FLOORLINE: Refusal Confirmed for Flooring Products
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court confirmed the absolute grounds for refusal of protection for an international registration for "FLOORLINE" concerning composite wood panels and fiberboard panels, as well as flooring made from these materials, and finished floor coverings and wall coverings not of textile materials, because the applicant failed to submit arguments to invalidate the provisional refusal. The court indicated that the international registration would proceed to examination for relative grounds of refusal and that the opposition proceedings would continue.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 41 LPM, art. 6quinquies, let. B, ch. 2 CUP, art. 1, art. 2, let. a et art. 30, al. 2, let. c LPM, art. 52, al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative, art. 42, al. 1 LPM; FLOORLINE: Refusal Confirmed for Flooring Products: The court indicated that the international registration would proceed to examination for relative grounds of refusal and that the opposition proceedings would continue.
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KI-generiertCited as an absolute ground for refusal of protection for certain products.
Cited as absolute grounds for refusal of protection for certain products.
Cited regarding the requirement to attach a copy of the contested decision to the appeal.
Cited concerning the requirement for foreign entities without domicile or seat in Switzerland to use a representative for appeals.
Cited regarding the conditions for admitting a request for continuation of proceedings after a deadline has been missed.
Volltext
Décision dans la procédure d’examen de l’enregistrement international no 876 743 «FLOORLINE»
E.F.P. Floor Products Fussböden GmbH, Weiberndorf 20, A-6380 St. Johann in Tirol, enregistrement international no 876 743 «FLOORLINE». Suite à la notification de refus provisoire total sur motifs absolus et relatifs du
30 août 2006, l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle a décidé ce qui suit:
1. Dans le délai imparti au 30 janvier 2007, le titulaire de l’enregistrement international no 876 743 «FLOORLINE» n’a pas invoqué d’arguments propres à invalider le refus de protection.
2. Les motifs absolus d’exclusion à la protection sont confirmés à l’encontre des produits suivants: «cl. 19 (Panneaux de copeaux agglomérés et panneaux de fibres de bois ainsi que produits réalisés à partir de ces matières (non compris dans d’autres classes); lames et panneaux de plancher (stratifié et non stratifié) constitués de panneaux de copeaux agglomérés et de panneaux de fibres de bois comprimés et imprégnés) et en cl. 27 (Revêtements de sols finis; tentures murales [non en matières textiles])» (art. 6quinquies, let. B, ch. 2 CUP; art. 1, art. 2, let. a et art. 30, al. 2, let. c LPM).
3. Après l’entrée en force de la présente décision, l’enregistrement international no 876 743 FLOORLINE sera examiné sous l’angle des motifs relatifs d’exclusion à la protection et la procédure d’opposition no 8372 sera poursuivie.
4. Une fois la procédure d’opposition terminée, l’Institut émettra une déclaration au sens de la règle 17.5) du règlement d’exécution commun à l’Arrangement et au Protocole de Madrid.
5. La présente décision est notifiée au titulaire de l’enregistrement international no 876 743 par publication dans la Feuille fédérale. Voies de droit: Cette décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification par l’OMPI, auprès du Tribunal administratif fédéral, 3000 Berne 14. Une copie de la déclaration attaquée doit être jointe au recours (art. 52, al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative). Le titulaire qui n’a en Suisse ni domicile, ni siège ne peut former recours que par l’intermédiaire d’un mandataire établi en Suisse (art. 42, al. 1 LPM). Poursuite de la procédure: Lorsqu’un délai n’a pas été respecté, le demandeur peut requérir la poursuite de la procédure en présentant une requête correspondante à l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne, dans les deux mois à compter du moment où il a eu connaissance de l’expiration du délai, mais au plus tard dans les six mois suivant l’expiration du délai non observé. Conformément à l’art. 41 LPM, l’Institut juge recevable une telle requête lorsque le demandeur a accompli intégralement l’acte omis et s’est acquitté de la taxe de poursuite de la procédure de 200 francs sur le compte postal 30-4000-1.
23 mars 2007 Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle:
Division des marques
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Décision dans la procédure d'examen de l'enregistrement international n° 876 743 «FLOORLINE»
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Heft 14 Cahier Numero
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Datum 03.04.2007 Date Data
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