Federal Administration Crisis Management Regulations
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThese instructions establish organizational measures within the federal administration to manage special or extraordinary situations, defining normal, special, and extraordinary situations and outlining the roles and responsibilities of various crisis staffs. The Federal Chancellery coordinates crisis management, ensuring governmental activity continuity by preparing for and organizing Federal Council sessions, coordinating decisions and information, securing the Federal Council, managing command facilities, and providing technical and administrative support. Departmental crisis staffs support their respective departments and collaborate with the Federal Chancellery's crisis staff, while other specialized staffs, such as the Crisis Staff of the Federal Council Delegation for Security and the Government Engagement Support Staff, also play coordinated roles. The instructions also mandate regular training and exercises for crisis staff members and formally abrogate previous regulations on similar measures.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 1 Objet, Art. 13 Chef; Federal Administration Crisis Management Regulations: 1 Chaque département institue un état-major de crise qui, dans les situations particulières ou extraordinaires, sert d’interlocuteur à la Chancellerie fédérale pour l’accomplissement de ses tâches au sens de l’art. 8.
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Instructions sur les mesures organisationnelles à prendre dans l’administration fédérale pour maîtriser les situations particulières ou extraordinaires du 24 octobre 2007
Le Conseil fédéral suisse édicte les instructions suivantes:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet Les présentes instructions régissent l’organisation et les tâches de l’Etat-major de crise de la Chancellerie fédérale et des états-majors de crise des départements ainsi que leur collaboration avec l’Etat-major de la Délégation du Conseil fédéral pour la sécurité (EM Délséc), l’Etat-major d’appui à l’engagement du gouvernement (EM eng gouv) et les états-majors spéciaux interdépartementaux dans le but de garantir l’activité gouvernementale dans les situations particulières ou extraordinaires.
Art. 2 Définitions Au sens des présentes instructions on entend par:
a. situation normale: situation dans laquelle les processus administratifs normaux suffisent à résoudre les problèmes et à relever les défis;
b. situation particulière: situation dans laquelle les processus administratifs normaux ne suffisent plus à gérer certaines tâches de l’Etat;
c. situation extraordinaire: situation dans laquelle les processus administratifs normaux en usage dans de nombreux domaines et secteurs ne suffisent pas à résoudre les problèmes et à relever les défis.
Art. 3 Tâches de la Chancellerie fédérale La Chancellerie fédérale assure la coordination des processus dans les situations particulières ou extraordinaires afin que le Conseil fédéral et l’administration puissent remplir les tâches de direction et d’exécution les plus importantes.
Art. 4 Procédure applicable aux affaires du Conseil fédéral Les Directives de la Chancellerie fédérale sur les affaires du Conseil fédéral sont aussi applicables dans les situations particulières ou extraordinaires.
2007-1473 7801 Mesures organisationnelles à prendre dans l’administration fédérale pour maîtriser les situations particulières ou extraordinaires
Art. 5 Collaboration avec le Parlement La Chancellerie fédérale fixe, en accord avec les Services du Parlement, la collaboration entre le Parlement et l’administration fédérale dans les situations particulières ou extraordinaires.
Art. 6 Transfert dans les installations de conduite
1 Le Conseil fédéral détermine, sur proposition d’un membre du Conseil fédéral ou du chancelier de la Confédération, le moment du transfert dans les installations de conduite protégées du gouvernement (installations de conduite). La Chancellerie fédérale informe préalablement les organes compétents du Parlement au sujet du transfert.
2 Le Conseil fédéral décide, sur proposition du Département fédéral des affaires étrangères, du transfert de tout ou partie du corps diplomatique étranger dans les installations de conduite.
Section 2 Etats-majors de crise des départements et de la Chancellerie fédérale
Art. 7 Organisation
1 Chaque département institue un état-major de crise qui, dans les situations particulières ou extraordinaires, sert d’interlocuteur à la Chancellerie fédérale pour l’accomplissement de ses tâches au sens de l’art. 8.
2 Les départements informent la Chancellerie fédérale de l’organisation de leurs états-majors de crise.
Art. 8 Tâches de l’Etat-major de crise de la Chancellerie fédérale
1 L’Etat-major de crise de la Chancellerie fédérale assume, dans les situations particulières ou extraordinaires, les tâches de la Chancellerie fédérale visées à l’art. 3. Ces dernières consistent notamment à:
a. préparer et organiser les séances du Conseil fédéral;
b. coordonner l’exécution des décisions du Conseil fédéral;
c. coordonner l’information;
d. assurer la sécurité du Conseil fédéral en collaboration avec le Service fédéral de sécurité;
e. maintenir la disponibilité des installations de conduite et, le cas échéant, veiller au transfert dans ces dernières;
f. assurer les services techniques et administratifs dans les installations de conduite.
7802 Mesures organisationnelles à prendre dans l’administration fédérale pour maîtriser les situations particulières ou extraordinaires
2 Pour remplir ces tâches, il est en droit de donner des directives aux états-majors de crise des départements.
Art. 9 Tâches des états-majors de crise des départements Les états-majors de crise des départements soutiennent leur chef de département et collaborent avec l’état-major de crise de la Chancellerie fédérale.
Art. 10 Engagement
1 Lorsqu’une situation particulière ou extraordinaire devient prévisible, les chefs de département peuvent engager tout ou partie de leurs états-majors de crise.
2 Les départements en informent la Chancellerie fédérale.
Section 3 Etat-major de la Délégation du Conseil fédéral pour la sécurité
Art. 11
1 Dans les situations particulières ou extraordinaires, l’EM Délséc collabore avec l’Etat-major de crise de la Chancellerie fédérale en vertu d’une convention spéciale.
2 L’EM Délséc peut, après consultation de la Chancellerie fédérale, faire appel à l’EM eng gouv, dans la mesure où cela n’affecte pas l’accomplissement des tâches en faveur du Conseil fédéral.
Section 4 Etat-major d’appui à l’engagement du gouvernement
Art. 12 Tâches L’EM eng gouv assure, dans les situations particulières ou extraordinaires, le transfert dans les installations de conduite et remplit des tâches supplémentaires en faveur du Conseil fédéral.
Art. 13 Chef
1 Le chef de l’EM eng gouv est désigné par le chancelier de la Confédération et nommé formellement par le chef de l’armée.
2 En cas d’engagement, il est subordonné au chancelier de la Confédération.
7803 Mesures organisationnelles à prendre dans l’administration fédérale pour maîtriser les situations particulières ou extraordinaires
Section 5 Etats-majors spéciaux interdépartementaux
Art. 14
1 L’organisation, les tâches et l’engagement des états-majors spéciaux interdépartementaux dans les situations particulières ou extraordinaires sont régis par des réglementations spéciales.
2 Dans les situations particulières ou extraordinaires, les états-majors spéciaux interdépartementaux collaborent avec l’Etat-major de crise de la Chancellerie fédérale, les états-majors de crise des départements, l’EM Délséc et l’EM eng gouv.
Section 6 Formation et perfectionnement
Art. 15
1 La Chancellerie fédérale et les départements veillent à ce que les membres de leurs états-majors de crise bénéficient régulièrement d’une formation et d’un perfectionnement en matière de gestion des crises.
2 L’organisation de la formation et du perfectionnement des états-majors de crise relève de la Chancellerie fédérale.
3 La Chancellerie fédérale organise périodiquement des exercices de conduite stratégique en collaboration avec l’EM Délséc.
Section 7 Dispositions finales
Art. 16
1 Les instructions du 21 juin 1982 concernant les mesures structurelles de l’administration fédérale pour les situations extraordinaires1 sont abrogées.
2 Les présentes instructions entrent en vigueur le 1er janvier 2008.
24 octobre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse:
La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
1 Non publiées dans la Feuille fédérale.
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Instructions sur les mesures organisationnelles à prendre dans l'administration fédérale pour maîtriser les situations particulières ou extraordinaires
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Jahr 2007 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 48 Cahier Numero
Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 27.11.2007 Date Data
Seite 7801-7804 Page Pagina
Ref. No 10 141 149
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