Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 2007.1638 KI-generiert

Federal Council Opinion on Passive Smoking Protection Initiative

Geschäftsnummer VPB 2007.1638
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Council issued an opinion on a parliamentary initiative to protect the public and economy from passive smoking. The Council supports the proposed bill, which aims to regulate smoking in closed public spaces and workplaces, largely based on previous government work and aligning with international tobacco control conventions. While acknowledging recommendations for a complete smoking ban, the Council finds a compromise allowing designated smoking rooms acceptable, provided services are excluded to protect employees. The Council proposes amendments to clarify the scope of the law, provide examples of regulated spaces, refine rules for smoking rooms, and ensure clarity on penalties, advocating for a maximum fine of 1000 francs for violations and prioritizing labor law protections in case of conflict.

Legislator-Regeste

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Art. 24 LAT, Art. 112 al. 3 LParl; Federal Council Opinion on Passive Smoking Protection Initiative: The Council supports the proposed bill, which aims to regulate smoking in closed public spaces and workplaces, largely based on previous government work and aligning with international tobacco control conventions. While acknowledging recommendations for a complete smoking ban, the Council finds a compromise allowing designated smoking rooms acceptable, provided services are excluded to protect employees. The Council proposes amendments to clarify the scope of the law, provide examples of regulated spaces, refine rules for smoking rooms, and ensure clarity on penalties, advocating for a maximum fine of 1000 francs for violations and prioritizing labor law protections in case of conflict.

Schlagwörter

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parlamentarische Initiative Schutzbereich des Patents E-Government internationale Abkommen Öffentliche Wirtschaft Luftreinhaltung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 112 al. 3 LParl

This provision is cited as the legal basis for the Federal Council to express its opinion on the report of the National Council's Social Security and Public Health Committee.

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Volltext

ad 04.476

Initiative parlementaire Protection de la population et de l’économie contre le tabagisme passif Rapport du 1er juin 2007 de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national Avis du Conseil fédéral

du 22 août 2007

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs,

Nous exprimons ci-après notre avis, conformément à l’art. 112, al. 3, de la loi sur le Parlement (LParl), au sujet du rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) du 1er juin 2007.

Nous vous prions d’agréer, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, l’assurance de notre haute considération.

22 août 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

2007-1638 5877 Avis

1 Contexte Le 8 octobre 2004, le conseiller national F. Gutzwiller a déposé l’initiative parlementaire «Protection de la population et de l’économie contre le tabagisme passif», qui vise à régler au niveau fédéral la question de la protection contre le tabagisme passif sur les lieux de travail et dans les lieux publics fermés. Suite aux propositions faites par une sous-commission nommée à cet effet, la Commission de la sécurité et de la santé publique du Conseil national a adopté son rapport, ainsi qu’un projet de loi y relatif, le 1er juin 2007. Le Conseil fédéral est invité à donner son avis sur ce projet en vue de son traitement au Conseil national prévu pour la session d’automne 2007.

1.1 Avis du Conseil fédéral La CSSS-N a élaboré en grande partie ses propositions sur la base des travaux, passés et en cours effectués ces dernières années par le DFI (OFSP) en collaboration avec le DFE (SECO)1. De surcroît, elle met en œuvre concrètement la politique du Conseil fédéral exprimée dans les conclusions de son rapport du 10 mars 2006 sur la protection contre le tabagisme passif2 en réponse au Postulat de la Commission fédérale de l’économie et des redevances du Conseil national 02.3379 «Protection des fumeurs passifs» du 9 juillet 2002. De ce point de vue, le Conseil fédéral soutient le projet de loi tel qu’il est présenté et se limite, en grande partie, à des propositions de modification d’ordre formel. Bien que les 129 Etats représentés lors de la Conférence des parties de la Convention-cadre pour la lutte antitabac3 aient adopté le 6 juillet 2007 des recommandations prévoyant une interdiction de fumer sans possibilité d’ériger des locaux fumeurs, la solution qui consiste à prévoir des locaux fumeurs représente un compromis acceptable, pour autant que les prestations de services y soient exclues dans leur ensemble afin de protéger les employés.

1.2 Propositions de modification Ad Art. 1 al. 1, de la version française: Le Conseil fédéral propose une nouvelle formulation: «la présente loi régit la protection contre le tabagisme passif dans les espaces publics fermés et les lieux de travail fermés».

1 En juin 2001, le Conseil fédéral a mandaté le Département fédéral de l’intérieur de mettre en application le Programme national pour la prévention du tabagisme 2001–2007, dont l’objectif 3 est: «Les non-fumeurs ont, en tout temps, la possibilité de respirer de l’air sans fumée.» Dorénavant, si le présent projet de loi est adopté, cet objectif sera définitivement concrétisé.

2 FF 2006 3547 et ss.

3 Convention de l’OMS sur le tabac signée par la Suisse en le 25 juin 2004 et entrée en vigueur le 27 février 2005.

5878 Ad Art. 1, al. 2: Même si la liste envisagée ne doit pas être exhaustive, le Conseil fédéral propose de prévoir les exemples les plus importants. Nouvelle formulation: «Sont notamment considérés comme des espaces publics fermés: a. les bâtiments de l’administration publique; b. les hôpitaux et les autres établissements de soins; c. les garderies, les maisons de retraite et les établissements assimilés; d. les établissements d’exécution des peines et des mesures; e. les établissements d’enseignement; f. les musées, les théâtres et les cinémas; g. les installations de sport; h. les établissements d’hôtellerie et de restauration (y compris ceux exploités en tant qu’activité accessoire non agricole au sens de l’art. 24 LAT) indépendamment des régimes de permis cantonaux; i. les bâtiments et les véhicules de transport public; j. les commerces et les centres commerciaux. Ad Art. 2, al. 2: Le Conseil fédéral propose une nouvelle formulation: «l’exploitant ou la personne responsable du règlement de maison peut autoriser à fumer dans des locaux spécialement aménagés et qui ne servent pas de lieu de travail, ainsi que dans des espaces de travail individuels, pour autant que …». Rapport explicatif ad p. 14: Du point de vue du Conseil fédéral, le fait d’édicter des prescriptions relatives à la conception de locaux fumeurs concerne également celui de pouvoir, le cas échéant, limiter la surface des locaux fumeurs ou prendre des mesures particulières pour éviter que ces derniers soient rendus attrayants. Ad Art. 3: Le Conseil fédéral souhaiterait que soit précisé le rapport entre les dispositions pénales prévues en cas d’infraction à l’interdiction de fumer en tant que telle (al. 1, let. a et b) et celles relatives aux infractions à la protection de la santé au sens du droit du travail (al. 3). A cette fin, il propose, si ces deux systèmes devaient entrer en concurrence, que celui de la protection de la santé prime et que les peines prévues par le droit du travail soient appliquées prioritairement.

Le Conseil fédéral propose une nouvelle formulation: «1 Est puni de l’amende quiconque, intentionnellement ou par négligence: a. enfreint l’interdiction de fumer au sens de l’art. 2, al. 1; b. aménage des locaux pour fumer qui ne remplissent pas les conditions de l’art. 2, al. 2. 2 La poursuite pénale incombe aux cantons.3 L’application des art. 59 à 62 de la loi sur le travail n’exclut pas l’application des dispositions de l’al. 1, sauf s’il s’agit de punir des infractions relatives à la protection de la santé des employés».

De surcroît, il invite la Commission à fixer clairement un plafond maximum pour les amendes prévues en cas d’infraction à l’interdiction de fumer au sens de l’art. 3, al. 1, let. a et b. En effet, selon les dispositions générales du code pénal, si rien n’est spécifié, le maximum prévu est de 10 000 francs, montant qui paraît en l’occurrence disproportionné. Le Conseil fédéral recommande ainsi un plafond maximum de 1000 francs. Ad rapport explicatif p. 9 en début de page: le Conseil fédéral rend attentif au fait qu’il y a une divergence de contenu entre les versions allemande et française. La version française étant celle à prendre en considération: «Dans les quatre premiers cantons nommés, les initiatives ne prévoient pas la possibilité d’aménager des fumoirs». La version allemande déclare à tort le contraire.

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1.3 Propositions de la minorité Le projet de loi présenté par la CSSS-N contient 6 propositions de la minorité. Sans entrer dans les détails, le Conseil fédéral recommande de toutes les rejeter et soutient la version de la majorité. Si d’aventure, ces propositions devaient tout de même être adoptées en tout ou partie, il serait nécessaire d’adapter la terminologie de ces articles aux modifications proposées par le Conseil fédéral dans le présent avis.

2 En conclusion Le Conseil fédéral recommande au Conseil national d’entrer en matière sur le projet présenté, de l’adopter ainsi que le rapport y relatif, de prendre en considération l’ensemble de ses propositions de modifications.

5880 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Initiative parlementaire. Protection de la population et de l'économie contre le tabagisme passif. Rapport du 1er juin 2007 de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national. Avis du Conseil fédéral

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2007 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 36 Cahier Numero

Geschäftsnummer 04.476 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 04.09.2007 Date Data

Seite 5877-5880 Page Pagina

Ref. No 10 140 876

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