Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 2007.244 KI-generiert

Federal Cultural Promotion Law

Geschäftsnummer VPB 2007.244
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

This federal law establishes the framework for federal cultural promotion in Switzerland, covering heritage preservation, artistic creation, cultural mediation, and exchanges. It aims to strengthen national cohesion and diversity, promote a varied and high-quality cultural offering, support cultural actors, improve public access to culture, and promote Swiss culture internationally. The law operates on the principle of subsidiarity, complementing cantonal and local efforts, and requires projects to be of national interest and accessible to the public. Funding priorities and budgets are set every four years by the Federal Council and approved by the Federal Assembly.

Legislator-Regeste

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Art. 1 Objet, Art. 2 Champ, Art. 3 Buts, Art. 7 Accès, Art. 22 Aides, Art. 2 se; Federal Cultural Promotion Law: Art. 4 Subsidiarité Dans son domaine de compétences, la Confédération complète les activités culturelles des cantons, des villes et des communes.

Schlagwörter

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Vorschriften über die Beförderung Recht auf Kultur Projektfinanzierung Subsidiaritätsprinzip Kohäsionsfonds Kulturgüter

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 1 Objet
Art. 1 Objet La présente loi règle l’encouragement fédéral de la culture dans les domaines suivants:
Art. 2 Champ
Art. 2 Champ d’application
Art. 3 Buts
Art. 3 Buts L’encouragement fédéral de la culture a pour buts:
Art. 7 Accès
Art. 7 Accès du public aux projets soutenus La Confédération ne soutient que les projets auxquels le public a accès.
Art. 22 Aides
Art. 22 Aides financières et autres formes de soutien
Art. 2 se
3a (nouveau) Financement Le financement des aides financières visées à l’art. 2 se fonde sur l’art.
Art. 13 Aides
Art. 13 Aides financières et autres formes de soutien
Art. 14 se
14a (nouveau) Financement Le financement des aides financières visées à l’art. 14 se fonde sur l’art.
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Volltext

Loi fédérale Projet sur l’encouragement de la culture (Loi sur l’encouragement de la culture, LEC)

du …

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 69, al. 2, et 70, al. 3, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 8 juin 20072, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet La présente loi règle l’encouragement fédéral de la culture dans les domaines suivants:

a. sauvegarde du patrimoine culturel;

b. création artistique;

c. médiations artistique et culturelle;

d. échanges entre les communautés culturelles et linguistiques de Suisse;

e. échanges culturels avec l’étranger.

Art. 2 Champ d’application

1 Les mesures d’encouragement de la culture prévues dans les lois ci-après sont réservées:

a. loi fédérale du 18 décembre 1992 sur la Bibliothèque nationale suisse3;

b. loi fédérale du 27 juin 1890 concernant la création d’un musée national suisse4;

c. loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques5;

d. loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les aides financières pour la sauvegarde et la promotion des langues et des cultures romanche et italienne6;

RS ..........

1 RS 101

2 FF 2007 4579

3 RS 432.21

4 RS 432.31

5 RS 443.1

6 RS 441.3

2007-0244 4607 Loi sur l’encouragement de la culture

e. loi fédérale du … concernant la fondation Pro Helvetia7;

f. loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage8;

g. loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels9.

2 Les dispositions relatives au financement visées à l’art. 25 s’appliquent.

Art. 3 Buts L’encouragement fédéral de la culture a pour buts:

a. de renforcer la cohésion et la diversité culturelle de la Suisse;

b. de promouvoir une offre culturelle variée et de haute qualité;

c. de créer des conditions favorables pour les acteurs culturels;

d. de faciliter l’accès de la population à la culture;

e. de faire connaître la création culturelle suisse à l’étranger.

Art. 4 Subsidiarité Dans son domaine de compétences, la Confédération complète les activités culturelles des cantons, des villes et des communes.

Art. 5 Coordination et collaboration

1 En fixant ses priorités culturelles, la Confédération tient compte de la politique culturelle des cantons, des villes et des communes.

2 Elle peut collaborer avec les autres acteurs de droit public et privé de l’encouragement de la culture et adhérer à des corporations de droit privé.

Section 2 Critères généraux de l’encouragement de la culture

Art. 6 Intérêt national

1 La Confédération ne soutient que les projets présentant un intérêt national.

2 Il y a en particulier intérêt national si:

a. un bien culturel est d’une importance prépondérante pour la Suisse ou pour les différentes communautés culturelles et linguistiques du pays;

b. un projet a une portée suprarégionale et couvre notamment plusieurs régions linguistiques;

c. le talent artistique d’une personne est exceptionnel et peut lui ouvrir une carrière nationale ou internationale;

7 RS ...; FF 2007 4637

8 RS 451

9 RS 444.1

4608 Loi sur l’encouragement de la culture

d. une organisation fournit une contribution essentielle à la mise en réseau d’acteurs culturels ou d’amateurs actifs dans le domaine culturel qui proviennent de différentes régions linguistiques ou de différentes parties du pays;

e. un projet est particulièrement novateur dans les domaines de la création artistique ou de la médiation culturelle;

f. une manifestation culturelle est unique en son genre et a un rayonnement national ou international;

g. un projet contribue notablement aux échanges culturels nationaux ou internationaux.

Art. 7 Accès du public aux projets soutenus La Confédération ne soutient que les projets auxquels le public a accès.

Art. 8 Projets prioritaires La Confédération privilégie les projets:

a. qui permettent au public d’accéder à la culture ou lui facilitent cet accès;

b. qui contribuent de façon notable à sauvegarder ou à développer la diversité culturelle ou linguistique.

Section 3 Mesures d’encouragement et de soutien

Art. 9 Mesures de sauvegarde du patrimoine culturel

1 La Confédération peut soutenir les musées, les collections et les réseaux de tiers actifs dans le domaine de la sauvegarde du patrimoine culturel, notamment en leur allouant des aides financières pour couvrir les coûts des projets.

2 La Confédération peut aussi allouer des aides financières pour couvrir les coûts d’exploitation des collections et des réseaux.

3 La Confédération ne soutient que les musées et les collections dotés d’une stratégie de collection.

Art. 10 Promotion de la relève La Confédération peut promouvoir la relève artistique par des mesures qui favorisent l’acquisition et l’approfondissement de l’expérience professionnelle.

Art. 11 Distinctions La Confédération peut récompenser des prestations artistiques et des mérites culturels.

4609 Loi sur l’encouragement de la culture

Art. 12 Soutien d’organisations culturelles La Confédération peut soutenir les organisations d’acteurs culturels et d’amateurs actifs dans le domaine culturel.

Art. 13 Promotion de la lecture La Confédération peut prendre des mesures pour combattre l’illettrisme et pour promouvoir la lecture.

Art. 14 Organisation de manifestations culturelles et soutien à des manifestations et des projets

1 La Confédération peut organiser des manifestations culturelles ou participer à l’organisation et au financement de telles manifestations.

2 Elle peut soutenir les projets:

a. qui fournissent une contribution culturelle dans le cadre de manifestations ponctuelles destinées à un large public, ou b. qui sont particulièrement novateurs et susceptibles de donner de nouvelles impulsions à la culture.

Art. 15 Soutien aux gens du voyage La Confédération peut prendre des mesures pour permettre aux gens du voyage de mener la vie qui correspond à leur culture.

Art. 16 Versement d’une aide financière à la ville de Berne La Confédération peut verser une aide financière à la ville de Berne pour les prestations culturelles particulières qu’elle fournit en tant que siège de l’Assemblée fédérale et du Conseil fédéral.

Art. 17 Encouragement de la médiation artistique La Confédération peut prendre des mesures pour familiariser le public avec une œuvre ou une prestation artistique.

Art. 18 Soutien des échanges culturels

1 La Confédération peut soutenir les échanges culturels à l’intérieur du pays.

2 Elle peut présenter les cultures suisses à l’étranger et soutenir les échanges avec d’autres cultures.

3 Elle peut gérer ses propres établissements culturels dans les importants centres culturels du monde et dans les pays avec lesquels la Suisse entretient des échanges particuliers.

4610 Loi sur l’encouragement de la culture

Section 4 Compétences et coordination

Art. 19 Collaboration internationale Le Conseil fédéral peut, afin de promouvoir les relations internationales, conclure des accords internationaux ou de droit privé sur:

a. la collaboration culturelle;

b. la participation financière à des mesures d’encouragement de la culture prises sur le plan international.

Art. 20 Compétences

1 Les mesures visées aux art. 9 à 16 et les mesures de médiation qui leur sont étroitement liées relèvent de la compétence de l’Office fédéral de la culture (OFC).

2 Les mesures visées aux art. 17 et 18 relèvent de la compétence de la fondation Pro Helvetia.

Art. 21 Coordination des mesures prises à l’étranger

1 Les représentations suisses à l’étranger qui prévoient d’importantes manifestations culturelles chargent la fondation Pro Helvetia de les réaliser. Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), au nom de la fondation Pro Helvetia, et le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) règlent les modalités de la collaboration pour les projets de moindre importance.

2 A la demande du DFAE, la fondation Pro Helvetia peut assurer le suivi technique des projets culturels de l’aide au développement et de la coopération avec les pays de l’Europe de l’Est.

Section 5 Formes de soutien et procédure

Art. 22 Aides financières et autres formes de soutien

1 Dans le cadre des crédits alloués, les aides financières sont versées sous la forme de contributions à fonds perdus, de garanties de déficit, de bonifications d’intérêts, de cautionnements, de prestations en nature ou de prêts remboursables sous condition.

2 Un soutien peut aussi être accordé sous la forme de conseils, de recommandations, d’un patronage ou d’autres prestations non monétaires.

Art. 23 Dispositions procédurales

1 Les dispositions générales de la procédure fédérale s’appliquent, sous réserve de l’al. 3.

4611 Loi sur l’encouragement de la culture

2 Les aides financières peuvent aussi être accordées en vertu d’un contrat de prestations conformément à l’art. 16, al. 2, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions10.

3 Le grief d’inopportunité n’est pas admis dans la procédure de recours.

Section 6 Financement et pilotage

Art. 24 Priorités et financement

1 Tous les quatre ans, le Conseil fédéral soumet à l’Assemblée fédérale un message relatif au financement de l’ensemble de l’encouragement fédéral de la culture; il y fixe ses priorités pour quatre ans.

2 La Confédération entend au préalable les cantons, les villes et les communes ainsi que les milieux intéressés.

3 L’Assemblée fédérale approuve les plafonds de dépenses et les crédits d’engagement suivants:

a. le plafond de dépenses pour les mesures visées aux art. 9 à 16, d’une part, et

17 et 18, d’autre part;

b. les plafonds de dépenses pour les domaines régis par des lois spéciales;

c. le crédit-cadre visé à l’art. 16a de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage11 pour le domaine de la protection du paysage et de la conservation des monuments historiques.

Art. 25 Régimes d’encouragement

1 Le DFI édicte des régimes d’encouragement pour certains domaines visés aux art. 9 à 16.

2 Les régimes d’encouragement définissent les objectifs, les instruments d’encouragement et les critères déterminants pour l’octroi d’un soutien.

3 Ils sont édictés par voie d’ordonnance et, en principe, pour la durée de validité des décisions de financement visées à l’art. 24, al. 3.

Art. 26 Autorité compétente et coordination de la politique culturelle à l’étranger

1 L’OFC met en œuvre la politique culturelle de la Confédération.

2 Le DFI et le DFAE coordonnent leurs activités dans le cadre de la politique culturelle menée à l’étranger.

10 RS 616.1

11 RS 451

4612 Loi sur l’encouragement de la culture

Art. 27 Statistique et évaluation

1 L’Office fédéral de la statistique tient une statistique culturelle. Celle-ci fournit en particulier des indications sur les subventions des pouvoirs publics et sur les contributions allouées à la culture par le secteur privé.

2 La Confédération évalue périodiquement l’efficacité de sa politique culturelle et des mesures d’encouragement prises.

Section 7 Dispositions finales

Art. 28 Exécution Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

Art. 29 Abrogation et modification du droit en vigueur L’abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.

Art. 30 Disposition transitoire La Confédération continuera d’accorder des contributions aux frais d’exploitation des musées pendant trois ans au plus à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 31 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

4613 Loi sur l’encouragement de la culture

Annexe (art. 32)

Abrogation et modification du droit en vigueur

I Sont abrogés:

1. la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur l’octroi d’aides financières à la fondation Bibliomedia12;

2. l’arrêté fédéral du 5 mars 1970 concernant le crédit pour l’acquisition d’antiquités nationales13;

3. la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur l’octroi d’aides financières au Musée suisse des transports14;

4. la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l’octroi d’aides financières à l’association Memoriav15;

5. l’arrêté fédéral du 22 décembre 1887 concernant l’avancement et l’encouragement des arts en Suisse16;

6. l’arrêté fédéral du 18 décembre 1917 concernant le développement des arts appliqués (arts décoratifs et industriels)17;

7. la loi fédérale du 7 octobre 1994 concernant la fondation «Assurer l’avenir des gens du voyage suisses»18.

II Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

12 RO 2004 2077

13 RO 1970 1033, 1987 32

14 RO 2004 2017

15 RO 2006 1255

16 RS 4 208

17 RS 4 221, RO 1991 857

18 RO 1996 3040

4614 Loi sur l’encouragement de la culture

1. Loi du 18 décembre 1992 sur la Bibliothèque nationale19

Art. 12, al. 1, let. a et 3 (nouveau)

1 Abrogée

3 Des aides financières peuvent aussi être accordées en vertu d’un contrat de prestations conformément à l’art. 16, al. 2, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions20.

2. Loi fédérale du 27 juin 1890 concernant la création d’un musée national suisse21

Art. 4, al. 1 et 2

1 Abrogé

2 Le Musée national ne fera en aucun cas concurrence aux musées cantonaux pour l’acquisition d’antiquités, lorsqu’il s’agira d’objets qui ont un intérêt surtout cantonal et qui ne sont pas nécessaires pour compléter les collections fédérales.

Art. 9, al. 1

1 Le financement des activités du Musée national se fonde sur l’art. 24 de la loi du … sur l’encouragement de la culture22.

3. Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les aides financières pour la sauvegarde et la promotion des langues et des cultures romanche et italienne23

Art. 3a (nouveau) Financement Le financement des aides financières visées à l’art. 2 se fonde sur l’art. 24 de la loi du … sur l’encouragement de la culture24.

19 RS 432.21

20 RS 616.1

21 RS 432.31

22 RS …; FF 2007 4607

23 RS 441.3

24 RS …; FF 2007 4607

4615 Loi sur l’encouragement de la culture

4. Loi du 14 décembre 2001 sur le cinéma25

Art. 13 Aides financières et autres formes de soutien

1 Dans le cadre des crédits alloués, les aides financières sont versées sous la forme de contributions à fonds perdus, de garanties de déficit, de bonifications d’intérêts, de cautionnements, de prestations en nature ou de prêts remboursables sous condition.

2 Un soutien peut aussi être accordé sous la forme de conseils, de recommandations, d’un patronage ou d’autres prestations non monétaires.

Art. 15, al. 1

1 Le financement de l’encouragement du cinéma se fonde sur l’art. 24 de la loi du … sur l’encouragement de la culture26.

Art. 32, al. 2 Abrogé

5. Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage27

Art. 16a, al. 2 (nouveau)

2 Le financement des domaines de la protection du paysage et de la conservation des monuments historiques se fonde sur l’art. 24 de la loi du … sur l’encouragement de la culture28.

6. Loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels29

Art. 14a (nouveau) Financement Le financement des aides financières visées à l’art. 14 se fonde sur l’art. 24 de la loi du … sur l’encouragement de la culture30.

25 RS 443.1

26 RS …; FF 2007 4607

27 RS 451

28 RS …; FF 2007 4607

29 RS 444.1

30 RS …; FF 2007 4607

4616 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Loi fédérale sur l'encouragement de la culture (Loi sur l'encouragement de la culture, LEC) (Projet)

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2007 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 28 Cahier Numero

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Datum 10.07.2007 Date Data

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