Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 2007.72 KI-generiert

Federal Act on Ensuring Implementation of Federal Assembly Motions

Geschäftsnummer VPB 2007.72
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

This federal law amends the Parliamentary Act, introducing provisions to ensure motions adopted by the Federal Assembly are acted upon. The amendment mandates that if a motion remains pending for over two years, the Federal Council must report annually on its implementation efforts to the Assembly and relevant commissions. It also establishes procedures for proposing the closure of a motion if its objective has been achieved or is no longer justifiable, with the Federal Council then being obligated to fulfill the motion's objective within a specified timeframe if a closure proposal is rejected by both chambers.

Legislator-Regeste

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Art. 122 Examen, Art. 95 est, Art. 122 dans, Art. 122 LParl, Art. 95 LParl; Federal Act on Ensuring Implementation of Federal Assembly Motions: The amendment mandates that if a motion remains pending for over two years, the Federal Council must report annually on its implementation efforts to the Assembly and relevant commissions. It also establishes procedures for proposing the closure of a motion if its objective has been achieved or is no longer justifiable, with the Federal Council then being obligated to fulfill the motion's objective within a specified timeframe if a closure proposal is rejected by both chambers.

Schlagwörter

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Parlamentsrecht Prozesshandlung Straf- und Massnahmenvollzug Umsetzungsdefizit Rückwirkung Abänderung vorsorglicher Massnahmen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 122 Examen
Art. 122 Examen des motions adoptées par les conseils
Art. 95 est
4 En cas de divergence entre les conseils, l’art. 95 est applicable.
Art. 122 dans
Disposition transitoire L’art. 122 dans sa version du 5 octobre 2007 ne s’applique qu’aux motions qui n’ont pas encore été adoptées par les deux conseils au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 122 LParl
This article establishes the rules for examining motions adopted by the councils, including deadlines and procedures for their implementation or classification.
Art. 95 LParl
This article is referenced in relation to the procedure for resolving divergences between the councils regarding the classification of a motion.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 122 LParl

This article establishes the rules for examining motions adopted by the councils, including deadlines and procedures for their implementation or classification.

Art. 95 LParl

This article is referenced in relation to the procedure for resolving divergences between the councils regarding the classification of a motion.

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Volltext

Délai référendaire: 24 janvier 2008

Loi fédérale sur l’Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) (Caractère contraignant de la motion)

Modification du 5 octobre 2007

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport du 12 janvier 2007 de la Commission des institutions politiques du Conseil national1, vu l’avis du Conseil fédéral du 28 février 20072, arrête:

I La loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement3 est modifiée comme suit:

Art. 122 Examen des motions adoptées par les conseils

1 Si une motion est pendante depuis plus de deux ans, le Conseil fédéral rend compte annuellement à l’Assemblée fédérale des travaux qu’il a entrepris et des mesures qu’il entend prendre pour la mettre en œuvre. Ce rapport est adressé aux commissions compétentes.

2 Une commission ou le Conseil fédéral proposent qu’une motion soit classée lorsque son objectif a été atteint. Cette proposition est adressée aux deux conseils, sauf si la motion concerne l’organisation ou le fonctionnement d’un seul conseil.

3 Le classement d’une motion peut également être proposé si, bien que son objectif n’ait pas été atteint, il n’est plus justifié de la maintenir. La proposition est motivée:

a. soit au moyen d’un rapport ad hoc;

b. soit au moyen d’un message relatif à un projet d’acte de l’Assemblée fédérale en rapport avec la motion concernée.

4 En cas de divergence entre les conseils, l’art. 95 est applicable.

5 Si les deux conseils rejettent une proposition de classement, le Conseil fédéral est tenu d’atteindre l’objectif visé par la motion, soit dans un délai d’un an, soit dans le délai que les conseils lui ont fixé lorsqu’ils ont rejeté la proposition de classement.

1 FF 2007 1379

2 FF 2007 2025

3 RS 171.10

2007-0072 6555 Loi sur le Parlement

6 Si le Conseil fédéral ne respecte pas le délai fixé, les conseils, sur proposition de la commission compétente, décident à la session ordinaire suivante, soit de prolonger une nouvelle fois le délai, soit de classer la motion.

II

Disposition transitoire L’art. 122 dans sa version du 5 octobre 2007 ne s’applique qu’aux motions qui n’ont pas encore été adoptées par les deux conseils au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.

III

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 La Conférence de coordination fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 5 octobre 2007 Conseil des Etats, 5 octobre 2007 La présidente: Christine Egerszegi-Obrist Le président: Peter Bieri Le secrétaire: Ueli Anliker Le secrétaire: Christoph Lanz

Date de publication: 16 octobre 20074 Délai référendaire: 24 janvier 2008

4 FF 2007 6555

6556 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Loi fédérale sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) (Caractère contraignant de la motion)

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2007 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 42 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 16.10.2007 Date Data

Seite 6555-6556 Page Pagina

Ref. No 10 140 993

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