Mandatory Participation in ORTRA Forest Association Training Fund
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis Federal Council decree makes participation in the professional training fund of the ORTRA Forest Association mandatory for companies in specific Swiss cantons that employ individuals in professions covered by the association. The fund finances initial and further professional training, including reducing costs for company-specific courses, updating training regulations, and supporting recruitment efforts. The decree establishes contribution rates based on company size and employee numbers, with exemptions for trainees, and mandates compliance with federal regulations for fund management.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 60 LFPr; Mandatory Participation in ORTRA Forest Association Training Fund: The fund finances initial and further professional training, including reducing costs for company-specific courses, updating training regulations, and supporting recruitment efforts. The decree establishes contribution rates based on company size and employee numbers, with exemptions for trainees, and mandates compliance with federal regulations for fund management.
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KI-generiertThis provision is cited as the legal basis for the Federal Council's decision to issue the ordinance.
This provision governs the accountability for the collection and use of contributions, as referred to in Article 5 of the ordinance.
This provision, along with Article 60 LFPr, governs the accountability for the collection and use of contributions, as referred to in Article 5 of the ordinance.
Volltext
Arrêté du Conseil fédéral instituant la participation obligatoire au fonds en faveur de la formation professionnelle de l’Association ORTRA Forêt du 13 novembre 2008
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 60, al. 3, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)1, arrête:
Art. 1 La participation au fonds en faveur de la formation professionnelle des organisations du monde de travail du domaine de la forêt (Association ORTRA Forêt) au sens du règlement du 16 juillet 20072 est déclarée obligatoire.
Art. 2
1 Le fonds en faveur de la formation professionnelle sert à financer des prestations dans le domaine de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et des offres de formation encadrées par l’association ORTRA Forêt.
2 Les prestations visées à l’al. 1 sont les suivantes:
a. réduction du coût des cours interentreprises (CI) dans le cadre de la formation initiale;
b. suivi et mise à jour de l’ordonnance sur la formation professionnelle forestière initiale et de ses annexes;
c. réduction du coût des modules et des cours offerts par l’association ORTRA Forêt dans le cadre de la formation continue à des fins professionnelles;
d. tâches nationales en faveur de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles, notamment le recrutement et la promotion de la relève.
Art. 3
1 La déclaration de force obligatoire s’applique aux cantons de Zurich, de Berne, de Lucerne, d’Uri, de Schwyz, d’Obwald et de Nidwald, de Glaris, de Zoug, du Fribourg, de Soleure, de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne, de Schaffhouse, d’Appenzell
1 RS 412.10
2 Le texte du règlement a été publié dans la Feuille officielle suisse du commerce (no 239 du 9 décembre 2008).
2008-2091 8105 Déclaration de force obligatoire générale du règlement relatif au fonds en faveur de la formation professionnelle de l’Association ORTRA Forêt. ACF
Rhodes-Extérieures et d’Appenzell Rhodes-Intérieures, de Saint Gall, des Grisons, d’Argovie, de Thurgovie, du Tessin et de Vaud.
2 Elle s’applique à toutes les entreprises qui ont conclu des contrats de travail spécifiques à la branche avec des personnes exerçant une des professions encadrées par l’association ORTRA Forêt.
Art. 4
1 Toute entreprise qui a conclu des contrats de travail visés à l’art. 3, al. 2, est tenue de verser sa contribution au fonds en faveur de la formation professionnelle.
2 Les contributions au fonds comprennent une contribution de base par entreprise ou partie d’entreprise et une contribution supplémentaire calculée en fonction du nombre total de collaborateurs exerçant des professions spécifiques à la branche.
3 Les contributions sont les suivantes:
a. contribution par entreprise ou partie d’entreprise 500 francs/an y compris le chef d’entreprise:
b. contribution par collaborateur: 250 francs/an
4 Pour leurs employés à temps partiel, les entreprises paient le montant total si le taux d’occupation est d’au moins 51 %, la moitié de ce montant si le taux est de
50 % ou moins.
5 Aucun montant n’est dû pour les personnes en formation.
Art. 5 La reddition des comptes concernant l’encaissement et l’utilisation des contributions est régie par l’art. 60 LFPr et par l’art. 68 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle3.
Art. 6
1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2009.
2 La déclaration de force obligatoire générale n’est pas limitée dans le temps.
3 Elle peut être révoquée par l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie.
13 novembre 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
3 RS 412.101
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Arrêté du Conseil fédéral instituant la participation obligatoire au fonds en faveur de la formation professionnelle de l'Association ORTRA Forêt
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Jahr 2008 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 49 Cahier Numero
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Datum 09.12.2008 Date Data
Seite 8105-8106 Page Pagina
Ref. No 10 142 310
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