Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 2026.2000 KI-generiert

Federal Law on the Promotion of Exports

Geschäftsnummer VPB 2026.2000
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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This federal law establishes the promotion of exports through financial aid and indemnities to Swiss companies to enhance their competitiveness abroad. It outlines the objectives of export promotion, including informing companies about foreign markets, facilitating business contacts, and advertising Swiss products and services internationally. The law mandates that a designated office can delegate export promotion tasks to third parties for a maximum of four years, with financial contributions determined by the mandate's scope and the Confederation's interest. It also specifies the duties of the appointed parties, such as selecting cost-effective promotional measures and minimizing administrative expenses, and establishes an administrative appeal process for decisions.

Legislator-Regeste

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Art. 2 Objet, Art. 3 Mandat, Art. 6 Voies, Art. 9 Aide; Federal Law on the Promotion of Exports: It outlines the objectives of export promotion, including informing companies about foreign markets, facilitating business contacts, and advertising Swiss products and services internationally. The law mandates that a designated office can delegate export promotion tasks to third parties for a maximum of four years, with financial contributions determined by the mandate's scope and the Confederation's interest. It also specifies the duties of the appointed parties, such as selecting cost-effective promotional measures and minimizing administrative expenses, and establishes an administrative appeal process for decisions.

Schlagwörter

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Fremdes Recht Beförderungsentscheidungen Parteientschädigung ausländische Gesellschaft Ausfuhrsubventionen Einfuhr und Inverkehrbringen der Erzeugnisse

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 2 Objet
Art. 2 Objet La promotion des exportations a notamment pour objet:
Art. 3 Mandat
Art. 6 Voies
Art. 9 Aide
Art. 9 Aide financière unique La Confédération soutient, par une aide financière unique, les mesures de restructuration rendues nécessaires par l’exécution de la présente loi.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 11 al. 2 let. y de la loi fédérale d’organisation judiciaire

Used to state that no administrative appeal can be filed against decisions concerning export promotion.

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Volltext

Loi fédérale Projet sur la promotion des exportations

du

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 101, al. 1, de la Constitution, vu le message du Conseil fédéral du 23 février 20001, arrête:

Art. 1 Principe

1 La Confédération soutient la promotion des exportations en octroyant des indemnités et des aides financières. Elle renforce ce faisant, en complément de l’initiative privée, la compétitivité des entreprises ayant leur siège en Suisse en les aidant à trouver et à exploiter des débouchés à l’étranger pour leurs produits.

Art. 2 Objet La promotion des exportations a notamment pour objet:

a. d’informer les entreprises établies en Suisse des possibilités offertes par les marchés étrangers;

b. de leur dispenser des conseils et de les mettre en contact avec des partenaires étrangers avec lesquels ils pourront conclure des affaires;

c. de faire à l’étranger de la publicité en général pour les produits et les services suisses, y compris de participer à des foires et de renseigner les entreprises étrangères sur les entreprises, les marques et les produits des fournisseurs se trouvant en Suisse.

Art. 3 Mandat

1 L’office déclaré compétent charge un ou plusieurs tiers (ci-après le mandataire) de la promotion des exportations.

2 La durée du mandat ne peut excéder 4 ans. L’office déclaré compétent la fixe notamment en fonction des besoins de planification du mandataire.

Art. 4 Indemnités et aides financières

1 Les aides financières et les indemnités sont octroyées au mandataire dans les limites des crédits approuvés.

1 FF 2000 2002

2026 2000-0540 Promotion des exportations. LF

2 L’office déclaré compétent fixe le montant de ces contributions en fonction de la taille du mandat. Ce faisant, il tient compte de l’intérêt qu’a la Confédération à promouvoir les exportations et des intérêts propres du mandataire.

Art. 5 Devoirs du mandataire

1 Le mandataire est tenu:

a. de prendre des mesures de promotion des exportations qui soient adéquates et avantageuses du point de vue économique, et de limiter les dépenses administratives au strict minimum;

b. de retenir à chaque fois l’offre qui soit la plus avantageuse lors du choix des mesures de promotion.

2 L’office déclaré compétent arrête dans le mandat toutes les autres obligations spécifiques du mandataire.

Art. 6 Voies de droit

1 Les décisions de l’office déclaré compétent peuvent faire l’objet d’un recours administratif devant la Commission de recours du Département fédéral de l’économie (département). Les litiges qui découlent des mandats sont tranchés par la Commission de recours du département qui agit en tant que commission d’arbitrage.

2 Les décisions de la Commission de recours du département sont définitives.

3 Sont applicables au demeurant, les dispositions générales concernant l’organisation judiciaire.

Art. 7 Financement L’Assemblée fédérale approuve tous les 4 ans, par un arrêté fédéral simple, un plafond de dépenses destiné au financement des mesures de promotion des exportations découlant de la présente loi.

Art. 8 Relation avec la loi sur les subventions

1 La loi du 5 octobre 1990 sur les subventions2 est applicable pour autant que la présente loi ne contienne pas de dispositions complémentaires ni dérogatoires.

Art. 9 Aide financière unique La Confédération soutient, par une aide financière unique, les mesures de restructuration rendues nécessaires par l’exécution de la présente loi.

Art. 10 Exécution

1 Le Conseil fédéral exécute la présente loi.

2 RS 616.1

2027 Promotion des exportations. LF

2 Il peut conclure des accords internationaux dans la mesure où l’exécution de la présente loi l’exige.

Art. 11 Abrogation et modification du droit en vigueur

1 Sont abrogés:

a. la loi fédérale du 6 octobre 19893 allouant une aide financière à l’Office suisse d’expansion commerciale (OSEC);

b. l’arrêté fédéral du 31 mars 19274 portant allocation d’une subvention à un office suisse d’expansion commerciale.

2 La loi fédérale d’organisation judiciaire 5 est modifiée comme suit:

Art. 100, al. 1, let. y (nouvelle)

1 Aucun recours de droit administratif ne sera déposé contre:

y. Les décisions concernant la promotion des exportations.

Art. 12 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

3 RO 1990 224, 1998 1822

4 RS 10 504

5 RS 173.110

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Loi fédérale sur la promotion des exportations

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2000 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 14 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 11.04.2000 Date Data

Seite 2026-2028 Page Pagina

Ref. No 10 124 438

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