Constitutional Amendment for Human Research Regulation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis federal act proposes an amendment to the constitution to regulate human research. It outlines principles for such research, including informed consent, proportionality of risks and benefits, specific protections for individuals lacking discernment, and independent expertise. The Confederation is mandated to legislate in this area to protect human dignity and personality while promoting research freedom and its societal importance. The amendment will be subject to a popular vote.
Legislator-Regeste
KI-generiertConstitutional Amendment for Human Research Regulation: d. une expertise indépendante du projet de recherche doit avoir établi que la protection des personnes participant à ce projet est garantie.
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KI-generiertVolltext
Arrêté fédéral Projet relatif à un article constitutionnel concernant la recherche sur l’être humain du …
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 12 septembre 20071, arrête:
I La Constitution2 est modifiée comme suit:
Art. 118a Recherche sur l’être humain
1 La Confédération légifère sur la recherche sur l’être humain, dans la mesure où la protection de la dignité humaine et de la personnalité l’exige. Ce faisant, elle veille à la liberté de la recherche et tient compte de l’importance de la recherche pour la santé et la société.
2 Elle respecte les principes suivants:
a. un projet de recherche ne peut être réalisé que si le consentement éclairé a été donné par les personnes concernées. La loi peut prévoir des exceptions;
un refus est contraignant dans tous les cas;
b. les risques et les contraintes pour les personnes participant à un projet de recherche ne peuvent être disproportionnés par rapport à l’utilité de ce projet;
c. un projet de recherche ne peut être réalisé sur des personnes incapables de discernement que si des résultats équivalents ne peuvent être obtenus chez des personnes capables de discernement. Lorsque le projet de recherche ne permet pas d’escompter un bénéfice direct pour les personnes incapables de discernement, les risques et les contraintes doivent être minimaux;
d. une expertise indépendante du projet de recherche doit avoir établi que la protection des personnes participant à ce projet est garantie.
3 La Confédération s’engage en faveur de la qualité et de la transparence de la recherche sur l’être humain.
1 FF 2007 6345
2 RS 101
2007-1024 6389 Article constitutionnel concernant la recherche sur l’être humain. AF
II Le présent arrêté est soumis au vote du peuple et des cantons.
6390 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Arrêté fédéral relatif à un article constitutionnel concernant la recherche sur l'être humain (Projet)
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2007 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 41 Cahier Numero
Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 09.10.2007 Date Data
Seite 6389-6390 Page Pagina
Ref. No 10 140 973
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