Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 2007.166 KI-generiert

Pro Helvetia Foundation Act

Geschäftsnummer VPB 2007.166
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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This federal law establishes the organizational framework for the Pro Helvetia Foundation, a public law foundation with legal personality, headquartered in Bern. The foundation's purpose is to promote Swiss artistic creation and cultural exchange, operating with political independence. It is governed by a foundation council appointed by the Federal Council, a management body, and an auditing body. The law outlines the appointment processes, responsibilities, and oversight mechanisms for these organs, as well as the foundation's financial structure, including government subsidies and private fundraising, and its tax exemptions. The Federal Council exercises surveillance over the foundation, setting strategic objectives and monitoring their implementation.

Legislator-Regeste

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Art. 1 Objet, Art. 2 Forme, Art. 3 Buts, Art. 8 Organe, Art. 6a LPers, Art. 69 al. 2 de la Constitution; Pro Helvetia Foundation Act: The foundation's purpose is to promote Swiss artistic creation and cultural exchange, operating with political independence. It is governed by a foundation council appointed by the Federal Council, a management body, and an auditing body. The law outlines the appointment processes, responsibilities, and oversight mechanisms for these organs, as well as the foundation's financial structure, including government subsidies and private fundraising, and its tax exemptions. The Federal Council exercises surveillance over the foundation, setting strategic objectives and monitoring their implementation.

Schlagwörter

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Stiftung Zweitwohnungsinitiative Haushaltsführung Agenturen, Ämter und sonstige Stellen sowie Stiftungen Abgabefreiheit Finanzkontrolle

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 1 Objet
Art. 1 Objet La présente loi règle l’organisation de la fondation Pro Helvetia.
Art. 2 Forme
Art. 2 Forme juridique et siège
Art. 3 Buts
2 L’AFF accorde des prêts à la fondation aux conditions du marché pour lui permettre d’assurer les paiements nécessaires à l’accomplissement de ses tâches aux termes de l’art. 3.
Art. 8 Organe
Art. 8 Organe de révision
Art. 6a LPers
3 L’art. 6a LPers s’applique par analogie au salaire et aux autres conditions contractuelles convenues avec le directeur et les autres membres de la direction.
Art. 69 al. 2 de la Constitution
Cited as the basis for the Federal Assembly's authority to legislate on the organization of Pro Helvetia.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 69 al. 2 de la Constitution

Cited as the basis for the Federal Assembly's authority to legislate on the organization of Pro Helvetia.

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Volltext

Loi fédérale Projet sur la fondation Pro Helvetia (Loi Pro Helvetia, LPH)

du …

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 69, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 8 juin 20072, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet La présente loi règle l’organisation de la fondation Pro Helvetia.

Art. 2 Forme juridique et siège

1 La fondation Pro Helvetia (fondation) est une fondation de droit public dotée de la personnalité juridique.

2 Elle règle elle-même son organisation et tient sa propre comptabilité.

3 Elle a son siège à Berne.

Art. 3 Buts et tâches

1 La fondation a pour buts de faire connaître la création artistique suisse et d’entretenir des échanges culturels.

2 Elle remplit les tâches qui lui sont assignées par la loi du … sur l’encouragement de la culture3.

3 Elle est politiquement indépendante dans l’accomplissement de ses tâches.

1 RS 101

2 FF 2007 4617

3 RS …; FF 2007 4607

2007-0166 4637 Loi Pro Helvetia

Section 2 Organes et personnel

Art. 4 Organes Les organes de la fondation sont:

a. le conseil de fondation;

b. la direction;

c. l’organe de révision.

Art. 5 Conseil de fondation

1 Le conseil de fondation se compose de sept à neuf membres qualifiés.

2 Le Conseil fédéral nomme le président et les autres membres du conseil de fondation pour un mandat de quatre ans. Chaque membre est rééligible une fois.

3 Le Conseil fédéral peut, pour des motifs importants, révoquer les membres du conseil de fondation.

4 Les membres du conseil de fondation défendent les intérêts de la fondation. Tout membre du conseil impliqué dans un conflit d’intérêt est tenu de se récuser. Un conflit d’intérêt durable exclut toute appartenance au conseil de fondation.

5 Le conseil de fondation:

a. veille à la mise en œuvre des objectifs stratégiques et présente au Conseil fédéral un rapport sur leur réalisation;

b. adopte le budget;

c. adopte le rapport d’activité et le publie une fois qu’il a été approuvé par le Conseil fédéral;

d. nomme le directeur, sous réserve de l’approbation par le Conseil fédéral;

e. nomme les autres membres de la direction sur proposition du directeur;

f. contrôle la gestion;

g. nomme les membres de la commission d’experts;

h. édicte le règlement du personnel, sous réserve de l’approbation par le Conseil fédéral;

i. édicte le règlement d’organisation et l’ordonnance sur les subventions de la fondation.

6 L’art. 6a de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)4 s’applique par analogie aux honoraires et aux autres conditions contractuelles convenues avec les membres du conseil de fondation.

4 RS 172.220.1

4638 Loi Pro Helvetia

Art. 6 Direction

1 La direction est l’organe opérationnel. Elle remplit toutes les tâches qui ne sont pas assignées à un autre organe.

2 Les membres de la direction défendent les intérêts de la fondation. Tout membre de la direction impliqué dans un conflit d’intérêt est tenu de se récuser. Un conflit d’intérêt durable exclut toute appartenance à la direction.

3 Le directeur préside la direction. Ses tâches sont les suivantes:

a. il engage le personnel de la fondation;

b. il représente la fondation à l’extérieur;

c. sur préavis de la commission d’experts, il statue sur les aides financières d’un montant considérable et sur les programmes importants propres à la fondation. Toute décision s’écartant du préavis doit être motivée.

4 Le règlement d’organisation fixe les modalités.

Art. 7 Secrétariat et antennes à l’étranger

1 La fondation dispose d’un secrétariat à Zurich et d’antennes à l’étranger.

2 Le secrétariat décide, sans préavis de la commission d’experts, des aides financières et des programmes propres à la fondation qui sont de moindre importance.

Art. 8 Organe de révision

1 L’organe de révision est nommé par le Conseil fédéral.

2 Les art. 727 à 731a du code des obligations5 s’appliquent par analogie à la mission, à la position, aux qualifications, à l’indépendance, à la durée du mandat et au système de rapports de l’organe de révision, sous réserve de l’al. 3.

3 L’organe de révision présente au conseil de fondation et au Conseil fédéral un rapport sur le résultat de sa vérification.

4 Le Conseil fédéral peut, pour des motifs importants, révoquer l’organe de révision.

Art. 9 Commission d’experts

1 La commission d’experts se compose de treize membres au plus.

2 Les membres de la commission d’experts sont nommés pour un mandat de quatre ans. Ils sont rééligibles une fois.

3 La commission d’experts évalue les requêtes portant sur des aides financières d’un montant considérable et examine les programmes importants propres à la fondation.

4 L’organisation et le fonctionnement de la commission d’experts sont définis dans le règlement d’organisation de la fondation.

5 RS … ; FF 2005 6809

4639 Loi Pro Helvetia

Art. 10 Personnel

1 Le personnel de la fondation et les membres de la direction sont engagés sur la base de contrats de droit privé.

2 Dans sa politique du personnel, la fondation tient compte des art. 4 et 5 LPers6.

3 L’art. 6a LPers s’applique par analogie au salaire et aux autres conditions contractuelles convenues avec le directeur et les autres membres de la direction.

4 Le conseil de fondation fixe la rémunération, les prestations annexes et les autres conditions contractuelles dans le règlement du personnel.

5 Le personnel de la fondation est assuré auprès de la caisse de pensions de la Confédération. La fondation n’est pas autorisée à sortir de la caisse de pensions de la Confédération.

Section 3 Finances

Art. 11 Financement

1 La fondation dispose d’un capital intangible de 100 000 francs.

2 La Confédération accorde à la fondation des subventions annuelles dans le cadre des crédits alloués en vertu de l’art. 24, al. 3, let. a, de la loi du … sur l’encouragement de la culture7.

3 La fondation se charge de trouver des fonds supplémentaires. Les ressources que des tiers mettent à la disposition de la fondation sans préciser leur affectation sont capitalisées.

Art. 12 Trésorerie

1 L’Administration fédérale des finances (AFF) gère les liquidités de la fondation dans le cadre de la trésorerie centrale.

2 L’AFF accorde des prêts à la fondation aux conditions du marché pour lui permettre d’assurer les paiements nécessaires à l’accomplissement de ses tâches aux termes de l’art. 3.

3 Les modalités sont réglées dans une convention de droit public conclue entre la fondation et la Confédération.

Art. 13 Présentation des comptes

1 Les comptes de la fondation sont établis de manière à présenter l’état réel de la fortune, des finances et des revenus.

6 RS 172.220.1

7 RS …; FF 2007 4607

4640 Loi Pro Helvetia

2 Ils sont établis selon les principes de l’importance relative, de la clarté, de la continuité et de la présentation brute, et se fondent sur les normes généralement reconnues.

3 Les règles d’inscription au bilan et d’évaluation découlant des principes de présentation des comptes doivent être publiées.

4 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions relatives à la présentation des comptes.

Art. 14 Impôts

1 La fondation est exonérée de tout impôt de la Confédération, des cantons et des communes.

2 Sont réservés les impôts fédéraux suivants:

a. la taxe sur la valeur ajoutée;

b. l’impôt anticipé;

c. les droits de timbre.

Section 4 Protection des intérêts fédéraux

Art. 15 Surveillance

1 La fondation est soumise à la surveillance du Conseil fédéral.

2 Le Conseil fédéral exerce sa fonction de surveillance notamment en nommant le conseil de la fondation, en approuvant le rapport d’activité et le règlement du personnel et en déchargeant le conseil de fondation.

Art. 16 Objectifs stratégiques

1 Tous les quatre ans, le Conseil fédéral fixe les objectifs stratégiques de la fondation. Il veille à ce que le conseil de fondation soit entendu au préalable.

2 Il contrôle annuellement la réalisation des objectifs stratégiques en se basant sur le rapport du conseil de fondation et d’autres éclaircissements éventuels.

Section 5 Dispositions finales

Art. 17 Abrogation du droit en vigueur La loi fédérale du 17 décembre 1965 concernant la fondation Pro Helvetia8 est abrogée.

8 RO 1966 665, 1981 821, 1993 879, 2006 2197

4641 Loi Pro Helvetia

Art. 18 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

4642 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Loi fédérale sur la fondation Pro Helvetia (Loi Pro Helvetia, LPH) (Projet)

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2007 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 28 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 10.07.2007 Date Data

Seite 4637-4642 Page Pagina

Ref. No 10 140 717

Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.

Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses.

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