Federal Law on Social Assistance and Loans to Swiss Citizens Abroad
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis federal law creates a legal basis for financial assistance to Swiss citizens abroad. It amends existing laws to allow the Confederation to financially support organizations promoting ties among Swiss citizens abroad and between them and Switzerland, specifically mentioning aid to the Organization of Swiss Abroad and the "Swiss Review" magazine. The law also renames the Federal Law on the Assistance of Swiss Abroad to the Federal Law on Social Assistance and Loans to Swiss Citizens Abroad, and clarifies that interest-free loans can be provided to Swiss citizens, recognized refugees, and stateless persons residing in Switzerland who are temporarily abroad (less than three months) for purposes such as return travel, transitional aid, or medical expenses.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 7a Aides, Art. 22a Champ, Art. 23 Abrog; Federal Law on Social Assistance and Loans to Swiss Citizens Abroad: Titre précédant l’art. 22a Chapitre 2 Prêts aux ressortissants suisses en difficulté séjournant temporairement à l’étranger Art. 22a Champ d’application Bénéficient d’une aide selon le présent chapitre les ressortissants suisses, les réfugiés reconnus et les apatrides domiciliés en Suisse qui séjournent à l’étranger depuis moins de trois mois.
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KI-generiertVolltext
Loi fédérale Projet sur la création de bases légales pour l’assistance financière des ressortissants suisses à l’étranger du …
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 23 avril 20081, arrête:
I Les lois suivantes sont modifiées comme suit:
1. Loi fédérale du 19 décembre 1975 sur les droits politiques des Suisses de l’étranger2 Préambule vu l’art. 40 de la Constitution3,
Art. 7a Aides financières
1 La Confédération peut soutenir des organisations et des institutions qui favorisent les relations des Suisses de l’étranger entre eux ainsi qu’avec leur pays.
2 Dans les limites des crédits alloués, la Confédération peut notamment accorder des aides financières:
a. à l’Organisation des Suisses de l’étranger pour garantir les intérêts des Suisses de l’étranger vis-à-vis des autorités et du Parlement et pour contribuer à renforcer les liens des Suisses de l’étranger entre eux et à la Suisse;
b. à la «Revue Suisse» pour informer les Suisses de l’étranger.
3 Elle peut promouvoir d’autres mesures contribuant à rapprocher les Suisses de l’étranger des institutions et de la vie politique suisses et renforçant l’exercice de leurs droits politiques.
1 FF 2008 3165
2 RS 161.5
3 RS 101
2008-0126 3179 Création de bases légales pour l’assistance financière des ressortissants suisses à l’étranger. LF
2. Loi fédérale du 21 mars 1973 sur l’assistance des Suisses de l’étranger4 Titre Loi fédérale sur l’aide sociale et les prêts alloués aux ressortissants suisses à l’étranger
Préambule vu les art. 40 et 54 de la Constitution5,
Remplacement d’expressions Dans toute la loi, le terme «assistance» est remplacé par «aide sociale»; les termes «prestations d’assistance», «secours» et «mesures d’assistance» sont remplacés par «prestations d’aide sociale». Dans toute la loi, les chapitres sont remplacés par des sections.
Titre précédant la section 1 Chapitre 1 Prestations d’aide sociale allouées aux Suisses de l’étranger
Titre précédant l’art. 22a Chapitre 2 Prêts aux ressortissants suisses en difficulté séjournant temporairement à l’étranger Art. 22a Champ d’application Bénéficient d’une aide selon le présent chapitre les ressortissants suisses, les réfugiés reconnus et les apatrides domiciliés en Suisse qui séjournent à l’étranger depuis moins de trois mois.
Art. 22b Conditions
1 Dans les limites des crédits alloués, la Confédération peut accorder des prêts sans intérêt (avances) à des personnes en difficulté.
2 L’octroi d’avances est possible pour:
a. payer le voyage de retour en Suisse;
b. assurer une aide de manière transitoire;
c. couvrir les frais d’hospitalisation et de médecin.
4 RS 852.1
5 RS 101
3180 Création de bases légales pour l’assistance financière des ressortissants suisses à l’étranger. LF
Titre précédant la section 8 Chapitre 3 Dispositions transitoires et finales
Titre précédant l’art. 23 Abrogé
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
3181 Création de bases légales pour l’assistance financière des ressortissants suisses à l’étranger. LF
3182 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Loi fédérale sur la création de bases légales pour l'assistance financière des ressortissants suisses à l'étranger (Projet)
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2008 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 20 Cahier Numero
Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 20.05.2008 Date Data
Seite 3179-3182 Page Pagina
Ref. No 10 141 779
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