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VPB 2118-2001-1009 KI-generiert

Bilateral Agreement Public Procurement Exemption Clause

Geschäftsnummer VPB 2118-2001-1009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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This document outlines the exemption clause under Article 3, Paragraph 5 of the bilateral agreement on public procurement between Switzerland and the European Community, which allows for the exclusion of entities newly subject to public procurement law if effective market competition exists. The exemption requires that other entities can offer the same services in the same geographical area under substantially identical conditions. The document details the conditions for applying for this exemption, the entities eligible to apply (including telecommunication and railway operators, and entities in energy, water, and transport sectors), the required application content, and the submission deadlines and procedures for both federal and cantonal authorities.

Legislator-Regeste

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Bilateral Agreement Public Procurement Exemption Clause: 2118 2001-1009 opérateurs ferroviaires, les entités publiques exerçant leurs activités dans le domaine de l’énergie autre que l’électricité et les entités privées dans les domaines de l’alimentation en eau potable, de l’alimentation en électricité, du trafic aérien, des ports maritimes ou intérieurs et du transport par chemin de fer urbain (y compris système automatique, trolleybus, câble).

Schlagwörter

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öffentliches Beschaffungswesen Ausschlussklausel Staatlicher Sektor zweiseitiger Vertrag Pactum de licitando Transportrecht
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Volltext

Clause d’exemption prévue à l’art. 3, al. 5, de l’Accord bilatéral sur les marchés publics Remise de requêtes de non-subordination au droit sur les marchés publics (exemption)

1. Contexte L’Accord sectoriel sur certains aspects des marchés publics conclu entre la Suisse et la Communauté européenne (ci-après: l’Accord bilatéral; FF 1999 VII 5440) prévoit une clause d’exemption (clause de non-subordination) pour les entités nouvellement soumises au droit des marchés publics. La transposition de cette clause en droit suisse permet au DETEC de libérer un secteur d’activité ou une partie de secteur lorsqu’il y a concurrence sur le marché entre les entités adjudicatrices.

2. Entrée en vigueur de la clause d’exemption La clause d’exemption entrera en vigueur en même temps que l’Accord bilatéral (probablement le 1er janvier 2002). Le 24 avril 2001, le Conseil fédéral a autorisé le DETEC à mener d’ores et déjà les travaux en vue de l’entrée en vigueur de la clause d’exemption prévue à l’art. 3, al. 5, de l’Accord bilatéral de façon à ce que les secteurs ou secteurs partiels sur lesquels les adjudicateurs seraient déjà en situation de concurrence puissent être exemptés au moment de l’entrée en vigueur dudit Accord. L’Organe intercantonal, compétent sur le plan cantonal, a approuvé cette manière de procéder.

3. Conditions de l’exemption L’accord bilatéral prévoit la possibilité de soustraire de l’accord les entités adjudicatrices concernées lorsque la concurrence efficace existe sur les marchés déterminants. Tel est le cas lorsque les quatre conditions exhaustivement mentionnées par l’Accord bilatéral sont remplies, à savoir lorsque:

1. d’autres entités sont libres d’offrir

2. les mêmes services

3. dans la même aire géographique

4. à des conditions substantiellement identiques.

4. Entités habilitées à présenter une demande d’exemption La clause d’exemption ne vaut que pour les entités nouvellement soumises au droit fédéral (Loi fédérale sur les marchés publics, LMP), cantonal ou intercantonal (Accord intercantonal sur les marchés publics, AIMP) des marchés publics de par l’Accord bilatéral. Peuvent être exemptés les opérateurs de télécommunications, les

2118 2001-1009 opérateurs ferroviaires, les entités publiques exerçant leurs activités dans le domaine de l’énergie autre que l’électricité et les entités privées dans les domaines de l’alimentation en eau potable, de l’alimentation en électricité, du trafic aérien, des ports maritimes ou intérieurs et du transport par chemin de fer urbain (y compris système automatique, trolleybus, câble).

5. Contenu de la requête La requête doit contenir les informations contenues dans le formulaire spécial du DETEC que les entreprises doivent demander préalablement à l’adresse suivante : DETEC, Secrétariat général, Palais fédéral Nord, 3003 Berne.

6. Dépôt des requêtes et délais Les entités adjudicatrices dans le domaine des télécommunications ainsi que les CFF remettent leur requête complète, respectant les dispositions du formulaire, directement au DETEC (DETEC, Secrétariat général, Palais fédéral Nord, 3003 Berne). Toutes les autres entités adjudicatrices habilitées à demander l’exemption remettent leur requête complète, respectant les dispositions du formulaire, à l’Organe intercantonal sur les marchés publics (c/o Conférence suisse des directeurs des travaux publics, de l’aménagement du territoire et de la protection de l’environnement, case postale 3249, 8049 Zurich). Les adjudicateurs qui désirent obtenir une exemption simultanément à l’entrée en vigueur de l’Accord bilatéral doivent faire parvenir leur dossier complet jusqu’au

15 juillet 2001.

5 juin 2001 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication

2119 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Clause d'exemption prévue à l'art. 3 al. 5 de l'Accord bilatéral sur les marchés publics

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2001 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 22 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 05.06.2001 Date Data

Seite 2118-2119 Page Pagina

Ref. No 10 125 425

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