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VPB 2007.1370 KI-generiert

Joint Protocol Relating to the Application of the Vienna Convention and the Paris Convention

Geschäftsnummer VPB 2007.1370
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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This common protocol establishes a link between the Vienna Convention and the Paris Convention on nuclear liability, aiming to avoid conflicts when states are parties to only one of the conventions. It stipulates that for a nuclear accident, only one convention will apply, determined by the location of the nuclear installation where the accident occurred or, in cases of transport, the state whose operator is liable under either convention. The protocol ensures that the provisions of each convention are applied mutually between contracting parties who are also parties to the other convention, thus extending the special civil liability regime for nuclear damage and eliminating conflicts arising from simultaneous application.

Legislator-Regeste

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Joint Protocol Relating to the Application of the Vienna Convention and the Paris Convention: Art. V Le présent Protocole est ouvert à la signature de tous les Etats qui ont signé ou ratifié soit la Convention de Vienne, soit la Convention de Paris, ou ont adhéré à l’une ou l’autre, à partir du 21 septembre 1988 et jusqu’à la date de son entrée en vigueur, au siège de l’Agence internationale de l’énergie atomique.

Schlagwörter

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Wiener Konvention Gemeinsame Bestimmungen gemeinsamer Vertrag Pariser Klimaschutzübereinkommen Haftungsregelung bilaterales Abkommen
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Volltext

Protocole commun relatif à l’application de la Convention de Vienne et de la Convention de Paris

Conférence sur les relations entre la Convention de Paris et la Convention de Vienne, Tenue au Siège de l’Agence internationale de l’énergie atomique, Vienne 21 septembre 1988

Les Parties contractantes, vu la Convention de Vienne relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires, du 21 mai 1963; vu la Convention de Paris sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, du 29 juillet 1960, amendée par le Protocole additionnel du 28 janvier 1964 et par le Protocole du 16 novembre 1982;

considérant que la Convention de Vienne et la Convention de Paris sont analogues sur le fond et qu’aucun Etat n’est actuellement Partie aux deux Conventions; convaincues que l’adhésion à l’une des Conventions par les Parties à l’autre Convention pourrait soulever des difficultés liées à l’application simultanée des deux Conventions à un accident nucléaire; désireuses d’établir un lien entre la Convention de Vienne et la Convention de Paris en étendant mutuellement le bénéfice du régime spécial de responsabilité civile en matière de dommages nucléaires institué en vertu de chaque Convention et d’éliminer les conflits résultant d’une application simultanée des deux Conventions à un accident nucléaire, sont convenues de ce qui suit:

Art. I Dans le présent Protocole:

a) «Convention de Vienne» désigne la Convention de Vienne relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires, du 21 mai 1963, et tout amendement à cette Convention qui est en vigueur pour une Partie contractante au présent Protocole;

b) «Convention de Paris» désigne la Convention de Paris sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, du 29 juillet 1960, et tout amendement à cette Convention qui est en vigueur pour une Partie contractante au présent Protocole.

Art. II Aux fins du présent Protocole:

a) L’exploitant d’une installation nucléaire située sur le territoire d’une Partie à la Convention de Vienne est responsable conformément à cette Convention

2007-1370 5233 Responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire des dommages nucléaires subis sur le territoire d’une Partie contractante à la fois à la Convention de Paris et au présent Protocole;

b) L’exploitant d’une installation nucléaire située sur le territoire d’une Partie à la Convention de Paris est responsable conformément à cette Convention des dommages nucléaires subis sur le territoire d’une Partie contractante à la fois à la Convention de Vienne et au présent Protocole.

Art. III

(1) La Convention de Vienne ou la Convention de Paris s’applique à un accident nucléaire à l’exclusion de l’autre.

(2) Dans le cas d’un accident nucléaire survenu dans une installation nucléaire, la convention applicable est celle à laquelle est Partie l’Etat sur le territoire duquel se trouve cette installation.

(3) Dans le cas d’un accident nucléaire survenu hors d’une installation nucléaire et mettant en jeu des matières nucléaires en cours de transport, la convention applicable est celle à laquelle est Partie l’Etat sur le territoire duquel se trouve l’installation nucléaire dont l’exploitant est responsable en application soit des al. 1 b) et c) de l’article II de la Convention de Vienne, soit des par. a) et b) de l’art. 4 de la Convention de Paris.

Art. IV

(1) Les art. I à XV de la Convention de Vienne sont, en ce qui concerne les Parties contractantes au présent Protocole qui sont Parties à la Convention de Paris, appliqués de la même manière qu’entre les Parties à la Convention de Vienne.

(2) Les art. 1 à 14 de la Convention de Paris sont, en ce qui concerne les Partiescontractantes au présent Protocole qui sont Parties à la Convention de Vienne, appliqués de la même manière qu’entre les Parties à la Convention de Paris.

Art. V Le présent Protocole est ouvert à la signature de tous les Etats qui ont signé ou ratifié soit la Convention de Vienne, soit la Convention de Paris, ou ont adhéré à l’une ou l’autre, à partir du 21 septembre 1988 et jusqu’à la date de son entrée en vigueur, au siège de l’Agence internationale de l’énergie atomique.

Art. VI

(1) Le présent Protocole est soumis à ratification, acceptation, approbation ou adhésion. Les Instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation ne seront acceptés que de la part des Etats parties soit à la Convention de Vienne, soit à la Convention de Paris. Les Etats en question qui n’auront pas signé le présent Protocole pourront y adhérer.

5234 Responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire

(2) Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion seront déposés auprès du Directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique, qui est ainsi désigné comme dépositaire du présent Protocole.

Art. VII

(1) Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date de dépôt des instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion d’au moins cinq Etats Parties à la Convention de Vienne et cinq Etats Parties à la Convention de Paris. Pour chaque Etat qui ratifie le présent Protocole, l’accepte, l’approuve ou y adhère après le dépôt des instruments susmentionnés, le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date de dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

(2) Le présent Protocole restera en vigueur aussi longtemps que la Convention de Vienne et la Convention de Paris seront en vigueur.

Art. VIII

(1) Toute Partie contractante peut dénoncer le présent Protocole par notification écrite adressée au dépositaire.

(2) La dénonciation prendra effet un an après la date de réception de la notification par le dépositaire.

Art. IX

(1) Toute Partie contractante qui cesse d’être Partie soit à la Convention de Vienne, soit à la Convention de Paris, fait savoir au dépositaire qu’elle met fin à l’application de cette Convention en ce qui la concerne et à quelle date ce retrait prend effet.

(2) Le présent Protocole cesse de s’appliquer à une Partie contractante qui a mis fin à l’application soit de la Convention de Vienne, soit de la Convention de Paris, à la date à laquelle ce retrait prend effet.

Art. X Le dépositaire notifie sans tarder aux Parties contractantes et aux Etats invités à la Conférence sur les relations entre la Convention de Paris et la Convention de Vienne ainsi qu’au Secrétaire général de l’Organisation de coopération et de développement économiques:

a) Chaque signature du présent Protocole;

b) Chaque dépôt d’un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion relatif au présent Protocole;

c) L’entrée en vigueur du présent Protocole;

d) Toute dénonciation;

e) Toute Information reçue en application de l’art. IX.

5235 Responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire

Art. XI Le texte original du présent Protocole, dont les versions anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe font également foi, sera déposé auprès du dépositaire, qui en délivrera des copies certifiées conformes aux Parties contractantes et aux Etats invités à la Conférence sur les relations entre la Convention de Paris et la Convention de Vienne ainsi qu’au Secrétaire général de l’Organisation de coopération et de développement économiques.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole commun.

Fait à Vienne, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre-vingt-huit.

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Protocole commun relatif à l'application de la Convention de Vienne et de la Convention de Paris

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2007 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 30 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 24.07.2007 Date Data

Seite 5233-5236 Page Pagina

Ref. No 10 140 792

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