Amortization Account for Extraordinary Federal Revenues and Expenditures
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis amendment to the Federal Finance Act introduces a new "amortization account" to segregate extraordinary revenues and expenditures from the state budget. Extraordinary items are recorded in this separate account, with specific exceptions for legally earmarked funds. If the amortization account has a deficit at year-end, it must be cleared within six years by reducing the overall spending ceiling, with the Federal Assembly setting the annual reduction amount during budget adoption. The law also allows for preventative savings to offset predictable amortization account deficits, provided the main budget is balanced.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 13 ou, Art. 16 soit, Art. 17b al. 1, Art. 17c, Art. 18 al. 1, Art. 66 al. 2; Amortization Account for Extraordinary Federal Revenues and Expenditures: Extraordinary items are recorded in this separate account, with specific exceptions for legally earmarked funds. If the amortization account has a deficit at year-end, it must be cleared within six years by reducing the overall spending ceiling, with the Federal Assembly setting the annual reduction amount during budget adoption. The law also allows for preventative savings to offset predictable amortization account deficits, provided the main budget is balanced.
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KI-generiertThis provision is cited as the basis for compensation of a deficit in the amortization account over the following six fiscal years.
This provision is cited as a basis for lowering the spending ceiling to offset foreseeable deficits in the amortization account.
This provision is cited as the basis for the Federal Council to implement the lowering of the spending ceiling.
This provision states that Article 17a applies to all extraordinary revenues and expenditures from the current fiscal year upon the entry into force of the amendment.
This provision introduces the concept of an amortization account for extraordinary revenues or expenditures.
This provision is mentioned in relation to the lowering of the spending ceiling and the condition for preventive savings.
Volltext
Loi Projet sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC)
Modification du …
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 19 septembre 20081, arrête:
I La loi du 7 octobre 2005 sur les finances2 est modifiée comme suit:
Art. 16, al. 1
1 Après l’adoption du compte d’Etat, le plafond des dépenses totales de l’année précédente est rectifié en fonction des recettes ordinaires effectives.
Art. 17a (nouveau) Compte d’amortissement
1 Les recettes ou les dépenses extraordinaires figurant au compte d’Etat sont inscrites à titre de bonification ou de charge dans un compte d’amortissement tenu hors du compte d’Etat.
2 Ne sont pas inscrites dans le compte d’amortissement:
a. les recettes extraordinaires affectées en vertu d’une loi;
b. les dépenses extraordinaires qui sont couvertes par des recettes selon la let. a.
Art. 17b (nouveau) Découvert du compte d’amortissement
1 Lorsque le compte d’amortissement se solde en fin d’exercice par un découvert, celui-ci est compensé au cours des six exercices suivants, moyennant un abaissement du plafond à fixer conformément aux art. 13 ou 15.
2 Si le découvert du compte d’amortissement augmente de plus de 0,5 % du plafond des dépenses totales au sens de l’art. 126, al. 2, de la Constitution, le délai fixé à l’al. 1 recommence à courir.
3 L’obligation d’équilibrer le compte d’amortissement est différée tant que subsiste un découvert du compte de compensation au sens de l’art. 17.
1 FF 2008 7693
2 RS 611.0
2008-2073 7743 Loi sur les finances
4 L’Assemblée fédérale fixe chaque année le montant de l’abaissement du plafond lors de l’adoption du budget.
Art. 17c (nouveau) Economies à titre préventif
1 Pour compenser des découverts prévisibles du compte d’amortissement, l’Assemblée fédérale peut abaisser le plafond à fixer conformément aux art. 13 ou 15 lors de l’adoption du budget.
2 L’abaissement du plafond est possible à condition que le compte de compensation au sens de l’art. 16 soit au moins équilibré.
Art. 17d (nouveau) Bonification versée au compte d’amortissement L’abaissement du plafond au sens des art. 17b, al. 1, ou 17c est bonifié au compte d’amortissement, pour autant que la bonification ne grève pas le compte de compensation.
Art. 18, al. 1, phrase introductive
1 Le Conseil fédéral procède à l’abaissement du plafond prévu aux art. 17, 17b, al. 1 ou 17c:
Art. 66 Dispositions transitoires de la modification du …
1 A l’entrée en vigueur de la présente modification, le solde du compte de compensation au sens de l’art. 16, al. 2, diminue de … milliard de francs.
2 L’art. 17a s’applique à toutes les recettes et dépenses extraordinaires de l’exercice en cours à l’entrée en vigueur de la présente modification.
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
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Loi sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) (Projet)
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Jahr 2008 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 42 Cahier Numero
Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 21.10.2008 Date Data
Seite 7743-7744 Page Pagina
Ref. No 10 142 201
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