait sans objet et ne devrait pas être mise en vigueur par le Conseil fédéral.
2520 2001-2611 Code pénal suisse. Code pénal militaire
Art. 119, ch. 1, par. 45 L’action pénale se prescrit par trois ans.
Art. 178, al. 1
1 Pour les délits contre l’honneur, l’action pénale se prescrit par quatre ans.
Art. 302, al. 3
3 Dans les cas prévus aux art. 296 et 297 l’action pénale se prescrit par deux ans.
Art. 333, al. 5 (nouveau)
5 Jusqu’à l’adaptation des autres lois fédérales a. les délais de prescription de l’action pénale sont augmentés de la moitié de la durée ordinaire pour les crimes et les délits et du double de la durée ordinaire pour les contraventions;
b. les délais de prescription de l’action pénale pour les contraventions, qui dépassent un an, sont augmentés de la durée ordinaire;
c. les règles sur l’interruption et la suspension de la prescription de l’action pénale sont abrogées; est réservé l’art. 11, al. 3, de la loi fédérale sur le droit pénal administratif6;
d. la prescription de l’action pénale ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
II Le code pénal militaire du 13 juin 19277 est modifié comme suit:
Art. 42, ch. 1, par. 3 Le droit d’ordonner la confiscation se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l’infraction en cause ne soit soumise à une prescription d’une durée plus longue, qui est alors applicable.
5 Si la révision du code pénal du 23.3.2001 (Interruption de grossesse; FF 2001 1257) est adoptée en votation populaire, la présente modification de l’art. 118, al. 2, sera remplacée par une modification de l’art. 118, al. 4 qui aura la teneur suivante: «Art. 118, al 4: 4 Les actions pénales visées aux al. 1 et 3 se prescrivent par trois ans.». De plus, la modification de l’art. 119 serait sans objet et ne devrait pas être mise en vigueur par le Conseil fédéral.
6 RS 313.0
7 RS 321.0
2521 Code pénal suisse. Code pénal militaire
Art. 56bis, al. 2
2 Le juge peut atténuer librement la peine dans le cas où l’action pénale serait prescrite en application des art. 50 et 51.
Art. 148b Prescription de L’action pénale pour les atteintes à l’honneur se prescrit par quatre l’action pénale ans.
Art. 183, ch. 1
1. Le droit de prononcer une sanction disciplinaire se prescrit par un an. La sanction se prescrit par six mois. L’interruption de la prescription de la sanction est exclue.
III
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date d’entrée en vigueur.
2522 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Code pénal suisse - Code pénal militaire (prescription de l'action pénale). Modification
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2002 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 13 Cahier Numero
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Datum 02.04.2002 Date Data
Seite 2520-2522 Page Pagina
Ref. No 10 126 173
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