Switzerland Patent Exhaustion Amendment
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis legal text is a proposed amendment to Switzerland's Patent Act. It introduces new provisions that clarify patent exhaustion rights. Specifically, it states that if a patented product, device, or biological material is placed on the market in Switzerland by or with the consent of the patent holder, its subsequent use, resale, or multiplication for intended purposes is permitted, with certain limitations. Furthermore, it allows for the importation of patented goods marketed abroad by the patent holder, provided the patent protection is of lesser importance for those goods, a presumption that can be rebutted by the patent holder.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 9a II, Art. 35a est; Switzerland Patent Exhaustion Amendment: 3 Lorsque de la matière biologique brevetée est mise en circulation en Suisse par le titulaire du brevet ou avec son accord, elle peut être multipliée pour autant que cela soit nécessaire à l’utilisation conforme à son but. La matière ainsi obtenue ne doit pas être utilisée pour une multiplication ultérieure. L’art. 35a est réservé.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertVolltext
Loi fédérale Projet sur les brevets d’invention (Loi sur les brevets, LBI)
Modification du …
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 21 décembre 20071, arrête:
I La loi du 25 juin 1954 sur les brevets2 est modifiée comme suit:
Art. 8a, al. 2, 2e phrase (nouvelle)
2 … L’art. 9a, al. 3, est réservé.
Art. 8b, 2e phrase … Les art. 1a, al. 1, et 9a, al. 3, sont réservés.
Art. 9a
II. En particulier 1 Lorsqu’une marchandise brevetée est mise en circulation en Suisse par le titulaire du brevet ou avec son accord, elle peut être utilisée ou revendue à titre professionnel.
2 Lorsqu’un dispositif permettant l’utilisation d’un procédé breveté est mis en circulation en Suisse par le titulaire du brevet ou avec son accord, le premier acquéreur ou tout acquéreur ultérieur de ce dispositif est autorisé à utiliser ce procédé.
3 Lorsque de la matière biologique brevetée est mise en circulation en Suisse par le titulaire du brevet ou avec son accord, elle peut être multipliée pour autant que cela soit nécessaire à l’utilisation conforme à son but. La matière ainsi obtenue ne doit pas être utilisée pour une multiplication ultérieure. L’art. 35a est réservé.
1 FF 2008 257
2 RS 232.14
2007-1156 305 Loi sur les brevets. LF
4 Lorsqu’une marchandise brevetée est mise en circulation à l’étranger par le titulaire du brevet ou avec l’accord de celui-ci et que par rapport aux caractéristiques fonctionnelles de cette marchandise la protection découlant du brevet revêt une importance moindre, la marchandise peut être importée à titre professionnel. La protection découlant du brevet est supposée d’importance moindre si le titulaire du brevet ne rend pas vraisemblable le contraire. L’art. 14, al. 3, 1re phrase, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques3 est réservé.
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
3 RS 812.21
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Loi fédérale sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) (Projet)
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2008 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 03 Cahier Numero
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Datum 22.01.2008 Date Data
Seite 305-306 Page Pagina
Ref. No 10 141 331
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