AI Deficit Funding and Compensation Fund Law
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis federal law establishes a separate compensation fund for disability insurance (AI) to address its deficits. The law transfers 5 billion francs from the old-age and survivors' insurance (AVS) compensation fund to the new AI fund and dictates that any excess capital in the AI fund will be returned to the AVS fund annually during a temporary VAT increase period. The Confederation will cover the interest on the AI deficit from 2010 to 2016. The law also mandates separate accounting for AI finances and introduces modifications to existing legislation to implement these changes.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 79 Chapitre II, Art. 79 Tenue, Art. 77 sont, Art. 110 LAVS9, Art. 80 Chapitre III, Art. 28 Fonds; AI Deficit Funding and Compensation Fund Law: The law transfers 5 billion francs from the old-age and survivors' insurance (AVS) compensation fund to the new AI fund and dictates that any excess capital in the AI fund will be returned to the AVS fund annually during a temporary VAT increase period. The Confederation will cover the interest on the AI deficit from 2010 to 2016. The law also mandates separate accounting for AI finances and introduces modifications to existing legislation to implement these changes.
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KI-generiertProvides for the Confederation to bear the annual interest burden on the AI loss carryforward from January 1, 2010, to December 31, 2016.
Specifies that the losses of AI (as of December 31, 2009) recorded on the AVS Compensation Fund's balance sheet are transferred to the liabilities of the AI Compensation Fund's balance sheet.
States that upon the entry into force of this law, the AVS Compensation Fund transfers 5 billion francs to the AI Compensation Fund.
Mandates that the capital of the AI Compensation Fund exceeding the initial capital of 5 billion francs at the end of the fiscal year is paid annually to the AVS Compensation Fund during the period of the temporary VAT increase, for the purpose of reducing the AI debt.
Sets the entry into force date of the law to January 1, 2010.
States that the AI benefits are covered by the interest from the AI Compensation Fund, in accordance with the Federal Law of June 13, 2008, on the restructuring of the AI.
Specifies that the law is subject to referendum.
Volltext
Délai référendaire: 2 octobre 2008
Loi fédérale sur l’assainissement de l’assurance-invalidité (AI)
du 13 juin 2008
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 112, al. 1, de la Constitution1 vu le message du Conseil fédéral du 22 juin 20052, arrête:
Art. 1 Création d’un Fonds de compensation de l’assurance-invalidité distinct
1 Un fonds distinct est créé pour l’assurance-invalidité sous la dénomination de «Fonds de compensation de l’AI».
2 Le report des pertes de l’AI (état au 31 décembre 2009) qui est inscrit au bilan du Fonds de compensation de l’AVS est mis au passif du bilan du Fonds de compensation de l’AI.
Art. 2 Constitution du Fonds de compensation de l’AI
1 A l’entrée en vigueur de la présente loi, le Fonds de compensation de l’AVS transfère 5 milliards de francs au Fonds de compensation de l’AI.
2 En vue d’une réduction de la dette de l’AI visée à l’art. 1, al. 2, le montant du capital du Fonds de compensation de l’AI excédant, à la fin de l’exercice, le capital initial de 5 milliards de francs est versé chaque année au Fonds de compensation de l’AVS pendant la période du relèvement temporaire de la TVA.
Art. 3 Intérêts de la dette En dérogation à l’art. 78 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assuranceinvalidité3, la Confédération supporte du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2016 la charge annuelle des intérêts sur le report des pertes de l’AI selon l’art. 1, al. 2 de la présente loi.
Art. 4 Modification du droit en vigueur La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.
1 RS 101
2 FF 2005 4377
3 RS 831.20
2008-1594 4759 Assainissement de l’assurance-invalidité (AI). LF
Art. 5 Disposition finale
1 Le Conseil fédéral soumet à l’Assemblée fédérale un message sur une 6e révision de l’AI avant fin 2010.
2 Ce message contiendra notamment des propositions visant à assainir l’AI par une réduction des dépenses.
Art. 6 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Elle entre en vigueur le 1er janvier 2010, en même temps que l’arrêté fédéral du
13 juin 2008 relatif au financement additionnel de l’AI par un relèvement temporaire des taux de la TVA4.
Conseil national, 13 juin 2008 Conseil des Etats, 13 juin 2008 Le président: André Bugnon Le président: Christoffel Brändli Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz Le secrétaire: Philippe Schwab
Date de publication: 24 juin 20085 Délai référendaire: 2 octobre 2008
4 FF 2008 4745
5 FF 2008 4759
4760 Assainissement de l’assurance-invalidité (AI). LF
Annexe (art. 4)
Modification du droit en vigueur
Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1. Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité6
Titre précédant l’art. 77 Troisième partie: Le financement Chapitre I Provenance des ressources
Art. 77, titre et al. 1, let. c Principe
1 Les prestations prévues par la présente loi sont couvertes par:
c. les intérêts du Fonds de compensation de l’AI, conformément à la loi fédérale du 13 juin 2008 sur l’assainissement de l’assurance-invalidité7;
Art. 78, al. 3
3 La Confédération verse mensuellement sa contribution au Fonds de compensation de l’AI.
Titre précédant l’art. 79 Chapitre II Le Fonds de compensation de l’assurance-invalidité
Art. 79 Tenue des comptes
1 Les recettes prévues à l’art. 77 sont créditées au Fonds de compensation de l’AI; les dépenses découlant des art. 4 à 51, 66 à 68quater et 73 à 75, ainsi que les dépenses liées au recours prévu aux art. 72 à 75 LPGA8 en sont débitées.
2 Les recettes et les dépenses de l’AI doivent faire l’objet d’une comptabilité et d’un bilan séparés.
3 Les avoirs du Fonds de compensation de l’AI en liquidités et en placements ne doivent pas, en principe, être inférieurs à 50 % des dépenses annuelles.
6 RS 831.20
7 RS …; FF 2008 4759
8 RS 830.1
4761 Assainissement de l’assurance-invalidité (AI). LF
Art. 79a Administration Le Fonds de compensation de l’AI est administré par les mêmes organes que le Fonds de compensation de l’AVS. L’art. 110 LAVS9 est applicable par analogie.
Titre précédant l’art. 80 Chapitre III La surveillance de l’équilibre financier
Art. 80, titre Abrogé
2. Loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain10
Art. 28 Fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain
1 Un fonds indépendant est crée sous la dénomination de «Fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain»; il est crédité ou débité de toutes les ressources et prestations prévues par la présente loi.
2 Les recettes et les dépenses du régime des allocations pour perte de gain doivent faire l’objet d’une comptabilité et d’un bilan séparés.
3 Les avoirs du fonds en liquidités et en placements ne doivent pas, en principe, être inférieurs à 50 % des dépenses annuelles.
4 Le fonds est administré par les mêmes organes que le Fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants. L’art. 110 LAVS11 est applicable par analogie.
9 RS 831.10
10 RS 834.1
11 RS 831.10
4762 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Loi fédérale sur l'assainissement de l'assurance-invalidité (AI)
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2008 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 25 Cahier Numero
Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 24.06.2008 Date Data
Seite 4759-4762 Page Pagina
Ref. No 10 141 877
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