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VPB 22-octobre-1995 KI-generiert

VPB 22-octobre-1995 · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017)

Geschäftsnummer VPB 22-octobre-1995
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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Fidèles et chers Confédérés, Aux termes de la loi fédérale du -17 décembre 1976 sur les droits politiques (RS 161.1; RO 1994 2414; ci-après: LDP), la législature du Conseil national prend fin au moment où se constitue le nouveau conseil élu (art. 57 LDP); la 44e législature se terminera donc le lundi 4 décembre 1995. Les élections ordinaires pour le renouvellement intégral de ce conseil (45e législature) auront lieu le 22 octobre 1995 et les jours qui précèdent, dans les limites des dispositions légales (art. 19 LDP). La nouvelle législature durera jusqu'au lundi marquant l'ouverture de la session d'hiver 1999. Nous vous invitons à prendre les mesures nécessaires à l'organisation de ces élections dans votre canton.

Legislator-Regeste

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Art. 57 LDP, Art. 19 LDP, Art. 282bis Celui, Art. 8 ODP, Art. 47 LDP, Art. 20a LDP; VPB 22-octobre-1995 · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017): 223 à 231) contient à ce propos de nouvelles dispositions de droit fédéral (art. 3,1er al., art. 5, 3e à 5e al., art. 8, 2e al. et art. 11, 3e et 4e al.).

Schlagwörter

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Art. 57 LDP Art. 19 LDP Art. 282bis Celui Art. 8 ODP Art. 47 LDP Art. 20a LDP

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Volltext

Circulaire #ST#

du Conseil fédéral aux gouvernements cantonaux concernant les élections pour le renouvellement intégral du Conseil national du

22 octobre 1995

du 26 octobre 1994

Fidèles et chers Confédérés, Aux termes de la loi fédérale du -17 décembre 1976 sur les droits politiques (RS 161.1; RO 1994 2414; ci-après: LDP), la législature du Conseil national prend fin au moment où se constitue le nouveau conseil élu (art. 57 LDP); la 44e législature se terminera donc le lundi 4 décembre 1995. Les élections ordinaires pour le renouvellement intégral de ce conseil (45e législature) auront lieu le 22 octobre 1995 et les jours qui précèdent, dans les limites des dispositions légales (art. 19 LDP). La nouvelle législature durera jusqu'au lundi marquant l'ouverture de la session d'hiver 1999. Nous vous invitons à prendre les mesures nécessaires à l'organisation de ces élections dans votre canton.

1 Bases légales

Les bases légales sont la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques et son ordonnance du 24 mai 1978 (RS 161:11, RO 1994 2423; ci-après ODP). Toutes deux contiennent de nouvelles dispositions qui seront appliquées pour la première fois lors de ces élections au Conseil national. En ce qui concerne la participation des Suisses de l'étranger, il y a lieu d'appliquer en outre les dispositions de la loi fédérale du 19 décembre 1975 sur les droits politiques des Suisses de l'étranger (RS 161.5; ciaprès LDPSE) et de l'ordonnance y afférente du 16 octobre 1991 (RS 161.51; ci-après ODPSE), de même que la Circulaire du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) du 16 octobre 1991 aux Chancelleries d'Etat des cantons et aux représentations suisses à l'étranger sur les droits politiques des Suisses de l'étranger (FF 1991IV 516-520).

1994-688 56 Feuille fédérale. 146e année. Vol. V ' 849 Elections au Conseil national

2 Répartition des sièges

L'article 72 de la constitution dispose que le Conseil national se compose de deux cents députés du peuple suisse, les sièges étant répartis entre les cantons et demi-cantons proportionnellement à leur population de résidence, et chaque canton et demi-canton ayant droit à un siège au moins. Conformément aux articles 16 et 17 LDP et à l'ordonnance du 19 octobre 1994 sur la répartition des sièges lors du renouvellement intégral du Conseil national (RS 161.12; RO 1994 2429), les sièges ont été répartis entre les cantons de la manière suivante:

Tableau 1

1. Zurich 34 14. Schaffhouse 2

2. Berne 27 15. Appenzell Rh.-Ext. 2

3. Lucerne 10 16. Appenzell Rh.-Int. 1

4. Uri I 17. Saint-Gall 12

5. Schwyz 3 18. Grisons 5

6. Unterwald-le-Haut l 19. Argovie 15

7. Unterwald-le-Bas l 20. Thurgovie 6

8. Glaris l 21. Tessin 8

9. Zoug 3 22. Vaud 17

10. Fribourg 6 23. Valais 7

11. Soleure 7 24. Neuchâtel 5

12. Bàie-Ville 6 25. Genève 11

13. Bàie-Campagne 7 26. Jura 2

3 Dispositions générales concernant la procédure

31 Exercice du droit de vote

Les gouvernements édictent les dispositions d'exécution sur l'exercice du droit de vote (cf. art. 83 et 91, 2e al., LDP). La modification du 18 mars 1994 de la LDP (FF 1994 II

223 à 231) contient à ce propos de nouvelles dispositions de droit fédéral (art. 3,1er al., art. 5, 3e à 5e al., art. 8, 2e al. et art. 11, 3e et 4e al.).

Elections au Conseil national

32 Causes de nullité et d'annulation

Les dispositions sur les causes de nullité et d'annulation découlant de la procédure cantonale (enveloppe électorale ou estampille, etc.; cf. art. 12, 2e al., LDP), s'appliquent aussi aux élections au Conseil national (art. 38 et 49 LDP).

33 Précautions contre les manipulations

On veillera notamment à ce qu'aucun électeur ne mette plus d'un seul bulletin dans l'urne.

34 Pratiques punissables

A ce propos, nous attirons votre attention sur l'article 282b's du code pénal suisse: Art.282bis Celui qui recueille, remplit ou modifie systématiquement des bulletins de vote ou qui distribue des bulletins ainsi remplis ou modifiés sera puni des arrêts ou de l'amende.

35 Bureaux électoraux des communes

Selon l'article 8 ODP, les résultats des élections au Conseil national, sont déterminés dans les bureaux électoraux des communes, chaque commune politique ayant généralement un bureau. On constate cependant dans quelques cantons des exceptions à la règle, à savoir dans les deux cas suivants:

351 Une commune figurant sur la liste officielle des communes ne dispose pas (en raison du petit nombre de ses habitants) d'un bureau électoral propre où sont remplies les formules officielles 1 à 4. Les bulletins des électeurs d'une telle commune sont dépouillés avec ceux qui ont été déposés dans une commune voisine comptant plus d'électeurs.

352 Une commune a (en raison du nombre élevé de ses habitants ou de son étendue) plusieurs bureaux électoraux ou bureaux de dépouillement. Les formules officielles 1 à

4 seront remplies dans chaque bureau électoral ou bureau de dépouillement. Il est important d'avoir connaissance de ces exceptions pour le dépouillement des résultats. C'est pourquoi nous vous prions de communiquer ces renseignements à la Chancellerie fédérale en lui renvoyant les appendices 3 et 4 d'ici au 15 juin 1995.

Elections au Conseil national

36 Remise du matériel de vote aux électeurs

Les cantons font remettre à tous les électeurs, au plus tard dix jours avant le jour fixé pour le scrutin, à savoir d'ici au 12 octobre 1995, un bulletin électoral (lorsque l'élection a lieu selon le système majoritaire) ou un jeu complet de tous les bulletins électoraux (lorsque l'élection a lieu selon le système de la représentation proportionnelle; cf. art. 33, 2e al., et 48 LDP), y compris la notice explicative de la Confédération. Ce délai est plus court que pour les votations populaires (art. 11, 3e al., LDP: trois à quatre semaines).

361 Dans un délai aussi court, de nombreux Suisses de l'étranger se verraient dans l'impossibilité de participer, par correspondance, aux élections au Conseil national étant donné que l'acheminement des envois postaux internationaux prend souvent beaucoup de temps. C'est pourquoi nous vous prions de faire en sorte que l'impression et l'expédition de tous les bulletins électoraux soient terminées un maximum de jours avant le 12 octobre 1995, afin que nos compatriotes à l'étranger puissent exercer leur droit de vote.

361.1 De nombreux Suisses de l'étranger prévoient un séjour dans leur patrie pour exercer leur droit de vote. En l'occurrence ils risquent, en vertu des délais qui leur sont familiers en matière de votations fédérales, de considérer que les délais sont analogues pour les élections au Conseil national et, partant, d'aller chercher le matériel de vote auprès de leur commune de vote dès le 21e jour avant l'élection, c'est-à-dire dès fin septembre 1995. Dans ce cas également, le matériel de vote devrait être disponible le plus tôt possible afin que les Suisses de l'étranger se rendant en Suisse puissent exercer valablement leur droit de vote.

361.2 Les fonctionnaires et employés fédéraux en service à l'étranger peuvent utiliser le service du courrier du DFAE pour l'envoi et le renvoi du matériel de vote. Le courrier est envoyé aux représentations à l'étranger soit par voie terrestre ou aérienne, soit par l'entremise de compagnies aériennes; pour la plupart de nos représentations, le courrier n'est acheminé qu'une fois par semaine dans les deux directions. Les dates d'envoi sont déterminées par les horaires des compagnies d'aviation et ne peuvent être modifiés. Le renvoi en temps voulu des bulletins électoraux aux communes intéressées, par l'intermédiaire du service du courrier du DFAE, serait dans beaucoup de cas matériellement impossible si les communes ne remettaient le matériel de vote à ce service que dix jours avant le jour de l'élection. C'est pourquoi les communes concernées devraient, dans la mesure du possible, adresser au service du courrier du DFAE, d'ici afin septembre 1995 au plus tard, les bulletins électoraux destinés aux fonctionnaires et employés fédéraux en service à l'étranger, de manière que ces derniers puissent, eux aussi, exercer valablement leur droit de vote.

Elections au Conseil national

362 On adressera à la Chancellerie fédérale trois jeux complets de tous les bulletins électoraux.

4 Cantons où l'élection a lieu selon le système majoritaire

41 Cantons concernés

Dans les cantons qui n'ont à élire qu'un membre du Conseil national (Uri, Unterwaldle-Haut, Unterwald-le-Bas, Glaris et Appenzell Rh.-Int.), l'élection a lieu selon le système majoritaire.

42 Condition requise pour une élection tacite

Si un canton connaissant le système majoritaire souhaite permettre une élection tacite, la procédure à suivre doit être fixée dans un acte législatif cantonal (art. 47, 2°. al., LDP).

43 Majorité relative

Le système appliqué est celui de la majorité relative: celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix est élu (art. 47 LDP).

44 Procédure en cas d'égalité des suffrages

En cas d'égalité des suffrages, c'est le sort qui décide (art. 47,1er al., 3e phrase, LDP).

45 Bulletins blancs et bulletins nuls

Les bulletins blancs et les bulletins nuls ne sont pas pris en considération pour la constatation du résultat de l'élection (art. 20a LDP). Sont nuls, notamment, les bulletins électoraux qui portent les noms de plusieurs personnes, qui ne sont pas officiels ou qui sont remplis autrement qu'à la main (art. 49,1er al., let. a, b et c, LDP).

46 Procès-verbal des résultats de l'élection

Le bureau électoral du canton consignera au procès-verbal des résultats de l'élection les noms du candidat élu et des candidats non élus ayant obtenu au moins 100 suffrages, dans l'ordre des suffrages obtenus, en indiquant - selon le modèle B - leurs

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nom, prénom, année de naissance, profession, lieu d'origine et domicile, ainsi que, le cas échéant, le parti auquel ils appartiennent.

47 Indications précises concernant la profession des candidats

On veillera à indiquer avec précision la profession des candidats élus appartenant au clergé ou travaillant au service de la Confédération. Il est en effet indispensable que ces indications figurent dans le procès-verbal afin que l'on puisse exiger à temps des candidats élus de choisir entre leur mandat ecclésiastique ou leur travail.au service de la Confédération, d'une part, et leur mandat au Conseil national, d'autre part, car ces fonctions sont incompatibles (art. 75 et 77 est.).

48 Voix éparses

II n'est pas nécessaire de mentionner nommément les candidats qui ont obtenu moins de 100 suffrages et qui n'orit pas été élus; on additionnera leurs suffrages et on inscrira le total en indiquant "voix éparses".

5 Cantons où l'élection a lieu selon le système de la représentation proportionnelle

Dans les cantons où les élections ont lieu selon le système de la représentation proportionnelle, les gouvernements doivent prendre notamment les mesures suivantes:

SI Désignation du bureau électoral du canton et élaboration d'instructions à l'intention des bureaux électoraux des communes

511 Les gouvernements cantonaux désignent le service (bureau électoral du canton) auquel incombe le soin de diriger les opérations électorales, en particulier de recevoir et de mettre au point les listes de candidats ainsi que de récapituler les résultats de l'élection (art. 7 ODP).

512 Ils règlent la composition des bureaux électoraux des communes, élaborent des instructions à leur intention et leur fournissent les formules de dépouillement figurant à l'annexe 2 de l'ODP. Les cantons peuvent se procurer ces formules, au prix coûtant, auprès de la Chancellerie fédérale (art. 8,1er et 2e al., ODP).

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52 Communication de la date limite du dépôt des listes de candidats et du délai de mise au point des listes

Les gouvernements cantonaux communiquent à la Chancellerie fédérale, d'ici au 1er mars 1995, le lundi qui, selon leur législation, constitue la date limite du dépôt des listes de candidats et ils lui indiquent si le délai de mise au point des listes est fixé à sept ou à quatorze jours(art. 8a ODP; art. 21,1er al., et art. 29, 4e al., LDP). Nous nous permettons de vous signaler que, matériellement, il n'est possible de fixer la date limite du dépôt des listes de candidats au dernier lundi de septembre que si votre législation réduit en même temps à une semaine le délai accordé pour la mise au point des listes (art. 29, 4e al., LDP).

53 Formules de dépouillement

Si un canton désire utiliser des formules de dépouillement différentes des modèles figurant à l'annexe 2 de l'ODP, le gouvernement cantonal doit présenter au Conseil fédéral, d'ici au 1er janvier 1995, une demande dûment motivée (art. 8, 3e al., ODP). Il n'est pas nécessaire de faire une nouvelle demande pour les formules de dépouillement différentes qui ont déjà été approuvées par le Conseil fédéral à l'occasion des élections de 1983,1987 ou 1991.

54 Invitation à déposer les listes de candidats

Les gouvernements invitent en temps utile les électeurs à déposer les listes de candidats, en attirant en particulier leur attention sur les prescriptions suivantes:

541 Le gouvernement cantonal doit être en possession des listes de candidats au plus tard à la date limite - à savoir le lundi fixé par votre législation et compris entre le 1er août et le 30 septembre 1995 -, avant la fermeture des bureaux. Il ne suffit donc pas, pour que soit respecté le délai fixé pour le dépôt des listes de candidats, que le timbre postal porte cette date (art. 21, 1er et 2e al., LDP).

542 Les listes de candidats ne doivent pas porter un nombre de noms supérieur à celui des députés à élire dans l'arrondissement, et aucun nom ne doit y figurer plus de deux fois (art. 22,1er. al., LDP). Dorénavant, toute personne dont le nom figure sur une liste de candidats doit confirmer par écrit qu'elle accepte sa candidature (art. 22, 3e al., LDP). A cet effet, il lui suffit d'apposer sa signature sur la liste de candidats (art. 8è, 2e al., ODP).

543 Le nom d'un candidat ne peut figurer sur plus d'une liste d'un même arrondissement ni sur les listes de plus d'un canton où l'élection a lieu selon le système

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de la représentation proportionnelle (art. 27, 1e et 2e al., LDP); sinon, il doit être immédiatement biffé de toutes les listes.

544 Toute liste de candidats doit porter la signature manuscrite d'un nombre minimum d'électeurs dont le domicile politique se trouve dans l'arrondissement (art. 24, 1er al., LDP), et porter en tête une dénomination qui la distingue des autres listes (art. 23 LDP). Aucun électeur n'a le droit de signer plus d'une liste de candidats. En cas de doute, seule la signature apposée sur la liste déposée en premier lieu est réputée valable (art. 86, 3e al., ODP). Aucun candidat ne peut retirer sa signature après le dépôt de la liste (art. 24, 2e al., LDP). Dorénavant, le nombre de signatures requises dans les cantons connaissant le système de la représentation proportionnelle est le suivant:

Tableau 2

1. Zurich 400 12. Saiffl-Gall 200

2. Berne 400 13. Grisons 100

3. Lucerne 100 14. Argovie 200

4. Schwyz 100 15. Thurgovie 100

5. Zoug 100 16. Tessin 100

6. Fribourg 100 17. Vaud 200

7. Soleure 100 18. Valais 100

8. Baie-Ville 100 19. NeucMtel 100

9. Baie-Campagne 100 20. Genève 200

10. Schaffhpuse 100 21. Jura 100

11. Appenzell Rh.-Ext. 100

545 Pour les candidats et les signataires des listes de candidats, ces dernières doivent indiquer, le nom, le prénom, l'année de naissance, la profession et l'adresse du domicile politique (dans les grandes localités, la rue et le numéro); pour les candidats, elles doivent en outre indiquer le lieu d'origine (cf. art. 22, 2e al., et 24, 1er al., LDP). Les indications minimales devant figurer sur toute liste de candidats sont mentionnées sur la formule type de l'annexe 3a de l'ODP (= appendice 7; cf. art. 86,1er al., ODP).

546 Les signataires de la liste de candidats doivent désigner un mandataire ainsi qu'un suppléant chargés des relations avec les autorités. S'ils ne le font pas, le signataire dont le nom figure en tête est considéré comme mandataire, et le suivant comme suppléant (art. 25,1er al., LDP). Le mandataire ou, en cas d'empêchement, son suppléant a le droit et le devoir de donner, au nom des signataires de la liste et de manière à les lier juridiquement, toutes les indications permettant d'éliminer les difficultés qui pourraient se produire (art. 25, 2e al., LDP). Selon le droit fédéral, le deuxième lundi suivant la date limite du dépôt

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des listes de candidats, toutes les listes doivent avoir été mises au point; toutefois, votre droit cantonal peut réduire ce délai à une semaine (art. 29, 4e al., LDP).

547 Deux listes de candidats ou plus peuvent porter une déclaration concordante par laquelle les signataires ou leurs mandataires font savoir qu'elles sont apparentées (apparentement); cette déclaration doit être faite au plus tard à la fin du délai de mise au point prévu par votre législation (quatorze ou sept jours après la date limite du dépôt des listes de candidats). A présent, seuls sont valables les sous-apparentements entre listes de même dénomination qui ne se différencient que par une adjonction destinée à établir une distinction quant au sexe, à l'aile d'appartenance d'un groupement, à la région ou à l'âge des candidats (art. 31, al. lbis, LDP). Un groupe de listes apparentées est considéré, à l'égard des autres listes, comme une liste unique (art. 42,1er al., LDP). Les sous-sous-apparentements ne sont plus autorisés (art. 31,1er al., deuxième phrase, LDP). Les déclarations d'apparentement sont dorénavant irrévocables (art. 31, 3e al., LDP). Elles doivent mentionner au minimum les indications conformes à la formule type de l'annexe 36 de l'ODP (= appendice 8; art. 8e, 1er al., ODP).

55 Communications à la Chancellerie fédérale

551 Conformément à l'article 21, 3e alinéa, LDP, les cantons doivent communiquer les listes des candidats à la Chancellerie fédérale sans délai et par telefax (031/322'58'43 ou 031/322'37'06). Comme le délai fixé pour le dépôt des listes de candidats expirera, selon les cantons, au plus tôt le 7 août et au plus tard le 25 septembre 1995 et que la Chancellerie fédérale doit biffer, de la deuxième liste et des suivantes, tout nom figurant sur les listes de plusieurs cantons (art. 27 LDP), il est indispensable que les listes de candidats soient immédiatement transmises à la Chancellerie fédérale. Ces listes seront établies conformément au Modèle A (appendice 5); elles indiqueront l'identité de chaque candidat (nom, prénom, année de naissance, profession, sexe, lieu d'origine et domicile) ainsi qu'un numéro pour chaque candidat, composé du numéro de la liste et du numéro précisant le rang du candidat sur la liste. Toute modification ultérieure, de même que tous les apparentements, doivent être immédiatement communiqués à la Chancellerie fédérale par telefax (no 031/322'58'43 ou 031/322'37'06).

552 On veillera à indiquer avec précision la profession des candidats travaillant au service de la Confédération ou appartenant au clergé. Ces indications doivent absolument figurer sur les listes de candidats afin que l'on puisse exiger à temps des candidats élus de choisir entre leur mandat ecclésiastique ou leur travail au service de la Confédération, d'une part, et leur mandat au Conseil national, d'autre part, car ces fonctions sont incompatibles (art. 75 et 77 est.).

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553 Le canton transmettra à la Chancellerie fédérale, au plus tard dans les 24 heures qui suivent la mise au point des listes, une copie de chacune d'entre elles et mentionnera que la liste est définitivement établie (art. 8d, 4e al., ODP).

56 Etablissement des bulletins électoraux

Lors de l'établissement des bulletins électoraux, il convient de respecter les principes suivants:

561 Les apparentements et, le cas échéant, les sous-apparentements doivent être indiqués sur les listes concernées (art. 31, 2e al., LDP);

562 Chaque liste doit porter un numéro d'ordre (art. 30, 2e al., LDP);

563 Chaque candidat doit recevoir un numéro composé du numéro de la liste et du numéro indiquant le rang du candidat sur la liste. Ces numéros doivent avoir quatre chiffres dans les cantons ayant dix sièges ou plus à pourvoir ou comptant dix listes ou plus (le 12e candidat de la liste 2 a par exemple le numéro 02.12); en outre, il est recommandé d'attribuer un seul et même numéro aux candidats précumulés.

564 Les électeurs doivent recevoir en plus un document où figurent les indications relatives à tous les candidats, à la dénomination des listes 'ainsi qu'aux apparentements et sous-apparentements, si votre canton a l'intention de remplacer les bulletins électoraux par des bulletins de saisie (art. 33, al. 1 ls, et art. 5,1er al., deuxième phrase, LDP).

57 Préparation des formules

Si on fait parvenir aux bureaux électoraux des formules 2 et 4 imprimées qui portent la dénomination des listes ainsi que les noms des candidats, il importe que ces formules soient établies de manière à empêcher que des inscriptions soient faites au mauvais endroit. La case destinée à l'inscription des suffrages blancs, par exemple, ne doit être laissée libre que sur la formule 2 de la dernière liste; elle doit être barrée à l'endroit correspondant sur les autres formules 2. Les candidats précumulés ne peuvent être inscrits qu'une seule fois sur la formule 2; ils doivent cependant être mentionnés dans le même ordre que sur les bulletins imprimés. Sur les formules 2 et 3b, les candidats reçoivent le même numéro que sur le bulletin électoral (cf. ch. 563).

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6 Constatation des résultats de l'élection selon le système de la représentation proportionnelle

61 Formule 1

On inscrira sur la formule 1 non seulement le nombre des bulletins non modifiés pour chaque liste séparément, mais aussi le nombre des bulletins modifiés. Les bulletins sans dénomination de parti sont considérés comme des bulletins modifiés, mais forment un groupe à part; leur nombre doit également être inscrit sur la formule 1, dans la dernière colonne à droite.

62 Constatation des résultats par commune

Dans les communes, on procédera de la manière suivante pour constater les résultats:

621 Tri des bulletins rentrés

621.1 Après l'ouverture des urnes, les bulletins sont séparés en bulletins nuls (art. 38 LDP),.bulletins blancs et bulletins valables.

621.2 On compte immédiatement les bulletins nuls et les bulletins blancs, on en inscrit le nombre sur la formule 1 et la formule 4 (procès-verbal), puis on les met définitivement de côté (art. 20o LDP).

621.3 Les bulletins valables sont séparés en bulletins non modifiés et en bulletins modifiés. Les bulletins électoraux sans dénomination de parti sont considérés comme des bulletins modifiés.

621.4 Les bulletins non modifiés et les bulletins modifiés sont ensuite classés d'après la dénomination de la liste - les bulletins sans dénomination de liste ou de parti forment un groupe à part - et leurs nombres sont inscrits sur la formule 1. Les nombres des bulletins modifiés et des bulletins non modifiés doivent en outre être inscrits séparément par liste sur \zsformules 2 correspondantes. Le total de tous les bulletins avec dénomination de parti, qu'ils soient modifiés ou non modifiés, doit être inscrit sur la formule 4. Le nombre des bulletins sans dénomination de parti déjà inscrits sur la formule 1 doit être également reporté sur la formule 4.

622 Traitement des bulletins modifiés

622.1 Les bulletins modifiés doivent tout d'abord être mis au point.

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622.11 II faut biffer au crayon de couleur:

622.111 les répétitions en surnombre du nom d'un candidat qui figure plus de deux fois;

622.112 les noms qui ne figurent sur aucune liste de l'arrondissement;

622.113 Jes noms écrits de manière illisible et les noms des candidats qu'il n'est pas possible d'identifier;

622.114 les noms en surnombre;

622.115 les cumuls (deux suffrages accordés à certains candidats), indiqués par des guillemets, par "dito", "idem", etc.

622.12 Lorsque les numéros de candidats font défaut, il y a lieu de les ajouter.

622.13 11 faut contrôler si les numéros des candidats concordent avec les noms. En cas de divergence entre le nom et le numéro, c'est le nom qui compte, et le numéro doit être corrigé en conséquence.

622.14 Les lignes laissées en blanc comptent comme suffrages complémentaires:

622.141 lorsqu'un bulletin porte une dénomination de liste qui, sans concorder mot pour mot avec l'une des dénominations de listes publiées officiellement, ne laisse subsister aucun doute quant à la liste qui est désignée;

622.142 lorsqu'un bulletin ne porte aucune dénomination de liste, ou porte une dénomination ambiguë, mais que le numéro d'ordre d'une liste publiée officiellement est indiqué;

622.143 lorsqu'un bulletin porte une dénomination de liste valable et un numéro d'ordre qui ne concordent pas; dans ce cas, c'est la dénomination de la liste qui compte (art. 37, 4e al., LDP);

622.144 lorsqu'un bulletin ne porte que la dénomination d'un parti bien que celui-ci ait déposé plusieurs listes régionales dans le canton; les suffrages complémentaires 'sont, en pareil cas, attribués à la liste de la région où le bulletin a été déposé (art. 37, 2e al., LDP);

622.145 lorsqu'un bulletin ne porte que la dénomination d'un parti bien que celui-ci ait déposé plusieurs listes ne différant pas - ou pas seulement - quant à des aspects régionaux, mais aussi quant à l'âge, au sexe ou à l'aile d'appartenance d'un groupement; en l'occurrence, on attribue les suffrages complémentaires à la liste dont le numéro d'ordre figure sur le bulletin; si aucun numéro d'ordre n'est indiqué, on

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attribue les suffrages complémentaires à la liste qui, au moment où elle a été déposée, a été déclarée liste mère (cf. ch. 547 ci-dessus).

622.2 Ensuite, on numérote les bulletins électoraux de manière continue en inscrivant le numéro dans la case prévue en haut, à droite (ou à gauche); pour chaque liste, on commence par le chiffre 1.

622.3 Ensuite, les bulletins modifiés sont inscrits sur les feuilles de dépouillement (formule 3) établies séparément pour chaque liste et pour les bulletins sans dénomination de parti. Ne peuvent donc figurer sur la même feuille de dépouillement que les bulletins portant la même dénomination de liste ou les bulletins sans dénomination de parti.

622.4 Une récapitulation (formule 3a) doit être établie pour chaque liste et pour les bulletins sans dénomination de parti. Les résultats de ces récapitulations sont ensuite reportés sur Informulé 3b (récapitulation de toutes les listes); on calculera alors les totaux horizontalement et verticalement.

622.5 A titre de contrôle, les chiffres totaux indiqués verticalement sur les formules 3, 3a et 36 sont divisés par le nombre des sièges du canton. Le résultat doit être égal au nombre de bulletins électoraux traités.

623 Formule 2

On peut dès lors récapituler sur la formule 2 les suffrages nominatifs et les suffrages de ' parti tant des bulletins non modifiés que des bulletins modifiés.

623.1 Pour chaque liste (sauf pour les bulletins sans dénomination de parti), on remplit un exemplaire (avec double) de la formule 2. Dans la première colonne (suffrages des bulletins non modifiés) on inscrit encore une fois, pour chaque candidat dont le nom n'est pas cumulé, le nombre de bulletins non modifiés indiqué plus haut. Pour les candidats dont le nom est cumulé, on inscrit le chiffre double.

623.2 En se fondant sur les données de la formule 3b, on porte dans la seconde colonne les suffrages nominatifs de tous les bulletins modifiés (y compris ceux des bulletins sans dénomination de parti).

623.3 Les suffrages blancs qui proviennent des bulletins sans dénomination de parti ne doivent être indiqués qu'une fois, c'est-à-dire sur la formule 2 de la dernière liste.

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624 Formule 4

Les formules 1 à 36 seront insérées dans la formule 4.

624.1 II y a lieu, tout d'abord, de compléter les indications figurant sur la première page de la formule 4.

624.2 A la page 2, on inscrit, les uns à côté des autres, les suffrages nominatifs et les suffrages complémentaires de chaque liste et l'on procède horizontalement (de gauche à droite) à l'addition de ces suffrages. Après avoir reporté et additionné les suffrages de toutes les listes de parti, on additionne verticalement les chiffres figurant dans les trois colonnes. L'addition horizontale du nombre des suffrages nominatifs et du nombre des suffrages complémentaires donne le total des suffrages de parti. Sur la ligne réservée au-dessous, il y a lieu de reporter le nombre des suffrages blancs qui figurent sur la formule 2 de la dernière liste. Une dernière addition donne le total des suffrages nominatifs, des suffrages complémentaires et des suffrages blancs. Pour procéder au contrôle, on divise ce total par le nombre des sièges dont dispose le canton: le quotient doit être égal au nombre des bulletins valables inscrits sur la première page de la formule 4.

63 Récapitulation des résultats par canton

631 Le bureau électoral du canton établit en deux exemplaires un procès-verbal des résultats de l'élection. Ce procès-verbal doit être conforme à \aformule 5, tant par sa teneur que par sa présentation.

632 Le bureau électoral du canton indiquera dans le procès-verbal les candidats élus et les candidats non élus de chaque liste de parti dans l'ordre des suffrages obtenus, en précisant leur identité selon le modèle B (nom, prénom, année de naissance, profession, lieu d'origine et domicile; cf. appendice 6) ainsi que le numéro des candidats, comprenant le numéro de la liste accompagné du numéro précisant le rang du candidat sur la liste.

64 Graphique indiquant comment procéder au dépouillement

Nous avons établi, pour faciliter le dépouillement, un graphique récapitulant les opérations de report des résultats sur les formules. Nous vous en faisons parvenir un exemplaire et vous prions de nous indiquer le nombre de tableaux dont votre canton a besoin. Vous pouvez les obtenir gratuitement en adresssant vos commandes à la Chancellerie fédérale, d'ici au 31 mars 1995.

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7 Information et recours

71 Communication des résultats

Nous vous prions de pourvoir, par tous les moyens adéquats, à ce que les résultats de l'élection soient déterminés avec exactitude et aussi rapidement que possible. .En conséquence, vous aurez l'obligeance de charger les services officiels désignés à cet effet dans votre canton (autorités des communes, cercles ou districts) de faire connaître immédiatement, par telefax, par téléphone ou par télégraphe, les résultats de l'élection à votre Chancellerie d'Etat ou à tout autre service central chargé de cette tâche. La Chancellerie d'Etat ou le service central transmettra le résultat du canton par telefax (no 031/322'58'43 ou 031/322'37'06) à la Chancellerie fédérale dès qu'il sera connu, et sans attendre l'expiration du délai de recours.

72 Envoi immédiat d'une copie du procès-verbal à la Chancellerie fédérale

Une copie non signée du procès-verbal du bureau électoral du canton (formules 4 et 5) sera envoyée immédiatement, à savoir sans attendre l'expiration du délai de recours, à la Chancellerie fédérale (art. 13, 3e al., ODP). L'article 14, 2e alinéa, ODP dispose que tous les bulletins électoraux, empaquetés par commune, ainsi que les formules 1 à 4 (pour les cantons où l'élection a lieu selon le système de la représentation proportionnelle) doivent être adressés à l'Office fédéral de la statistique dans les dix jours à compter de l'expiration du délai de recours.

73 Recours

Selon l'article 77, 2e alinéa, LDP, un recours peut être interjeté au gouvernement cantonal au plus tard le troisième jour après la publication des résultats dans la feuille officielle du canton. Selon l'article 79, 1er alinéa, LDP, le gouvernement cantonal doit trancher le recours dans les dix jours qui suivent son dépôt. Conformément à l'article

82 LDP, un recours peut être interjeté contre la décision du gouvernement cantonal dans les cinq jours à compter de la notification de la décision.

731 II importe que tous les recours puissent être traités entre les élections du

22 octobre 1995 pour le renouvellement intégral du Conseil national et la séance constitutive du Conseil national du 4 décembre 1995. Comme le délai de recours commence à courir le jour de la publication des résultats dans la feuille officielle du canton, nous vous prions de faire en sorte que les résultats figurant sur la formule 5 soient publiés dans la feuille officielle de votre canton dans le courant de la semaine suivant l'élection, mais au plus tard le lundi 30 octobre 1995, avec mention des voies

Elections au Conseil national

de recours (art. 52, 2e al., LDP); nous vous prions par ailleurs de faire parvenir immédiatement trois exemplaires de ce numéro à la Chancellerie fédérale.

732 L'indication des voies de recours peut être formulée de la manière suivante: "Un recours concernant ces élections peut être adressé au gouvernement cantonal dans un délai de trois jours (art. 77 s. LDP)."

733 II faudra prévoir, si besoin est, un numéro spécial de la feuille officielle. C'est ainsi seulement que nous pourrons être en possession, avant l'ouverture de la session, des recours déposés devant le Conseil national contre des décisions d'un gouvernement cantonal.

734 L'original du procès-verbal du bureau électoral du canton (formule 5 ou, en cas d'accords spéciaux préalables, formule 4) sera signé et envoyé au Conseil fédéral (art. 14,1er al., ODP).

735 Pour permettre à la Commission de vérification des pouvoirs du Conseil national d'étudier, avant la séance constitutive du Conseil national, les cas au sujet desquels un gouvernement cantonal n'aurait pas encore pris de décision, nous vous prions de bien vouloir faire parvenir sans tarder à la Chancellerie fédérale une copie de tous les recours que vous aurez reçus.

736 Afin d'éviter que les délais de recours n'entraînent des retards, il faut que la décision du gouvernement cantonal soit notifiée au recourant immédiatement et, dans tous les cas, par exprès et en recommandé. C'est le seul moyen d'éviter que les députés au Conseil national de votre canton ne puissent pas participer à temps, dès le début de la législature, aux délibérations de la Chambre basse nouvellement constituée. La Chancellerie fédérale doit recevoir sans tarder une copie de votre décision sur recours, la date et le mode d'expédition devant être indiqués (art. 79, 3e al., LDP), car le délai imparti pour recourir au Conseil national ne commence à courir qu'à compter de la notification de la décision à l'intéressé.

737 Lorsque des irrégularités.invoquées ne peuvent avoir eu une influence décisive sur le résultat de l'élection, la non-entrée en matière n'est dorénavant plus justifiée; toutefois, nous vous prions de rejeter un recours insuffisamment motivé en renonçant à approfondir l'examen de l'affaire (art. 79, al. 2bis, LDP).

74 Information des candidats élus

Enfin, nous vous prions d'aviser, immédiatement et par écrit, chaque candidat élu de son élection (art. 52, 1er al., LDP).

Elections au Conseil national

8 Procès-verbaux de l'élection

81 Obtention des formules

L'article 8, 2e alinéa,, ODP dispose que les cantons peuvent se procurer à la Chancellerie fédérale, au prix coûtant, les formules nécessaires pour toutes les opérations de dépouillement (nos 1 à 5). Nous vous remettons donc ci-joint \aijeu complet de ces formules en format original1'.

82 Délai de commande

Nous vous prions de commander ces formules ainsi que les modèles A et B à la Chancellerie fédérale d'ici au 15 juin 1995, au moyen du bulletin ci-joint (appendice 2), et d'indiquer le nombre d'exemplaires de chaque formule dont vous avez besoin. Nous tenons à relever qu'il s'agit de formules sur lesquelles ne figurent aucune dénomination de parti, ni aucun nom de candidat.

9 Délais à respecter

Un calendrier (appendice 1) joint à la présente circulaire indique tous les délais à respecter pour effectuer certaines opérations et pour communiquer les informations aux autorités fédérales. Nous vous prions de faire en sorte que tous ces délais soient strictement observés, afin que les élections au Conseil national se déroulent sans accrocs. Nous saisissons cette occasion, fidèles et chers Confédérés, pour vous recommander avec nous à la protection divine.

26 octobre 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin

'' Des formules types se trouvent à l'annexe 2 de l'ordonnance du 24 mai 1978 sur le droits politiques (RS161.11).

57 Feuille fédérale. 146' année. Vol. V 865 Elections au Conseil national

Appendice 1 Calendrier des opérations

A: Préparatifs administratifs

cf. chiffre opération dernier délai dans la circulaire

1. 53 demandes de modification des formules 31 décembre 1994

2. 52 communication, par chaque canton, de la date limite du dépôt des 1er mars 1995 listes de candidats et du délai de mise au point des listes (art. Sa ODP)

3. 64 commande auprès de la Chancellerie fédérale du graphique 31 mars 1995 indiquant comment procéder au dépouillement „tirage des bulletins rentrés/traitement des bulletins modifiés"

4. 352 communications concernant les exceptions dans l'organisation des 15 juin 1995 bureaux électoraux communaux (appendices 3 et 4)

5. 81+82 commande des formules et des modèles A et B (appendice 2) 15 juin 1995

6. 54 invitation i déposer les listes de candidats fin juin 1995

Elections au Conseil national

Appendice I (suite) B: Communication et mise au point des listes de candidats cf. chiffre opération jour de la si la date limite du dépôt des listes de candidats est le dans la semaine circulaire

7.8. 14.8. 21.8. 28.8. 4.9. 11.9. 18.9. 25.9.

I. S41 dépôt des listes de candidats (art. lundi 7.8. 14.8. 21.8. 28.8. 4.9. 11.9. 18.9. 25.9.

21 LDP) li. 551 communication des listes de mardi 8.8. 15.8. 22.8. 29.8. 5.9. 12.9. 19.9. 26.9.

candidats à la Chancellerie fédérale (art 21,3'al., LDP)

(telefax 031/322'58'43)

III. 551 radiation des noms des candidats mardi 15.8. 22.8. 29.8. 5.9. 12.9. 19.9. 26.9.

figurant sur plus d'une liste (art 27,1° al., LDP) du même canton

IV. 551 communication des noms des mercredi 9.8. 16.8. 23.8. 30.8. 6.9. 13.9. 20.9. 27.9.

candidats biffés à la Chancellerie fédérale (telefax 031/322'58'43)

et aux mandataires

V. 551 radiation, par la Chancellerie jeudi 10.8. 17.8. 24.8. 31.8. 7.9. 14.9. 21.9. 28.9.

fédérale, des noms des candidats figurant sur les listes de plusieurs cantons (art 27,2'al., LDP)

VI. 551 suppression des défauts (art. 29 lundi 14.8. 21.8. 28.8. 4.9. 11.9. 18.9. 25.9. 2.10.

LDP);

apparentements (art. 31 LDP) en cas de réduction du délai pour la mise au point des listes (7 jours)

VII. 551 suppression des défauts (art. 29 lundi 21.8. 28.8. 4.9. 11.9. 18.9. 25.9. 2.10. im- LDP); posapparentements (art. 31 LDP) en sible cas de délai normal pour la mise au point des' listes (14 jours)

VIII. 551 communications à la mardi 15.8. 22.8. 29.8. 5.9. 12.9. 19.9. 26.9. 3.10.

Chancellerie fédérale des modifications apportées lors de la mise au point des listes (telefax 031/322'58'43)encasde réduction du délai pour la mise au point des listes (7 jours)

IX. 551 communications à la mardi 22.8. 29.8. 5.9. 12.9. 19.9. 26.9. 3.10. im- Chancellerie fédérale des posmodifications apportées lors de la sible mise au point des listes (telefax 031/322'58'43) en cas de délai normal pour la mise au point des listes (14 jours)

Elections au Conseil national

Appendice 1 (suite)

C: Scrutin et validation

cf. chiffre opération dernier délai dans la circulaire

publication des listes (art. 32 LDP) dans le prochain numéro de la feuille officielle du canton b. 36 (361) remise des bulletins électoraux et de la notice explicative (art. 33 et 12 octobre 1995

34 LDP) aux électeurs et à la Chancellerie fédérale (pour les Suisses de l'étranger: fin septembre 1995) c. introjour de l'élection 22 octobre 1995 duction d. 71 transmission à la Chancellerie fédérale des résultats de l'élection immédiatement après la fin du dépouillement e. 731 publication des résultats de l'élection dans la feuille officielle du 30 octobre 1995 canton f. 72 envoi i l'Office fédéral de la statistique de tous les bulletins dans les dix jours qui électoraux anisi que des formules 1 à 4 suivent l'expiration du délai de recours, au plus tard le

15 novembre 1995

Nationalratswahlen 1995 Anhang 2 Elections au Conseil national 1995 Appendice 2 Elezione del Consiglio nazionale 1995 Allegato 2

Bestellschein für neutrale

- Formulare 1-5 (= ohne Vordruck von Listenund

- Modelle A und B Kandidatinnen)

Musterformulare «Wahlvorschlag» und «Listenverbindung»

Commande de

- formules neutres l à 5 (= sur lesquelles ne figurent ni listes, ni modèles neutres A et B noms de canditats)

- Formules types «Liste de candidats» et «Apparentement»

Bolletino di ordinazione dei

- 'moduli 1-5 (= senza indicatione della liste, né dei modelli A e B candidati)

- Modelli di moduli «Proposte di candidatura» e «Congiunzione di liste»

(Bis am 15. Juni 1995 an die Bundeskanzlei einzusenden)

(A envoyer à la Chancellerie fédérale jusqu'au 15 juin 1995)

(Da inviare alla Cancelleria federale entro il 15 giugno 1995)

Kanton Abzuliefern an Canton à envoyer à Cantone da inviare a

Formular Anzahl Musterformular Anzahl Formule Nombre Formules types Nombre Modulo Numero Modelli di moduli Numero

1 Wahlvorschlag Liste de candidats

2 Proposte dì candidatura

3 Listenverbindung Apparentement 3a Congiunzione di liste 3b -

4 Modell Anzahl Modèle Nombre

5 Modello Numero

5a A

5b : B Ort Datum Unterschrift Lieu Date Signature Luogo Data , Firma

Anhang 3 Kanton Appendice 3 canton Allegato 3 Cantone

Verzeichnis der politischen Gemeinden ohne eigenes Wahlbüro Liste des communes politiques sans bureau électoral Elenco dei comuni politici senza ufficio elettorale proprio

Name der politischen Gemeinde ohne eigenes Die Auszählung der Wahlzettel aus nebenstehender Gemeinde erfolgt in der

Wahlbüro Gemeinde

Nom de la commune politique sans bureau électoral Le dépouillement des bulletins électoraux de la commune ci-contre est

effectué dans la commune de Nome del Comune politico Mnza ufficio elettorale Lo spoglio delle schede del Comune a lato ha luogo nel Comune di proprio

Eventuelle Rückfragen sind zu richten an ' Nome Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à Nom Eventuali informazioni devono essere chieste a Nome 0

Ort, Datum, Unterschrift Lieu, date, signature Luogo, data e firma

Anhang 4 Appendice 4 Kanton .„ canton ' Allegato 4 Cantone

Verzeichnis der politischen Gemeinden mit mehreren Wahtbüros (Zählkreisen) Liste des communes politiques ayant plusieurs bureaux électoraux (bureaux de dépouillement) Elenco dei comuni politici conjDÌù uffici elettorali ^

Name der politischen Gemeinde mit mehreren Bezeichnung (Name) der Wahlbüros oder Zählkreise Wahlbüros (Zählkreisen) Nom de la commune politique ayant plusieurs Désignation (nom) des bureaux électoraux ou bureaux de dépouillement bureaux électoraux (bureaux de dépouillement) Comune politico con più uffici o giurisdizioni Designazione degli uffici o giurisdizioni elettorali elettorali

Eventuelle Rückfragen sind zu richten an Name Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à Nom Eventuali informazioni devono essere chieste a ' Nome 0

Ort, Datum, Unterschrift Lieu, date, signature Luogo, data e firma

Wahl des Nationalrates Anhang 5 Modall Election du Conseil national Modale A Elezione del Consiglio nazionale Appendice 5 Modallo Allegato 5 Wahlvorschläge Liste de candidats Lista dei candidati

Wahl des Nationalrates Anhang 6 Modell Election du Conseil national Modèle B Elezione del Consiglio nazionale Appendice 6 Modello Allegato 6 Zahl der für die Kandidaten erhaltenen Stimmen Nombre de suffrages obtenus par les candidats Numero dei voti ottenuti dai candidati

Kanton:. Liste Nr.: Bezeichnung: Canton: Liste no: Dénomination: Cantone:_ Lista no: _ Denominazione

«andidaten-Nr. Name Vorname geb. Beruf Heimatort Wohnort Stimmen No du Domicile Nom Prénom né en Profession Lieu d'origine Suffrages candidat No del Cognome Nome nato Professione Attinenza Domicilio Voti candidato

'

Kreisschreiben Anhang 7 Circulaire Appendice 7 Anhang 3a, Seite 2 Annexe 3a, page 2 Circolare Allegato 7 Allegato 3a, Pagina 2

(Weitere) Unterzeichner des Wahlvorschlags (Autres) signataires de la liste (altri) Firmatari della proposta

r. lame /ornarne Oc- Strasse Nr. PLZ Wohnort Unterschrift lemerkungen •> Controlle p Prénom burts- Rue N° NPA .leu de domicile ugnature lemarque *' leer lassen) 0, kignorae Nome ahr Vìa No. NPA • Domicilio Firma Osservazioni •' Contrôle Année de naisilanc)

Controllo Anno dì lasciare in nascila lianco)

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Circulaire du Conseil fédéral aux gouvernements cantonaux concernant les élections pour le renouvellement intégral du Conseil national du 22 octobre 1995 du 26 octobre 1994

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 1994 Année Anno

Band 5 Volume Volume

Heft 51 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 20.12.1994 Date Data

Seite 849-876 Page Pagina

Ref. No 10 108 020

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