Mandatory Training Fund Contributions for Swiss Woodworking Trades
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis Federal Council ordinance declares mandatory participation in a professional training fund for carpentry, cabinetmaking, and joinery businesses in specific French-speaking regions of Switzerland. The fund, established by a trade association, finances initial, advanced, and continuing professional education and training, including curriculum development, examination regulations, teaching materials, qualification procedures, apprentice recruitment, and organizational costs. The ordinance mandates contributions from all businesses with relevant employment contracts in the defined sectors and geographical areas, based on a fixed annual company fee and a small percentage of payroll.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 60 LFPr; Mandatory Training Fund Contributions for Swiss Woodworking Trades: The fund, established by a trade association, finances initial, advanced, and continuing professional education and training, including curriculum development, examination regulations, teaching materials, qualification procedures, apprentice recruitment, and organizational costs. The ordinance mandates contributions from all businesses with relevant employment contracts in the defined sectors and geographical areas, based on a fixed annual company fee and a small percentage of payroll.
Schlagwörter
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KI-generiertThis is the legal basis cited for the Federal Council to issue the ordinance making the participation in the training fund mandatory.
Cited in conjunction with Art. 68 of the ordinance on vocational training to regulate accounting for contributions.
Cited in conjunction with Art. 60 LFPr to regulate accounting for contributions.
Volltext
Arrêté du Conseil fédéral instituant la participation obligatoire au fonds en faveur de la formation professionnelle de la Fédération suisse romande des entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie du 8 mai 2007
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 60, al. 3, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle1, arrête:
Art. 1 La participations au fonds en faveur de la formation professionnelle de la Fédération suisse romande des entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie (FRM) au sens du règlement du 20 octobre 20062 est déclarée obligatoire.
Art. 2
1 Le fonds en faveur de la formation professionnelle permet de financer des prestations fournies par la FRM pour la formation professionnelle initiale, la formation professionnelle supérieure et la formation continue spécifique des métiers de la menuiserie, de l’ébénisterie et de la charpenterie.
2 Les prestations visées à l’al. 1 sont les suivantes:
a. le développement et le suivi, sous la forme d’un système complet englobant la formation professionnelle initiale, la formation professionnelle supérieure et la formation continue spécifique;
b. le développement, le suivi et la mise à jour d’ordonnances sur la formation professionnelle initiale et de règlements d’examen pour la formation professionnelle supérieure;
c. le développement, le suivi et la mise à jour de documents et de matériel didactique utilisé dans la formation professionnelle initiale, la formation professionnelle supérieure et la formation continue spécifique;
d. le développement, le suivi et la mise à jour des épreuves romandes de procédure de qualification des formations professionnelles initiales (CFC et AFP);
e. l’organisation ou la collaboration à l’organisation des concours pour la relève professionnelle sur les plans romand, suisse et international;
1 RS 412.10
2 Le texte du règlement a été publié dans la Feuille officielle suisse du commerce (no 101 du 29 mai 2007).
2007-0817 3455 Déclaration de force obligatoire générale du fonds en faveur de la formation professionnelle de la Fédération suisse romande des entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie. ACF
f. la promotion et la publicité à l’intention de la relève et l’encouragement de celle-ci dans les formations initiales et dans les formations professionnelles supérieures;
g. l’organisation ou la collaboration à l’organisation de la préparation et de la tenue d’examens fédéraux professionnels et d’examens fédéraux professionnels supérieurs;
h. la prise en charge des frais d’organisation, d’administration et de contrôle de la Fédération suisse romande des entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie liés à des tâches dans le domaine de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles.
Art. 3
1 La déclaration de force obligatoire générale est valable pour la branche de la menuiserie, de l’ébénisterie et de la charpenterie dans les cantons de Genève, de Neuchâtel, de Vaud, de Fribourg (excepté le district de la Singine et des parties alémaniques du district du Lac), dans le canton du Jura ainsi que dans les districts du Jura bernois de Courtelary, de Moutier et de la Neuveville et dans le canton du Valais (exceptés les six districts alémaniques: Vallée de Conche, Rarogne-Est, Rarogne-Ouest, Brigue, Viège et Loèche).
2 Elle s’applique à toutes les entreprises qui ont conclu des contrats de travail spécifiques de la branche dans des professions encadrées par la FRM.
Art. 4
1 Toute entreprise qui a conclu des contrats de travail selon l’art. 3, al. 2, est tenue de verser sa contribution au fonds en faveur de la formation professionnelle.
2 La base servant au calcul des contributions est constituée par une contribution fixe par entreprise ou partie d’entreprise et par un prélèvement sur la masse salariale du personnel d’exploitation mentionné à l’art. 3, al. 2, let. a.
3 Le tarif suivant est applicable:
a. s’agissant de la contribution annuelle par entreprise ou partie d’entreprise:
120 francs;
b. s’agissant de la contribution annuelle sur la masse salariale selon l’al. 2:
0,04 %.
3456 Déclaration de force obligatoire générale du fonds en faveur de la formation professionnelle de la Fédération suisse romande des entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie. ACF
Art. 5 La reddition des comptes concernant l’encaissement et l’utilisation des contributions est reglée aux art. 60 LFPr et 68 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle3.
Art. 6
1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2007.
2 La déclaration de force obligatoire générale n’est pas limitée dans le temps.
3 Elle peut être révoquée par l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie.
8 mai 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse:
La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
3 RS 412.101
3457 Déclaration de force obligatoire générale du fonds en faveur de la formation professionnelle de la Fédération suisse romande des entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie. ACF
3458 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Arrêté du Conseil fédéral concernant la déclaration de force obligatoire générale du Fonds en faveur de la formation professionnelle de la Fédération suisse romande des entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie
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Jahr 2007 Année Anno
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Heft 22 Cahier Numero
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Datum 29.05.2007 Date Data
Seite 3455-3458 Page Pagina
Ref. No 10 140 605
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