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VPB 2007.1048 KI-generiert

Switzerland's Adoption of Schengen Borders Code and Harmonization of Foreigner Law

Geschäftsnummer VPB 2007.1048
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Federal Assembly approved and implemented an exchange of notes between Switzerland and the European Union to adopt the Schengen Borders Code, which establishes rules for crossing borders. This adoption requires amendments to Swiss federal law concerning foreigners, specifically regarding border control, entry refusal, and appeals processes, ensuring that decisions to refuse entry are immediately enforceable and appeals do not suspend their execution, aligning with the Schengen acquis.

Legislator-Regeste

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Art. 65 Refus, Art. 22 LAsi9, Art. 1 al. 1, Art. 1 al. 2, Art. 2, Art. 3 al. 1; Switzerland's Adoption of Schengen Borders Code and Harmonization of Foreigner Law: This adoption requires amendments to Swiss federal law concerning foreigners, specifically regarding border control, entry refusal, and appeals processes, ensuring that decisions to refuse entry are immediately enforceable and appeals do not suspend their execution, aligning with the Schengen acquis.

Schlagwörter

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Grenzkontrolle Harmonisierung der Rechtsvorschriften Adoptionsrecht Überschreiten der Außengrenzen Anschlussvertrag Integration der Zuwanderer

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 65 Refus
Art. 65 Refus d’entrée et renvoi à l’aéroport
Art. 22 LAsi9
et au dépôt d’une demande d’asile (art. 22 LAsi9) sont réservées.
Art. 1 al. 1
Approves the exchange of notes concerning the adoption of the Schengen Borders Code.
Art. 1 al. 2
Authorizes the Federal Council to inform the EU of the fulfillment of constitutional requirements for the exchange of notes.
Art. 2
Amends the Federal Act on Foreigners to implement the Schengen Borders Code.
Art. 3 al. 1
States that the Federal Act is subject to optional referendum, consistent with constitutional provisions for international treaties.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 1 al. 1

Approves the exchange of notes concerning the adoption of the Schengen Borders Code.

Art. 1 al. 2

Authorizes the Federal Council to inform the EU of the fulfillment of constitutional requirements for the exchange of notes.

Art. 2

Amends the Federal Act on Foreigners to implement the Schengen Borders Code.

Art. 3 al. 1

States that the Federal Act is subject to optional referendum, consistent with constitutional provisions for international treaties.

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Volltext

Arrêté fédéral Projet portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise du code frontières Schengen (Développement de l’acquis de Schengen)

du …

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 24 octobre 20072, arrête:

Art. 1

1 L’échange de notes du … entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du

15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)3 est approuvé.

2 Conformément à l’art. 7, al. 2, let. b, de l’Accord d’association à Schengen du

26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’Acquis de Schengen4, le Conseil fédéral est autorisé à informer l’Union européenne de l’accomplissement des exigences constitutionnelles relatives à l’échange de notes visé à l’al. 1.

Art. 2 La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)5 est modifiée comme suit: Art. 7, al. 2 et 3

2 Le Conseil fédéral règle le contrôle des personnes à la frontière, autorisé par ces accords. Lorsque l’entrée en Suisse est refusée, l’autorité compétente en matière de contrôle à la frontière rend sur demande une décision motivée et sujette à recours au moyen d’un formulaire ad hoc. La demande doit lui être adressée immédiatement après le refus de l’entrée en Suisse. L’étranger concerné sera rendu attentif à cette possibilité. Le refus d’entrée est immédiatement exécutoire. Le recours n’a pas d’effet suspensif.

1 RS 101

2 FF 2007 7449

3 JO L 105 du 13.4.2006, p. 1.

4 RS …; FF 2004 6071

5 RS 142.20; FF 2005 6885

2007-1048 7483 Approbation et mise en oeuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’Union européenne sur la reprise du code frontières Schengen. AF

3 Si les contrôles à la frontière suisse sont réintroduits selon l’art. 23 du code frontières6, et que l’entrée est refusée, l’autorité compétente en matière de contrôle à la frontière rend une décision motivée et sujette à recours au moyen d’un formulaire ad hoc7. Le refus d’entrée est immédiatement exécutoire. Le recours n’a pas d’effet suspensif. Art. 64, al. 2

2 Sur demande immédiate, l’autorité compétente rend une décision motivée et sujette à recours au moyen d’un formulaire ad hoc. La décision peut faire l’objet d’un recours dans les trois jours suivant sa notification. Le recours n’a pas d’effet suspensif. Sur demande, l’autorité de recours décide dans les dix jours de la restitution de l’effet suspensif. Art. 65 Refus d’entrée et renvoi à l’aéroport

1 Si l’entrée en Suisse est refusée à un étranger lors du contrôle à la frontière à l’aéroport, il est tenu de quitter sans délai le territoire suisse.

2 L’office rend une décision motivée et sujette à recours au moyen d’un formulaire ad hoc8, dans un délai de 48 heures. La décision peut faire l’objet d’un recours dans les 48 heures suivant sa notification. Le recours n’a pas d’effet suspensif. L’autorité de recours statue dans les 72 heures.

3 La personne renvoyée peut être retenue quinze jours au plus dans la zone de transit en vue de préparer son départ, si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion (art. 69), la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion ou la détention pour insoumission (art. 76, 77 et 78) n’a pas été ordonnée. Les dispositions relatives à l’admission provisoire (art. 83) et au dépôt d’une demande d’asile (art. 22 LAsi9) sont réservées. Art. 66, titre, et al. 2 Renvoi après un séjour autorisé

2 Le renvoi est assorti d’un délai de départ raisonnable.

Art. 3

1 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par les art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst. pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l’adoption de lois fédérales.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la loi mentionnée à l’art 2.

6 JO L 105 du 13.4.2006, p. 1

7 Annexe V, partie B code frontières Schengen (JO L 105 du 13.4.2006, p. 23)

8 Annexe V, partie B code frontières Schengen (JO L 105 du 13.4.2006, p. 23)

9 RS 142.31

7484 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de no-tes entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise du code frontières Schengen (Développement de l'acquis de Schengen) (Projet)

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2007 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 48 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 27.11.2007 Date Data

Seite 7483-7484 Page Pagina

Ref. No 10 141 142

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