Federal Chancellery Approves Signature Collection for "Housing Security in Retirement" Initiative
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Federal Chancellery of Switzerland reviewed the signature collection for the popular initiative "Housing Security in Retirement." The signatures were found to meet the formal requirements, including correct details for signatories, the initiative's title and text, a withdrawal clause, warnings about corruption, and the required number of initiators. The Chancellery concluded that the initiative's title was also compliant, and the validity of the initiative itself would be assessed by the Federal Assembly only if it gathered sufficient support.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 281 CP3, Art. 282 CP, art. 23 de l’ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques; Federal Chancellery Approves Signature Collection for "Housing Security in Retirement" Initiative: The Chancellery concluded that the initiative's title was also compliant, and the validity of the initiative itself would be assessed by the Federal Assembly only if it gathered sufficient support.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertThese articles are cited as the legal basis for the preliminary examination of the popular initiative and the assessment of the signature list's formal requirements.
This article is cited as part of the legal basis for the preliminary examination of the popular initiative.
This article is cited for the condition that the title of the popular initiative fulfills the requirements.
Volltext
Publications des départements et des offices de la Confédération
Délai imparti pour la récolte des signatures: 7 février 2009
Initiative populaire fédérale «Sécurité du logement à la retraite»
Examen préliminaire
La Chancellerie fédérale suisse, après examen de la liste de signatures présentée le 20 juillet 2007 à l’appui de l’initiative populaire fédérale «Sécurité du logement à la retraite», vu les art. 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques1, vu l’art. 23 de l’ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques2, décide:
1. La liste de signatures à l’appui de l’initiative populaire fédérale «Sécurité du logement à la retraite», présentée le 20 juillet 2007, satisfait, quant à la forme, aux exigences de la loi; elle contient les indications suivantes: le canton et la commune politique où le signataire a le droit de vote, le titre et le texte de l’initiative ainsi que la date de sa publication dans la Feuille fédérale, une clause de retrait sans réserve, la mention selon laquelle quiconque se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures (art. 281 CP3) ou falsifie le résultat d’une récolte de signatures à l’appui d’une initiative populaire (art. 282 CP) est punissable, ainsi que les noms et adresses d’au moins sept, mais pas plus de 27 auteurs de l’initiative.
L’Assemblée fédérale ne se prononcera sur la validité de l’initiative que lorsque celle-ci aura abouti.
2. L’initiative populaire peut être retirée sans réserve par une décision prise à la majorité absolue des auteurs suivants:
1. Rudolf Steiner, Räckholdernstr. 18, 4654 Lostorf SO
2. Christian Blandenier, ch. des Bouleaux 1, 2054 Chézard-Saint-Martin NE
3. Francis M. Godel, ch. de la Redoute 2, 1752 Villars-sur-Glâne FR
1 RS 161.1
2 RS 161.11
3 RS 311.0
2007-1865 5677 Initiative populaire fédérale
4. Gianluigi Piazzini, via Nocc 10, 6925 Gentilino TI
5. Ernst Bischofberger, Harschwendi Ost 985, 9104 Waldstatt AR
6. Jacques Chèvre, Kräyigenweg 39, 3074 Muri b. Bern BE
7. Hans Egloff, Brunnenzelgstr. 8, 8904 Aesch ZH
8. Hannes Germann, Bützistr. 22, 8236 Opfertshofen SH
9. Rolf Hegetschweiler, Lanzenstr. 4, 8913 Ottenbach ZH
10. Béatrice Paoluzzo Müller, Bielmatten 12, 2564 Bellmund BE
11. Jürg Pfister, Burgstr. 106, 9000 St. Gallen SG
12. Beat Ries, Walthersburgstr. 6, 5000 Aarau AG
13. Elisabeth Simonius, Fringelistr. 11, 4059 Basel BS
14. Hans-Jakob Studer, Rosenberghöhe 13, 6004 Luzern LU
3. Le titre de l’initiative populaire fédérale «Sécurité du logement à la retraite»
remplit les conditions fixées à l’art. 69, al. 2, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques.
4. La présente décision sera communiquée au comité d’initiative, HEV Suisse, «initiatives jumelées», case postale 1173, 8032 Zurich et publiée dans la Feuille fédérale du 7 août 2007.
24 juillet 2007 Chancellerie fédérale suisse:
La chancelière de la Confédération, e.r. Oswald Sigg
5678 Initiative populaire fédérale
Initiative populaire fédérale «Sécurité du logement à la retraite»
I La Constitution fédérale du 18 avril 19994 est modifiée comme suit:
Art. 108b (nouveau) Mesures fiscales d’encouragement de la propriété du logement
1 La Confédération et les cantons prennent des mesures fiscales efficaces pour encourager la propriété du logement à usage personnel et garantir son maintien.
2 A cet effet, ils aménagent notamment le régime des impôts directs de la manière suivante:
a. lorsqu’ils ont atteint l’âge à partir duquel ils ont droit à une rente de vieillesse en vertu de la législation sur l’assurance-vieillesse et survivants, les propriétaires d’un logement destiné à leur usage personnel ont la possibilité de décider à titre définitif que la valeur locative propre de ce logement ne sera plus soumise à l’impôt sur le revenu à leur lieu de domicile;
b. s’ils optent pour cette possibilité, les intérêts passifs liés à ce logement, les primes d’assurances et les frais d’administration ne sont plus déductibles du revenu imposable; les frais d’entretien sont déductibles à concurrence de 4000 francs par an, montant que la Confédération adapte périodiquement au renchérissement; les frais liés aux mesures d’économie d’énergie et de protection de l’environnement et des monuments historiques sont entièrement déductibles du revenu imposable.
II Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 sont modifiées comme suit:
Art. 197, ch. 8 (nouveau)
8. Disposition transitoire ad art. 108b (Mesures fiscales d’encouragement de la propriété du logement) La Confédération et les cantons édictent les dispositions législatives nécessaires. Si celles-ci n’entrent pas en vigueur dans les cinq ans à compter de l’acceptation de l’art. 108b par le peuple et les cantons, l’art. 108b s’appliquera directement.
4 RS 101
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5680 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Initiative populaire fédérale «Sécurité du logement à la retraite». Examen préliminaire
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2007 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 32 Cahier Numero
Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 07.08.2007 Date Data
Seite 5677-5680 Page Pagina
Ref. No 10 140 826
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Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses.
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