Swiss Stock Exchange Act Disclosure Amendments
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis federal law amends the Stock Exchange Act to modify disclosure obligations for acquiring or disposing of securities in Swiss-listed companies. Key changes include specifying thresholds for disclosure (3%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33⅓%, 50%, or 66⅔% of voting rights), defining indirect acquisitions via financial instruments, and allowing for the suspension of voting rights for violations. It also imposes disclosure requirements for any party holding at least 3% of voting rights during a public takeover bid. The law is subject to a referendum.
Legislator-Regeste
KI-generiertSwiss Stock Exchange Act Disclosure Amendments: 2007-1536 4303 Bourses et le commerce des valeurs mobilières. LF publier les modifications de l’actionnariat au sens de l’al. 1. La commission est habilitée à présenter des propositions. En s’appuyant sur des standards internationaux, l’autorité de surveillance peut prévoir que les banques et les négociants en valeurs mobilières puissent déroger à l’obligation de déclarer et de publier.
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KI-generiertVolltext
Délai référendaire: 11 octobre 2007
Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières
Modification du 22 juin 2007
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 1er février 20061, arrête:
I La loi du 24 mars 1995 sur les bourses2 est modifiée comme suit:
Art. 20, al. 1, 1bis, 2, 4bis et 5
1 Quiconque directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène pour son propre compte des titres ou des droits concernant l’acquisition ou l’aliénation de titres d’une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres sont cotés en Suisse, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint, dépasse ou descend en-dessous des seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, qu’il soit habilité à en faire usage ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses où les titres sont cotés.
2 La conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions et l’exercice des droits d’échange ou d’acquisition sont assimilés à une acquisition. L’exercice des droits d’aliénation est assimilé à une aliénation. 2bis Par acquisition indirecte, on entend notamment les opérations portant sur des instruments financiers qui offrent la possibilité économique d’acquérir des titres en vue d’une offre publique d’acquisition. 4bis Sur demande de l’autorité de surveillance, de la société ou de l’un de ses actionnaires, le juge peut ordonner la suspension pour cinq ans au plus du droit de vote d’une personne ayant acquis ou aliéné des titres en violation de l’obligation de déclarer. Si une personne a acquis ces titres en violation de l’obligation de déclarer, en vue de procéder à une offre publique d’acquisition (section 5), la commission (art. 23), la société visée ou l’un de ses actionnaires peut demander au juge d’ordonner la suspension de son droit de vote.
5 L’autorité de surveillance édicte les dispositions relatives à l’étendue de l’obligation de déclarer, au traitement des droits d’acquisition et d’aliénation, au calcul des droits de vote, au délai de déclaration et au délai imparti aux sociétés pour
1 FF 2006 2741
2 RS 954.1
2007-1536 4303 Bourses et le commerce des valeurs mobilières. LF publier les modifications de l’actionnariat au sens de l’al. 1. La commission est habilitée à présenter des propositions. En s’appuyant sur des standards internationaux, l’autorité de surveillance peut prévoir que les banques et les négociants en valeurs mobilières puissent déroger à l’obligation de déclarer et de publier.
Art. 31, al. 1
1 L’offrant ou toute personne qui, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, détient une participation d’au moins 3 % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, de la société visée, ou, le cas échéant, d’une autre société dont les titres sont offerts en échange doit déclarer à la commission et aux bourses où les titres sont cotés, dès la publication de l’offre et jusqu’à son expiration, toute acquisition ou vente de titres de cette société.
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Elle entre en vigueur, en l’absence de référendum, le premier jour du deuxième mois qui suit l’échéance du délai référendaire ou, en cas de référendum, le premier jour du quatrième mois qui suit son acceptation par le peuple.
Conseil national, 22 juin 2007 Conseil des Etats, 22 juin 2007 La présidente: Christine Egerszegi-Obrist Le président: Peter Bieri Le secrétaire: Ueli Anliker Le secrétaire: Christoph Lanz
Date de publication: 3 juillet 20073 Délai référendaire: 11 octobre 2007
3 FF 2007 4303
4304 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2007 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 27 Cahier Numero
Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 03.07.2007 Date Data
Seite 4303-4304 Page Pagina
Ref. No 10 140 688
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