Competition Authority v. Watch Industry Retailers (Gross Margins)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA competition authority's secretariat proposed findings that the uniform gross margins of 45-50% applied by retailers under a watch industry agreement effectively suppressed competition, making them illegal. The proposal sought to prohibit the application of identical gross margins, mandate the removal of the offending article from the agreement, and impose fines for non-compliance. The proposal was published to allow affected parties to submit written opinions within 30 days.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 29 PA, Art. 27 LCart, Art. 5 LCart, Art. 7 SUMO, Art. 7 SUMRA, Art. 7 SUMO abrogé; Competition Authority v. Watch Industry Retailers (Gross Margins): The proposal sought to prohibit the application of identical gross margins, mandate the removal of the offending article from the agreement, and impose fines for non-compliance. The proposal was published to allow affected parties to submit written opinions within 30 days.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertCited as the legal basis for the prohibition of agreements that eliminate effective competition.
Cited as the provision under which retailers applied identical gross margins, leading to the illegality found.
Cited for the allocation of costs of the procedure.
Cited as the provision for sanctions for non-compliance with the decision.
Cited as the provision for sanctions for non-compliance with the decision.
Volltext
Enquête de la Commission de la concurrence concernant la distribution des montres (SUMRA)
I. Publication officielle en vertu de l’art. 30a, al. 1, PA En date du 23 août 1999, une enquête concernant la distribution des montres a été ouverte (FF 1999 VI 6594). Le secrétariat de la Commission de la concurrence a élaboré une proposition (projet de décision). La décision touchera les intérêts de nombreuses personnes qu’il est impossible d’énumérer sans fournir un travail disproportionné. Par conséquent, le présent projet de décision est publié sans justifications dans la Feuille fédérale (art. 30a, al. 1, PA).
1. Sur la base de l’art. 29 PA, les parties ont le droit d’être entendues. Sur la base de l’art. 30, al. 2, LCart, les parties peuvent communiquer leur avis par écrit sur la proposition du secrétariat.
2. Un délai de 30 jours dès la présente publication est fixé pour communiquer par écrit son avis s’agissant de la proposition (projet de décision) du secrétariat mentionnée ci-dessous (ch. II).
3. Le projet de décision et ses considérants, ainsi que la liste des pièces du dossier se trouvent au secrétariat et peuvent être consultés. Toute demande de consultation du dossier doit être adressée au secrétariat de la Commission de la concurrence.
4. L’acquittement des émoluments repose sur l’ordonnance sur la perception d’émoluments dans la loi sur les cartels du 25 février 1998 (ordonnance sur les émoluments LCart; RS 251.2). La Commission de la concurrence n’alloue aucuns dommages et intérêts.
5. Les prises de position sont à adresser au: Secrétariat de la Commission de la concurrence, Effingerstrasse 27, 3003 Berne. Téléphone: 031/ 322 20 40;
télécopie: 031/ 322 20 53.
II. Proposition (projet de décision) du secrétariat de la Commission de la concurrence du 22 mai 2001 concernant l’enquête selon l’art. 27 LCart dans l’affaire 22-0237/ distribution des montres (SUMRA) relatif à des accords illicites selon l’art. 5 LCart.
1. Constater que l’application par les détaillants signataires de la Convention cadre pour le marché horloger suisse, dite SUMRA, de marges brutes identiques de 45 à 50 % sur la vente de toutes les montres, tel que prévu par l’art.
7 SUMO abrogé, supprime la concurrence efficace, et, partant, est illicite.
2. Interdire aux détaillants signataires de la SUMRA d’appliquer des marges brutes identiques de 45 à 50 % sur la vente de toutes les montres, tel que prévu par l’art. 7 SUMO abrogé.
3. Interdire aux détaillants signataires de la SUMRA d’appliquer à l’avenir des marges brutes identiques, que ce soit de manière explicite, tacite ou par des pratiques concertées.
4. Constater que l’art. 7 SUMRA permet l’application par les détaillants de marges brutes identiques de 45 à 50 %.
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5. Ordonner la suppression de l’art. 7 SUMRA.
6. Punir l’inobservation de la présente décision des sanctions prévues aux art.
50 et 54 LCart.
7. Mettre le total des frais de procédure s’élevant à 52 384 fr. 15 au 22 mai 2001, à parts égales, à la charge des parties qui en sont solidairement responsables, sans compter le travail effectué par le secrétariat (art. 30, al. 2, 2e phrase, LCart) et celui de la Chambre et de la Comco. Ce montant est payable dans les 30 jours dès l’entrée en force de la présente décision.
8. (moyen de recours)
9. (notification)
5 juin 2001 Secrétariat de la Commission de la concurrence
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Enquête de la Commission de la concurrence concernant la distribution des montres (SUMRA)
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2001 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 22 Cahier Numero
Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 05.06.2001 Date Data
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Ref. No 10 125 424
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