Federal Law on Promotion of Foreign Investment
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis federal law aims to promote the long-term establishment of foreign companies in Switzerland in a sustainable manner. It outlines measures such as publications, seminars, marketing actions, and information services, which can be undertaken by the Confederation alone or in collaboration with cantons or third parties. The law also establishes a framework for delegating these promotional tasks to external entities through public law service agreements, specifying their duties, financial compensation, and dispute resolution mechanisms, while mandating regular parliamentary approval of funding limits.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 1 But, Art. 3 Mandat, Art. 9 al. 1 LF; Federal Law on Promotion of Foreign Investment: It outlines measures such as publications, seminars, marketing actions, and information services, which can be undertaken by the Confederation alone or in collaboration with cantons or third parties. The law also establishes a framework for delegating these promotional tasks to external entities through public law service agreements, specifying their duties, financial compensation, and dispute resolution mechanisms, while mandating regular parliamentary approval of funding limits.
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KI-generiertThis provision makes the law subject to a referendum.
Volltext
Délai référendaire: 24 janvier 2008
Loi fédérale concernant la promotion des conditions d’implantation des entreprises en Suisse du 5 octobre 2007
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 54 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 28 février 20072, arrête:
Art. 1 But La Confédération peut encourager l’implantation d’entreprises étrangères à long terme et dans le respect des principes du développement durable. En se fondant sur un plan de marketing, elle peut prendre des mesures à cet effet, seule ou en collaboration avec des cantons ou des tiers.
Art. 2 Mesures
1 Les mesures sont notamment les suivantes:
a. publications;
b. séminaires pour investisseurs et autres événements visant à promouvoir les conditions d’implantation;
c. actions de marketing dans les foires spécialisées et relations publiques;
d. renseignements donnés aux entreprises.
2 La Confédération observe l’évolution des principaux marchés et groupes cibles étrangers. Elle met les résultats de ses observations à la disposition des cantons.
3 La Confédération et les cantons coordonnent leurs mesures.
Art. 3 Mandat
1 Le Département fédéral de l’économie (DFE) peut charger un ou plusieurs tiers (mandataire) de promouvoir les conditions d’implantation des entreprises en Suisse. Il le fait par le biais d’une convention de prestations de droit public.
2 La durée de la convention de prestations ne peut excéder quatre ans. Le DFE la fixe notamment en fonction des besoins du mandataire en matière de planification.
1 RS 101
2 FF 2007 2091
2007-0050 6781 Promotion des conditions d’implantation des entreprises en Suisse. LF
Art. 4 Indemnités et aides financières
1 Pour que le mandataire accomplisse les tâches prévues par la convention de prestations, des indemnités et aides financières lui sont octroyées dans les limites des crédits approuvés.
2 La loi du 5 octobre 1990 sur les subventions3 est applicable pour autant que la présente loi n’en dispose pas autrement.
Art. 5 Devoirs du mandataire
1 Le mandataire est tenu:
a. de promouvoir les conditions d’implantation des entreprises en Suisse de manière adéquate et avantageuse et de limiter les dépenses et les charges administratives au strict minimum;
b. de retenir l’offre la plus avantageuse lors du choix des mesures de promotion;
c. d’agir en étroite coordination avec d’autres services cantonaux ou organes fédéraux opérant dans le même champ d’activité, notamment dans le domaine de la promotion de l’image de la Suisse;
d. de prévoir un système d’évaluation.
2 Le DFE arrête dans la convention de prestations les autres obligations pertinentes du mandataire.
Art. 6 Contestations
1 Sur plainte, les contestations qui découlent des conventions de prestations sont portées devant le Tribunal administratif fédéral.
2 Au demeurant, les dispositions générales concernant la procédure fédérale sont applicables.
Art. 7 Financement L’Assemblée fédérale arrête tous les quatre ans, par un arrêté fédéral simple, le montant maximum destiné aux mesures de promotion prises au titre de la présente loi.
Art. 8 Abrogation du droit en vigueur La loi fédérale du 16 décembre 2005 concernant la promotion des conditions d’implantation des entreprises en Suisse4 est abrogée.
3 RS 616.1
4 RO 2006 1273
6782 Promotion des conditions d’implantation des entreprises en Suisse. LF
Art. 9 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Elle entre en vigueur, en l’absence de référendum, le 1er janvier 2008; en cas de référendum, le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil national, 5 octobre 2007 Conseil des Etats, 5 octobre 2007 La présidente: Christine Egerszegi-Obrist Le président: Peter Bieri Le secrétaire: Ueli Anliker Le secrétaire: Christoph Lanz
Date de publication: 16 octobre 20075 Délai référendaire: 24 janvier 2008
5 FF 2007 6781
6783 Promotion des conditions d’implantation des entreprises en Suisse. LF
6784 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Loi fédérale concernant la promotion des conditions d'implantation des entreprises en Suisse
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2007 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 42 Cahier Numero
Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 16.10.2007 Date Data
Seite 6781-6784 Page Pagina
Ref. No 10 141 006
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