Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 2006.2733 KI-generiert

"Against Excessive Remuneration" Initiative Meets Formal Requirements

Geschäftsnummer VPB 2006.2733
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Federal Chancellery determined that the signature collection for the popular initiative "Against Excessive Remuneration" met the formal requirements of the law. The signature sheets contained all necessary information, including details about the signatories' voting rights, the initiative's title and text, a withdrawal clause, and penalties for corruption, along with the initiators' names and addresses. The Chancellery stated that the Federal Assembly would assess the initiative's validity only upon its successful completion, and confirmed that the initiative's title adhered to legal standards.

Legislator-Regeste

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Art. 281 CP3, Art. 282 CP, Art. 23 de l’ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques; "Against Excessive Remuneration" Initiative Meets Formal Requirements: The signature sheets contained all necessary information, including details about the signatories' voting rights, the initiative's title and text, a withdrawal clause, and penalties for corruption, along with the initiators' names and addresses. The Chancellery stated that the Federal Assembly would assess the initiative's validity only upon its successful completion, and confirmed that the initiative's title adhered to legal standards.

Schlagwörter

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übermässige Vergütung Formerfordernisse Volksinitiative Widerrufsrecht Unterschriftensammlung Pflichten des Beamten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 68 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques

Cited as a basis for the preliminary examination of the popular initiative.

Art. 69 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques

Cited as a basis for the preliminary examination of the popular initiative and for the approval of the initiative's title.

Art. 23 de l’ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques

Cited as a basis for the preliminary examination of the popular initiative.

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Volltext

Publications des départements et des offices de la Confédération

Délai imparti pour la récolte des signatures: 1er mai 2008

Initiative populaire fédérale «contre les rémunérations abusives»

Examen préliminaire

La Chancellerie fédérale suisse, après examen de la liste de signatures présentée le 5 octobre 2006 à l’appui de l’initiative populaire fédérale «contre les rémunérations abusives», vu les art. 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques1, vu l’art. 23 de l’ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques2, décide:

1. La liste de signatures à l’appui de l’initiative populaire fédérale «contre les rémunérations abusives», présentée le 5 octobre 2006, satisfait, quant à la forme, aux exigences de la loi; elle contient les indications suivantes: le canton et la commune politique où le signataire a le droit de vote, le titre et le texte de l’initiative ainsi que la date de sa publication dans la Feuille fédérale, une clause de retrait sans réserve, la mention selon laquelle quiconque se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures (art. 281 CP3) ou falsifie le résultat d’une récolte de signatures à l’appui d’une initiative populaire (art. 282 CP) est punissable, ainsi que les noms et adresses d’au moins sept, mais pas plus de 27 auteurs de l’initiative.

L’Assemblée fédérale ne se prononcera sur la validité de l’initiative que lorsque celle-ci aura abouti.

2. L’initiative populaire peut être retirée sans réserve par une décision prise à la majorité absolue des auteurs suivants:

1. Minder Thomas, Rheinstrasse 84, 8212 Neuhausen

2. Perren Corinne, Rheinstrasse 84, 8212 Neuhausen

1 RS 161.1

2 RS 161.11

3 RS 311.0

2006-2733 8319 Initiative populaire fédérale

3. Minder Hans, Höhenweg 9, 8212 Neuhausen

4. Minder Elisabeth, Höhenweg 9, 8212 Neuhausen

5. Ulmann Brigitte, Gründenstrasse 54, 8247 Flurlingen

6. Kuster Claudio, Vordersteig 6, 8200 Schaffhausen

7. Moser Brigitta, Hinterdorfstrasse 8, 8194 Hüntwangen

3. Le titre de l’initiative populaire fédérale «contre les rémunérations abusives»

remplit les conditions fixées à l’art. 69, al. 2, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques.

4. La présente décision sera communiquée au comité d’initiative, Komitee eidgenössische Volksinitiative «gegen die Abzockerei», case postale 1068, Rheinstrasse 86, 8212 Neuhausen am Rheinfall et publiée dans la Feuille fédérale du 31 octobre 2006.

17 octobre 2006 Chancellerie fédérale suisse:

La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

8320 Initiative populaire fédérale

Initiative populaire fédérale «contre les rémunérations abusives»

I La Constitution fédérale du 18 avril 19994 est complétée comme suit:

Art. 95, al. 3 (nouveau)

3 En vue de protéger l’économie, la propriété privée et les actionnaires et d’assurer une gestion d’entreprise durable, la loi oblige les sociétés anonymes suisses cotées en bourse en Suisse ou à l’étranger à respecter les principes suivants:

a. l’assemblée générale vote chaque année la somme globale des rémunérations (argent et valeur des prestations en nature) du conseil d’administration, de la direction et du comité consultatif. Elle désigne chaque année le président du conseil d’administration et, un par un, les membres du conseil d’administration et les membres du comité de rémunération ainsi que le représentant indépendant. Les caisses de pension votent dans l’intérêt de leurs assurés et communiquent ce qu’elles ont voté. Les actionnaires peuvent voter à distance par voie électronique; ils ne peuvent pas être représentés par un membre d’un organe de la société ou par un dépositaire;

b. les membres des organes ne reçoivent ni indemnité de départ ni autre indemnité, aucune rémunération anticipée ni prime pour des achats ou des ventes d’entreprises, et ne peuvent pas être liés par un autre contrat de conseil ou de travail à une société du groupe. La gestion de la société ne peut pas être déléguée à une personne morale;

c. les statuts règlent le montant des rentes, des crédits et des prêts octroyés aux membres des organes, les plans de bonus et de participation et le nombre de mandats externes de ces derniers, de même que la durée du contrat de travail des membres de la direction;

d. toute violation des dispositions prévues aux let. a à c sera sanctionnée d’une peine privative de liberté de trois ans au plus et d’une peine pécuniaire pouvant atteindre six rémunérations annuelles.

4 RS 101

8321 Initiative populaire fédérale

II Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale sont complétées comme suit:

Art. 197, ch. 8 (nouveau)

8. Disposition transitoire ad. art. 95, al. 3 D’ici à l’entrée en vigueur des dispositions légales, le Conseil fédéral édictera, dans un délai d’une année après l’acceptation de l’art. 95, al. 3, par le peuple et les cantons, les dispositions d’exécution nécessaires.

8322 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Initiative populaire fédérale «contre les rémunérations abusives»

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2006 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 43 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 31.10.2006 Date Data

Seite 8319-8322 Page Pagina

Ref. No 10 140 049

Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.

Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses.

I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.