Expropriation Compensation for Noise Pollution Act
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis federal law modifies the Federal Law on Expropriation and the Federal Law on Aviation to establish procedural guarantees for compensation related to noise pollution. Key amendments include specifying equitable rent or lease reductions for expropriated rights affecting rented properties, setting a ten-year statute of limitations for claims, ensuring direct payment of compensation to tenants and leaseholders, and integrating expropriation procedures into the approval process for significant changes in airport operating regulations that increase aircraft noise exposure. The law aims to ensure fairness and clarity in compensation processes for those affected by noise disturbances.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 31 LEx7, Art. 76 LEx11, Art. 24a LEg, Art. 27 al. 2 LEg, Art. 30 al. 1 let. c LEg, Art. 31 al. 1 LEg; Expropriation Compensation for Noise Pollution Act: Key amendments include specifying equitable rent or lease reductions for expropriated rights affecting rented properties, setting a ten-year statute of limitations for claims, ensuring direct payment of compensation to tenants and leaseholders, and integrating expropriation procedures into the approval process for significant changes in airport operating regulations that increase aircraft noise exposure. The law aims to ensure fairness and clarity in compensation processes for those affected by noise disturbances.
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KI-generiertRegulates the equitable reduction of rent or lease payments when expropriation compensation for neighborhood rights is paid for a rented or leased property.
Specifies the requirements for the expropriator to establish an expropriation plan and a register of expropriated rights for each municipality.
Mandates the municipality to publish that plans and registers are available for inspection and that interested parties must submit their claims for compensation, including for neighborhood rights, within a specified period.
Requires the expropriator to send a personal notice to all interested parties, including those concerned by the withdrawal of neighborhood rights, informing them of what is required of each party.
Establishes a ten-year prescription period and specifies that the limitation period for compensation for the withdrawal of defense rights begins with the ordinary deposit of expropriation plans.
Stipulates that compensation for other damages suffered by the expropriated party, as well as compensation for tenants and lessees, must be paid directly to them.
Governs the payment of expropriation compensation for neighborhood rights for rented or leased properties, including informing tenants/lessees about rent/lease reductions and providing recourse for them against rent fixation.
States that the procedure for approving modifications to operating regulations that significantly increase aircraft noise exposure for residents is governed by this law and, for airports, subsidiarily by the Federal Law on Expropriation (LEx).
Details the procedure for transmitting applications to cantons, publishing them in official organs, and making them available for public inspection for 30 days, establishing a ban on expropriation for airports.
Requires the applicant company to send a personal notice to interested parties at the latest during the public inspection period, informing them of the rights to be expropriated.
Defines who can object to the application during the public inspection period and states that all objections related to expropriation and claims for compensation or repair must be submitted within the same period for airports.
Specifies that the procedure for eliminating divergences within federal administration is governed by a specific article of the Federal Act on the Organization of Government and Administration.
Outlines the possibility of conciliation meetings, the office's decision on expropriation objections and anticipated possession, and the subsequent transfer of claims to the Federal Valuation Commission for material examination.
Volltext
Loi fédérale (Projet) sur les garanties de procédure accordées en cas d’indemnisation pour nuisances sonores du …
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie du Conseil national du 21 mai 20071, vu l’avis du Conseil fédéral du 29 août 20072, arrête:
I Les lois suivantes sont modifiées comme suit:
1. Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation3
Art. 24a (nouveau) Va. Indemnité 1 Si l’indemnité d’expropriation de droits de voisinage est versée d’expropriation de droits de voisipour un immeuble loué ou affermé, le loyer ou le fermage est réduit nage pour de manière équitable. un immeuble loué ou affermé 2 Cette réduction:
a. ne s’applique que partiellement s’il a été tenu compte, lors du calcul du loyer ou du fermage, de l’atteinte excessive pour laquelle l’indemnité est versée;
b. ne s’applique pas si le bail à loyer ou à ferme a été conclu après l’apparition de l’atteinte excessive.
Art. 27, al. 1 à 3
1 Abrogé
2 L’expropriant est tenu d’établir, pour chaque commune, un plan d’expropriation et un tableau des droits expropriés. Celui-ci indique les immeubles dont il requiert l’expropriation et les droits de voisinage qui devront vraisemblablement être retirés, avec mention des propriétaires et des surfaces, ainsi que les droits réels restreints à exproprier constatés par le registre foncier ou les autres registres publics.
1 FF 2007 6039
2 FF 2007 6081
3 RS 711
2007-1436 6075 Garanties de procédure accordées en cas d’indemnisation pour nuisances sonores. LF
3 Abrogé
Art. 30, al. 1, let. c
1 La municipalité fait publier immédiatement que les plans et les tableaux sont déposés pour examen pendant trente jours, et que les intéressés ont à lui communiquer, dans ce délai, par écrit:
c. leurs prétentions à une indemnité, y compris pour les droits de voisinage qui devront vraisemblablement être retirés, à peine des conséquences indiquées aux art. 38 à 41.
Art. 31, al. 1
1 Simultanément avec la publication de la municipalité, l’expropriant adresse un avis personnel à chacun des intéressés, y compris à ceux qui sont concernés par le retrait des droits de voisinage, qui lui sont connus par le registre foncier ou par d’autres registres publics ou de toute autre façon; il indique ce qui est exigé de chaque intéressé.
Art. 41bis (nouveau)
5. Prescription 1 La prescription est de dix ans.
2 Le délai de prescription des indemnités pour le retrait des droits de défense commence à courir avec le dépôt ordinaire des plans d’expropriation incluant l’immeuble considéré.
Art. 89, titre marginal et al. 2
II. Paiement 2 Abrogé
1. Lieu a. Immeubles, droits réels restreints et dépréciation
Art. 89bis (nouveau) b. Autres Les indemnités allouées à l’exproprié pour les autres préjudices par préjudices lui subis et les indemnités aux locataires et fermiers doivent leur être versées directement.
Art. 89ter (nouveau) c. Droits 1 Les indemnités d’expropriation de droits de voisinage allouées de voisinage des locataires pour des immeubles loués ou affermés doivent être versées aux et fermiers titulaires des droits réels concernés.
6076 Garanties de procédure accordées en cas d’indemnisation pour nuisances sonores. LF
2 Les titulaires des droits réels informent la commission d’estimation ainsi que les locataires et fermiers concernés sur le début des baux à loyer ou à ferme et sur la réduction des loyers ou des fermages prévue conformément à l’art. 24a.
3 Si la commission d’estimation constate une disproportion importante entre indemnisation et réduction, elle fixe la réduction de manière contraignante après avoir entendu les locataires et fermiers concernés.
4 Contre la fixation du loyer et du fermage, les locataires et les fermiers disposent des mêmes voies de recours que les titulaires des droits réels.
2. Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation4
Art. 36d 2bis. Modifications La procédure d’approbation de modifications du règlement importantes du règlement d’exploitation qui induisent une augmentation sensible de l’exposid’exploitation tion des riverains au bruit des aéronefs est régie par la présente loi et, a. Droit applicable pour les aéroports, subsidiairement par la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation (LEx)5.
Art. 36e (nouveau) b. Consultation, 1 L’office transmet la demande aux cantons concernés et les invite à publication et mise à l’enquête se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, il peut exceptionnellement prolonger ce délai.
2 La demande doit être publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés et mise à l’enquête pendant 30 jours.
3 Pour les aéroports, la mise à l’enquête institue le ban d’expropriation visé aux art. 42 à 44 LEx6.
Art. 36f (nouveau) c. Avis personnel L’entreprise requérante adresse aux intéressés, au plus tard lors de la mise à l’enquête de la demande, un avis personnel les informant des droits à exproprier conformément à l’art. 31 LEx7.
4 RS 748.0
5 RS 711
6 RS 711
7 RS 711
6077 Garanties de procédure accordées en cas d’indemnisation pour nuisances sonores. LF
Art. 36g (nouveau) d. Opposition 1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative8 ou de la LEx9 peut faire opposition auprès de l’office pendant le délai de mise à l’enquête. Toute personne qui n’a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.
2 Toutes les objections en matière d’expropriation et les demandes d’indemnisation ou de réparation en nature doivent être déposées dans le même délai pour les aéroports. Les oppositions et les demandes déposées ultérieurement en vertu des art. 39 à 41 LEx doivent être adressées à l’office.
3 Les communes font valoir leurs droits par voie d’opposition.
Art. 36h (nouveau) e. Elimination La procédure d’élimination des divergences au sein de l’administrades divergences au sein de tion fédérale est régie par l’art. 62b de la loi fédérale du 21 mars l’administration 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration10. fédérale
Art. 36i (nouveau) f. Prise en 1 L’office peut organiser des séances de conciliation avec les considération des oppositions propriétaires fonciers concernés avant d’approuver le règlement en matière d’exploitation. d’expropriation; procédure 2 Lorsqu’il d’estimation approuve le règlement d’exploitation, l’office statue également sur les oppositions en matière d’expropriation et sur l’envoi en possession anticipé. L’expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s’il ne bénéficie pas de l’entrée en possession anticipée. Au surplus, l’art. 76 LEx11 est applicable.
3 Après clôture de la procédure d’approbation, l’office fédéral transmet la prétention à la Commission fédérale d’estimation. Celle-ci procède à l’examen matériel de la prétention et conduit une procédure d’estimation, conformément aux dispositions de la LEx.
4 L’office transmet au président de la commission d’estimation les modifications approuvées, le plan d’expropriation, le tableau des droits expropriés ainsi que les prétentions qui ont été produites.
8 RS 172.021
9 RS 711
10 RS 172.010
11 RS 711
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II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date d’entrée en vigueur.
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Loi fédérale sur les garanties de procédure accordées en cas d'indemnisation pour nuisances sonores (Projet)
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Jahr 2007 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 38 Cahier Numero
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Datum 18.09.2007 Date Data
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