Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 2007.456 KI-generiert

Postal Discounts for Periodicals and Newspapers

Geschäftsnummer VPB 2007.456
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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This law modifies the postal act to establish transportation principles and discounts for subscription-based newspapers and periodicals. It mandates that postal services transport these publications based on uniform, distance-independent pricing. To foster a diverse regional and local press, specific discounts are available for daily and weekly newspapers that meet criteria related to their distribution, content, circulation, and ownership. Additionally, discounts are offered to non-profit association press, subject to their publication frequency, weight, content, and circulation. The pricing for these discounted distributions requires departmental approval, and the Confederation provides annual financial compensation to the postal service for these subsidies.

Legislator-Regeste

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Art. 15 al. 2 LPO, Art. 15 al. 3 LPO; Postal Discounts for Periodicals and Newspapers: It mandates that postal services transport these publications based on uniform, distance-independent pricing. To foster a diverse regional and local press, specific discounts are available for daily and weekly newspapers that meet criteria related to their distribution, content, circulation, and ownership. Additionally, discounts are offered to non-profit association press, subject to their publication frequency, weight, content, and circulation. The pricing for these discounted distributions requires departmental approval, and the Confederation provides annual financial compensation to the postal service for these subsidies.

Schlagwörter

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Postdienst Zeitschriften Subvention Presserecht Publizität der Preise Entschädigung für Dienstleistungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 15 al. 2 LPO

Cited as the basis for granting discounts to regional and local newspapers and weekly publications.

Art. 15 al. 3 LPO

Cited as the basis for granting discounts to non-profit association press.

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Volltext

Délai référendaire: 11 octobre 2007

Loi fédérale sur la poste (LPO) (Transport de journaux et de périodiques en abonnement)

Modification du 22 juin 2007

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 15 février 20071, vu l’avis du Conseil fédéral du 28 février 20072, arrête:

I La loi fédérale du 30 avril 1997 sur la poste3 est modifiée comme suit:

Art. 15 Transport de journaux et de périodiques en abonnement

1 La Poste transporte les journaux et les périodiques en abonnement selon les mêmes principes, à des prix indépendants de la distance.

2 Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais aux quotidiens et aux hebdomadaires en abonnement dont elle assure la distribution régulière et qui:

a. sont principalement diffusés en Suisse;

b. paraissent au moins une fois par semaine;

c. ne servent pas de manière prépondérante des fins commerciales ou la promotion de produits ou de prestations;

d. comprennent une partie rédactionnelle moyenne représentant 50 % au moins de l’ensemble de la publication;

e. ne font pas partie de la presse associative ni de la presse spécialisée;

f. ne relèvent pas du domaine public ni ne sont publiés par une autorité étatique;

g. ne sont pas des publications gratuites;

1 FF 2007 1497

2 FF 2007 2399

3 RS 783.0

2007-0456 4309 Loi fédérale sur la poste

h. ont un tirage compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un office de contrôle indépendant et reconnu;

i. ne sont pas détenus majoritairement, ni directement, ni indirectement, que ce soit du point de vue du capital ou du point de vue des voix, par l’éditeur du titre principal, s’ils paraissent en tant que têtières;

j. ne pèsent pas plus d’un kilo, encarts compris.

3 La Poste octroie des rabais aux journaux et périodiques d’organisations à but non lucratif (presse associative) dont elle assure la distribution régulière et qui:

a. paraissent au moins une fois par trimestre;

b. ne pèsent pas plus d’un kilo, encarts compris;

c. ne servent pas de manière prépondérante des fins commerciales ou la promotion de produits ou de prestations;

d. comprennent une partie rédactionnelle moyenne représentant 50 % au moins de l’ensemble de la publication;

e. ont un tirage compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un office de contrôle indépendant et reconnu.

4 Les prix de la distribution régulière des journaux et des périodiques visés aux al. 2 et 3 sont soumis à l’approbation du département.

5 La Confédération verse à la Poste une indemnité annuelle de 20 millions de francs pour l’octroi des rabais prévus à l’al. 2.

6 La Confédération verse à la Poste une indemnité annuelle de 10 millions de francs pour l’octroi des rabais prévus à l’al. 3

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2008.

3 L’art. 15, al. 6, est applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions sur l’aide à la presse, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2011.

Conseil national, 22 juin 2007 Conseil des Etats, 22 juin 2007 La présidente: Christine Egerszegi-Obrist Le président: Peter Bieri Le secrétaire: Ueli Anliker Le secrétaire: Christoph Lanz

Date de publication: 3 juillet 20074 Délai référendaire: 11 octobre 2007

4 FF 2007 4309

4310 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Loi fédérale sur la poste (LPO) (Transport de journaux et de périodiques en abonnement)

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2007 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 27 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 03.07.2007 Date Data

Seite 4309-4310 Page Pagina

Ref. No 10 140 690

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