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VPB 2007.1656 KI-generiert

Federal Law on Protection Against Passive Smoking

Geschäftsnummer VPB 2007.1656
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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This federal law establishes protections against passive smoking in enclosed public spaces and workplaces, prohibiting smoking in these areas except for specially designated, well-ventilated smoking rooms that do not employ staff without explicit consent. Restaurants meeting specific size and ventilation criteria can apply for authorization to be designated as smoking establishments, provided all employees agree to work in them. Cantons may enact stricter regulations, and violations of the law are punishable by fines.

Legislator-Regeste

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Art. 1 Champ; Federal Law on Protection Against Passive Smoking: Art. 4 Dispositions cantonales Les cantons peuvent édicter des dispositions plus strictes pour la protection de la santé.

Schlagwörter

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Betriebsordnung Verhütung von Berufskrankheiten Wirtshausverbot Pflichtplatz Schutz der Versicherten Arbeitsverbot

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 1 Champ
Art. 1 Champ d’application
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Volltext

Délai référendaire: 22 janvier 2009

Loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif du 3 octobre 2008

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 110, al. 1, let. a, et 118, al. 2, let. b, de la Constitution1, vu le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 1er juin 20072, vu l’avis du Conseil fédéral du 22 août 20073, arrête:

Art. 1 Champ d’application

1 La présente loi régit la protection contre le tabagisme passif dans les espaces fermés accessibles au public ou qui servent de lieu de travail à plusieurs personnes.

2 Sont notamment considérés comme des espaces accessibles au public:

a. les bâtiments de l’administration publique;

b. les hôpitaux et les autres établissements de soins;

c. les garderies, les maisons de retraite et les établissements assimilés;

d. les établissements d’exécution des peines et des mesures;

e. les établissements d’enseignement;

f. les musées, les théâtres et les cinémas;

g. les installations de sport;

h. les établissements d’hôtellerie et de restauration (y compris ceux qui sont exploités au titre d’une activité accessoire non agricole au sens de l’art. 24b de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire4) indépendamment des régimes de permis cantonaux;

i. les bâtiments et les véhicules des transports publics;

j. les commerces et les centres commerciaux.

3 Les locaux à usage privé ne sont pas assujettis à la présente loi.

1 RS 101

2 FF 2007 5853

3 FF 2007 5877

4 RS 700

2007-1656 7483 Protection contre le tabagisme passif. LF

Art. 2 Interdiction de fumer

1 Il est interdit de fumer dans les espaces définis à l’art. 1, al. 1 et 2.

2 L’exploitant ou la personne responsable du règlement de maison peut autoriser à fumer dans des locaux spécialement aménagés dans lesquels aucun employé ne travaille, pour autant qu’ils soient isolés des autres espaces, désignés comme tels et dotés d’une ventilation adéquate. A titre exceptionnel et sous réserve de leur accord explicite, des employés peuvent travailler dans les locaux fumeurs des établissements d’hôtellerie ou de restauration. Un tel accord doit faire partie intégrante du contrat de travail.

3 Le Conseil fédéral édicte des dispositions spéciales relatives à la conception des locaux fumeurs et aux exigences concernant la ventilation. Il règle également la situation dans les établissements de détention ainsi que dans les établissements de séjour permanent ou prolongé.

Art. 3 Etablissements fumeurs Une autorisation d’établissement fumeurs est octroyée sur demande aux établissements de restauration qui remplissent les conditions suivantes:

a. ils disposent d’une surface accessible au public égale ou inférieure à 80 m2;

b. ils disposent d’une ventilation adéquate et sont clairement reconnaissables de l’extérieur comme des établissements fumeurs;

c. ils n’emploient que des personnes dont le contrat de travail stipule qu’ils acceptent de travailler dans un établissement fumeurs.

Art. 4 Dispositions cantonales Les cantons peuvent édicter des dispositions plus strictes pour la protection de la santé.

Art. 5 Dispositions pénales

1 Est puni d’une amende de 1000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence:

a. enfreint l’interdiction de fumer au sens de l’art. 2, al. 1;

b. aménage des locaux fumeurs qui ne remplissent pas les conditions fixées à l’art. 2, al. 2;

c. exploite un établissement fumeurs sans être au bénéfice d’une autorisation ou qui, en tant que titulaire d’une autorisation, ne le désigne pas comme tel.

2 La poursuite pénale incombe aux cantons.

3 L’application des art. 59 à 62 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail5 n’exclut pas l’application de l’al. 1, sauf s’il s’agit de punir des infractions relatives à la protection de la santé des employés.

5 RS 822.11

7484 Protection contre le tabagisme passif. LF

Art. 6 Exécution

1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

2 Les cantons sont chargés de l’exécution de la présente loi.

Art. 7 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 3 octobre 2008 Conseil des Etats, 3 octobre 2008 Le président: André Bugnon Le président: Christoffel Brändli Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz Le secrétaire: Philippe Schwab

Date de publication: 14 octobre 20086 Délai référendaire: 22 janvier 2009

6 FF 2008 7483

7485 Protection contre le tabagisme passif. LF

7486 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2008 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 41 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 14.10.2008 Date Data

Seite 7483-7486 Page Pagina

Ref. No 10 142 175

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