Researchers' Access to Patient Files for "Extended Suicide" Study Authorized
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA particular authorization was granted to researchers to lift professional secrecy for a study on "extended suicide" in the Basel region between 1986 and 2006, based on Swiss Penal Code article 321bis and related ordinances. The authorization permits access to non-anonymized patient files from specific psychiatric institutions for the purpose of collecting data for a control group and the main research project, with strict conditions for data protection, anonymization, and destruction once no longer needed. The project leader is responsible for data protection, and any publication of results must be in an anonymized format.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 321bis CP, art. 2 OALSP, art. 44 ss PA; Researchers' Access to Patient Files for "Extended Suicide" Study Authorized: The authorization permits access to non-anonymized patient files from specific psychiatric institutions for the purpose of collecting data for a control group and the main research project, with strict conditions for data protection, anonymization, and destruction once no longer needed. The project leader is responsible for data protection, and any publication of results must be in an anonymized format.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThis article is cited as the basis for granting special authorization to lift professional secrecy for research purposes.
This article is cited in conjunction with Art. 321bis CP as the basis for granting the special authorization to lift professional secrecy.
This provision governs the right to appeal the decision to the Federal Administrative Court.
Volltext
Autorisation particulière de lever le secret professionnel à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique
La Commission d’experts du secret professionnel en matière de recherche médicale, a par voie de circulation du 22 octobre 2007, en se fondant sur l’art. 321bis du code pénal suisse (CP; RS 311.0) et les art. 1, 2, 9,
10 et 11 de l’ordonnance du 14 juin 1993 concernant les autorisations de lever le secret professionnel en matière de recherche médicale (OALSP; RS 235.154), dans la cause Prof. Dr Volker Dittmann, Institut de médecine légale de l’Université de Bâle (IRM), Projet «Erweiterter Suizid in der Region Basel» concernant la demande d’autorisation particulière du 11 septembre/1er octobre 2007 de lever le secret professionnel au sens de l’art. 321bis CP à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique, décidé:
1. Titulaire de l’autorisation
a) Une autorisation particulière de lever le secret professionnel au sens des art. 321bis CP et 2 OALSP est octroyée au Prof. Dr Volker Dittmann, IRM Bâle, en tant que responsable et chef de projet, aux conditions et aux charges mentionnées ci-après, pour la récolte de données non anonymes selon les ch. 2 et 3.
b) Une autorisation particulière de lever le secret professionnel au sens des art. 321bis CP et 2 OALSP est octroyée, aux conditions et charges mentionnées ci-après, pour la récolte de données non anonymes selon les ch. 2 et 3, à Monsieur le Dr med. Andreas Frei, Psychiatrie de et à Lucerne, ainsi qu’à Madame med. pract. Lydia Schönmeier, doctorante, Uster. Les titulaires de l’autorisation doivent signer une déclaration sur leur obligation de garder le secret en vertu de l’art. 321bis CP et la remettre à la Commission d’experts.
2. Etendue de l’autorisation particulière
a) Les médecins traitants des institutions psychiatriques énumérées ci-après sont autorisés à donner accès aux titulaires de l’autorisation selon ch. 1 aux dossiers médicaux des patients qui ont commis un suicide «élargi» dans la région de Bâle (Bâle-Ville et Bâle-Campagne) entre 1986 et 2006 et qui avaient auparavant déjà été en traitement psychiatrique chez eux. L’autorisation vaut pour les médecins:
– des cliniques psychiatriques universitaires, Wilhelm Klein-Strasse 27, 4025 Bâle
– de la clinique psychiatrique cantonale, Bienentalstrasse 7, 4410 Liestal
– de la polyclinique psychiatrique, Petersgraben 4, 4056 Bâle
– du service psychiatrique externe, 4101 Bruderholz
2007-3003 8153 L’autorisation particulière couvre également l’accès des titulaires de l’autorisation selon ch. 1, let. b, aux expertises faites sous la responsabilité du titulaire de l’autorisation selon ch. 1, let. a. L’accès à ces documents a pour but de collecter les données nécessaires à la création d’un groupe témoin (délits de personnes qui, durant la même période, ont commis un homicide sur leur partenaire ou sur un membre de leur famille, sans se suicider par la suite).
Cette communication de données ne doit servir qu’au but décrit au ch. 3.
b) L’octroi de l’autorisation n’engendre pour personne l’obligation de communiquer les données.
3. But de la communication des données La communication de données personnelles soumises au secret professionnel au sens de l’art. 321bis CP n’est autorisée que pour le projet de recherche «Erweiterter Suizid in der Region Basel».
4. Protection des données communiquées Les titulaires de l’autorisation doivent protéger les données contre un accès non autorisé. A cet effet, ils doivent prendre les mesures organisationnelles et techniques requises par les dispositions légales en matière de protection des données.
5. Responsabilité de la protection des données communiquées Le chef de projet, le Prof. Dr Volker Dittmann, IRM Bâle, est responsable de la protection des données communiquées.
6. Charges
a) Les données personnelles nécessaires au projet de recherche doivent être anonymisées dès que possible.
b) Aucune personne non autorisée ne doit accéder aux données non anonymes.
c) Les données non anonymes doivent être détruites dès qu’elles ne sont plus nécessaires. La destruction doit être faite selon les instructions du préposé cantonal à la protection des données.
d) Les résultats de l’étude ne peuvent être publiés que sous forme anonyme, c’est-à-dire qu’aucun recoupement avec les patients concernés ne doit être possible. Après la clôture du projet, un exemplaire de la publication doit être remis à la Commission d’experts pour information.
e) Les titulaires de l’autorisation sont tenus d’orienter, par écrit, les médecins traitants des institutions psychiatriques participant au projet sur l’étendue de l’autorisation. La lettre doit indiquer que les dossiers médicaux des patients qui, de leur vivant, en ont refusé l’utilisation pour la recherche ne doivent pas être rendus accessibles. Avant son expédition, la lettre doit être soumise pour information au Président de la Commission d’experts, par l’intermédiaire de son secrétariat.
8154
7. Voie de recours Conformément aux art. 44 ss de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif fédéral, Case postale, 3000 Berne 14, dans un délai de 30 jours suivant sa notification, ou suivant sa publication. Le mémoire de recours doit être produit en deux exemplaires, indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire. La décision attaquée ainsi que les documents présentés comme moyen de preuve seront joints au recours.
8. Communication et publication La présente décision est notifiée au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence. Son dispositif est publié dans la Feuille fédérale. Quiconque a qualité pour recourir peut, sur rendez-vous et pendant la durée du délai de recours, prendre connaissance des considérants de cette décision au secrétariat de la Commission d’experts, Office fédéral de la santé publique, Division Droit, 3003 Berne (tél. 031 322 94 94).
28 décembre 2007 Commission d’experts du secret professionnel en matière de recherche médicale:
Le président, Franz Werro
8155 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Autorisation particulière de lever le secret professionnel à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2007 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 52 Cahier Numero
Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 28.12.2007 Date Data
Seite 8153-8155 Page Pagina
Ref. No 10 141 245
Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.
Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses.
I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.