Extension of Collective Labor Agreement for Swiss Insulation Sector
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Federal Council extended the scope of the collective labor agreement for the Swiss insulation sector, establishing minimum work and salary conditions for employers and workers engaged in thermal, acoustic, and passive fire protection insulation, including pipe insulation, cold room construction, noise reduction equipment installation, and fire protection measures. This extension, effective from April 1, 2008, to June 30, 2013, applies nationwide except for Geneva, Vaud, and Valais, and mandates detailed financial reporting and audits for the enforcement costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 3 Chaque année, art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 28 septembre 1956; Extension of Collective Labor Agreement for Swiss Insulation Sector: This extension, effective from April 1, 2008, to June 30, 2013, applies nationwide except for Geneva, Vaud, and Valais, and mandates detailed financial reporting and audits for the enforcement costs.
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KI-generiertThis provision is the legal basis cited by the Federal Council for extending the scope of the collective labor agreement.
Volltext
Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d’application de la convention collective de travail pour le secteur suisse de l’isolation du 4 mars 2008
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail1, arrête:
Art. 1 Le champ d’application des clauses, reproduites en annexe, de la convention collective de travail pour le secteur suisse de l’isolation, conclue en juin 2007, est étendu.2
Art. 2
1 Le présent arrêté s’applique sur tout le territoire de la Confédération suisse, à l’exception des cantons de Genève, Vaud et Valais.
2 Les clauses qu’il vise s’appliquent aux employeurs et aux travailleurs dans les entreprises qui exécutent les travaux suivants dans les domaines de la chaleur, du froid, de l’acoustique de la prévention passive des incendies:
– isolation thermique ou phonique des conduites, de la robinetterie, d’appareils et de canaux dans l’industrie et le domaine de la technique de l’habitat en construction conventionnelle et modulaire;
– construction et installation de chambres froide et frigorifiques, comprenant le montage des portes et barrières adaptées; protection contre la surgélation, compensation de pression;
– montage d’équipements antibruit dans le domaine de la technique d’industrie et de l’habitat;
– réalisation de mesures de protection-incendie passives de toutes sortes, telles que isolations de murs et de plafonds ainsi que de structures métalliques de toutes natures de même que montage de portes coupe-feu. Pour les apprentis, sont applicables les art. 22, 28, 29, 32, 33, 34, 38, 42, 46 et 47 de la CCT.
1 RS 221.215.311
2 Des tirés à part de l’extension peuvent être obtenus auprès de l’OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne.
2008-0648 1913 Convention collective de travail pour le secteur suisse de l’isolation. ACF
Sont exclus:
a. les membres de la famille du chef d’entreprise;
b. le personnel commercial;
c. les travailleurs affectés principalement à des activités de planification technique, d’étude de projet ou de calcul.
3 Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’art. 2 al. 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés3, et des art. 1 et 2 de son ordonnance4 sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du champ d’application géographique défini par l’al. 1, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans ce champ d’application. Les commissions paritaires de la CCT sont compétentes pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Art. 3 Chaque année, les comptes annuels détaillés, ainsi que le budget pour le prochain exercice doivent être soumis à la Direction du travail du SECO au sujet des contributions aux frais d’exécution (art. 22). Ces comptes doivent être complétés par le rapport d’une institution de révision reconnue. La gestion doit être conforme aux directives établies par la Direction du travail et doit être poursuivie au-delà de l’échéance de l’extension, dans la mesure où la résolution de cas pendants ou d’autres cas, qui se sont produits durant la période de validité de l’extension, l’exige. La Direction du travail peut en outre demander la consultation d’autres pièces et faire procéder à des contrôles aux frais des parties contractantes.
Art. 4
1 Les arrêtes du Conseil fédéral du 24 octobre 2002, du 14 février 2003, du
12 février 2004, du 6 janvier 2005, du 12 mai 2006 et du 10 mai 20075 étentand le champ d’application de la convention collective de travail pour le secteur suisse de l’isolation sont abrogés.
2 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2008 et a effet jusqu’au 30 juin 2013.
4 mars 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
3 RS 823.20
4 Odét; RS 823.201
5 FF 2002 6636 à 6637, 2003 1329, 2004 819 à 820, 2005 337 à 338, 2006 4247 à 4248, 2007 3247 à 3248
1914 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Arrêté du Conseil fédéral <bd> étendant le champ d'application de la convention collective de travail pour le secteur suisse de l'isolation
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2008 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 12 Cahier Numero
Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 26.03.2008 Date Data
Seite 1913-1914 Page Pagina
Ref. No 10 141 566
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