Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 2060.2002 KI-generiert

Federal Assembly Approves Customs Tariff Modifications for Agricultural Imports

Geschäftsnummer VPB 2060.2002
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Federal Assembly approved modifications to customs tariffs concerning imports of cereal seeds, animal feed, and livestock. These modifications, detailed in two annexes, include specific regulations for durum wheat and milling wheat tariff quotas, dictating import eligibility based on general import permits and requiring specific milling percentages for durum wheat. For livestock, a replacement tax is introduced for poultry imports if domestic supply is insufficient during a quota period. The Assembly’s reasoning is based on fulfilling duties outlined in the Customs Tariff Act, aiming to regulate imports and ensure specific utilization of imported goods.

Legislator-Regeste

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Art. 1 Sont, Art. 13 al. 2 de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes; Federal Assembly Approves Customs Tariff Modifications for Agricultural Imports: These modifications, detailed in two annexes, include specific regulations for durum wheat and milling wheat tariff quotas, dictating import eligibility based on general import permits and requiring specific milling percentages for durum wheat. For livestock, a replacement tax is introduced for poultry imports if domestic supply is insufficient during a quota period. The Assembly’s reasoning is based on fulfilling duties outlined in the Customs Tariff Act, aiming to regulate imports and ensure specific utilization of imported goods.

Schlagwörter

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Zolltarif Einfuhrsteuer Lieferungen von Gegenständen Agrarpreise Einfuhrpolitik Trade Expansion Act

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 1 Sont
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 13, al.
Art. 13 al. 2 de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes
This provision is cited as the legal basis for the Federal Decree approving measures affecting customs tariffs.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 13 al. 2 de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes

This provision is cited as the legal basis for the Federal Decree approving measures affecting customs tariffs.

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Volltext

Arrêté fédéral Projet portant approbation de mesures touchant le tarif des douanes

du

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 13, al. 2, de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes1, vu le rapport du 20 février 2002 concernant les mesures tarifaires prises pendant le 2e semestre 20012, arrête:

Art. 1 Sont approuvées:

a. la modification du 10 janvier 20013 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’importation de semences de céréales et de matières fourragère4 (annexe 1);

b. la modification du 7 novembre 20015 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le bétail de boucherie6 (annexe 2).

Art. 2 Le présent arrêté, qui n’est pas de portée générale, n’est pas sujet au référendum.

1 RS 632.10

2 FF 2002 2055

3 RO 2001 326

4 RS 916.112.211

5 RO 2001 2880

6 RS 916.341

2060 2002-0001 Annexe 1 Ordonnance sur la fixation de droits de douane et sur l’importation de semences de céréales, de matières fourragères, de paille et de marchandises dont les déchets de transformation servent à l’alimentation des animaux (Ordonnance sur l’importation de semences de céréales et de matières fourragères)

Modification du 10 janvier 2001

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’importation de semences de céréales et de matières fourragères7 est modifiée comme suit:

Titre Ordonnance sur la fixation de droits de douane et sur l’importation de céréales, de matières fourragères, de paille et de marchandises dont les déchets de transformation servent à l’alimentation des animaux (Ordonnance sur l’importation de céréales et de matières fourragères)

Art. 2a Contingent tarifaire de blé dur La répartition du contingent tarifaire no 26 (blé dur) n’est pas réglementée.

Seules ont le droit d’importer du blé dur au taux du contingent, les personnes morales et physiques qui, selon l’art. 8 de la loi du 8 octobre 1982 sur l’approvisionnement du pays8, disposent d’un permis général d’importation délivré par l’Office fiduciaire des détenteurs suisses de stocks obligatoires de céréales (OSSOC).

Le blé dur importé au taux du contingent doit servir à fabriquer en moyenne, au cours d’un trimestre civil, au moins 64 % de produits de la mouture. Ces derniers doivent être utilisés comme semoule de cuisine pour l’alimentation de l’homme ou comme fins finots pour la fabrication de pâtes alimentaires; les fins finots doivent être utilisés en moyenne, au cours d’un trimestre civil, à 96 % au moins pour la confection de pâtes alimentaires.

7 RS 916.112.211

8 RS 531

2061 Ordonnance sur l’importation de céréales et de matières fourragères RO 2001

Les importateurs et tous les preneurs ne sont autorisés à livrer du blé dur importé au taux du contingent qu’à des personnes qui se sont engagées envers l’Administration fédérale des douanes à respecter les exigences de l’al. 3.

Art. 2b Contingent tarifaire de blé panifiable Le contingent tarifaire de blé panifiable (contingent tarifaire no 27) est attribué par mise aux enchères.

Seules ont le droit d’enchérir et d’importer du blé panifiable les personnes morales et physiques qui, selon l’art. 8 de la loi du 8 octobre 1982 sur l’approvisionnement du pays9, sont titulaires d’un permis général d’importation délivré par l’OSSOC. L’office peut mettre aux enchères le contingent tarifaire en plusieurs tranches, échelonnées dans le temps. La part de contingent tarifaire attribuée à un enchérisseur se monte au maximum à

20 % de la quantité du contingent tarifaire misée.

L’office fixe la période durant laquelle le blé panifiable attribué peut être importé.

Art. 4, al. 1bis et 1ter 1bis L’entreprise qui ne respecte pas les rendements prévus à l’art. 2a, al. 3, est tenue de s’acquitter des droits de douane sur la différence par rapport au rendement minimal - numéro de tarif 1001.1039 – au taux applicable au moment de la naissance de l’obligation de payer la somme due à titre de droits de douane. Si ce moment ne peut être déterminé, on prélève alors les droits de douane les plus élevés applicables au cours du trimestre civil concerné. 1ter L’entreprise qui ne respecte pas, pour des raisons qualitatives, les rendements prévus à l’art. 2a, al. 3, est tenue de s’acquitter des droits de douane sur la différence par rapport au rendement minimal, numéro de tarif 1101.0031, au taux applicable au moment de la naissance de l’obligation de payer la somme due à titre de droits de douane. Si ce moment ne peut être déterminé, on prélève alors les droits de douane les plus élevés applicables au cours du trimestre civil concerné.

II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2001.

10 janvier 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

9 RS 531

2062 Annexe 2 Ordonnance sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB)

Modification du 7 novembre 2001

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le bétail de boucherie10 est modifiée comme suit:

Art. 25, al. 3

3 Si la prestation en faveur de la production suisse est impossible parce que l’offre indigène fait défaut dans la période contingentaire 2001, les importateurs peuvent payer une taxe de remplacement. La taxe, d’un montant de 4 francs par kg net de volailles entières, est versée dans la caisse fédérale.

II La présente modification entre en vigueur le 8 novembre 2001.

7 novembre 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

10 RS 916.341; RO 2001 2091 (annexe ch. 18)

2063 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Arrêté fédéral portant approbation de mesures touchant le tarif des douanes

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2002 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 11 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 19.03.2002 Date Data

Seite 2060-2063 Page Pagina

Ref. No 10 126 141

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